Règlement grand-ducal du 11 septembre 2014 portant
1. | exécution de l'article 2, paragraphes (1) point a) et (2) et (4) de la loi modifiée du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains; |
2. | modification du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le Nouveau Code de procédure civile, et en particulier son article 2 paragraphes (1) point a), (2) et (4);
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Egalité des chances, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)Les mesures d'assistance mentionnées à l'article 2 paragraphes (1) point a), (2) de la loi modifiée du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains commencent à courir le jour où la police dispose d'indices qu'une personne est victime présumée de la traite des êtres humains.
Le bénéfice des mesures d'assistance prend fin au plus tard dans un délai de 3 mois après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique, ou si la victime de la traite des êtres humains, après une décision passée en force de chose jugée en matière répressive, obtient une décision sur les intérêts civils, trois mois après que la décision judiciaire sur les intérêts civils est coulée en force de chose jugée.
Toutefois, en cas de minorité d'âge de la victime, le bénéfice des mesures d'assistance est garanti jusqu'à l'âge de majorité, sans préjudice quant aux dispositions de l'alinéa 2 du présent paragraphe.
(2)En cas de nécessité, l'accompagnement social de la victime est assorti d'une aide matérielle en nature ou en espèces. Celle-ci est déterminée en fonction des besoins individuels de la victime par le ministre ayant délivré l'agrément, sur base d'une proposition dûment motivée du service d'assistance aux victimes de la traite des êtres humains agréé.
Le montant d'une éventuelle aide financière ne pourra pas dépasser le montant de l'aide sociale prévue au chapitre 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 2012 fixant les conditions et modalités d'octroi d'une aide sociale aux demandeurs de protection internationale.
(3)Les frais de séjour et les frais liés à l'encadrement des victimes sont déterminés conformément aux tarifs prévus par les conventions régies entre l'Etat et les organismes gestionnaires.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants est modifié et complété comme suit:
1. | Dans l'ensemble des dispositions, y inclus dans l'intitulé, les termes de «services pour filles, femmes et femmes avec enfants» sont remplacés par les termes «services oeuvrant dans l'intérêt de l'égalité des hommes et des femmes» et ceux de «services agréés pour femmes» sont remplacés par ceux de «services agréés sur base du présent règlement grand-ducal». | |||||||||||||||||||||
2. | Dans l'ensemble des dispositions, les termes de «femmes» et de «filles» sont respectivement remplacés par les termes d'«usagers» et d'«enfants», à l'exception de ceux de «femmes dans des situations de grossesse ou de maternité problématiques». | |||||||||||||||||||||
3. | Dans l'ensemble des dispositions, les termes «promotion féminine» sont remplacés par les termes «égalité des chances» et les termes «loi du 8 septembre 1998» par ceux de «loi modifiée du 8 septembre 1998». | |||||||||||||||||||||
4. | L'article 2 est remplacé comme suit
| |||||||||||||||||||||
5. | L'article 3 est modifié et complété comme suit:
| |||||||||||||||||||||
6. | L'article 5 est modifié et complété comme suit:
| |||||||||||||||||||||
7. | La dernière phrase de l'article 6 est supprimée. |
Art. 3.
Notre Ministre de l'Egalité des chances, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre de la Justice,
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l'Egalité des chances, Ministre de la Santé, Lydia Mutsch
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider
Le Ministre de la Justice, Félix Braz
Le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Le Ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen |
Palais de Luxembourg, le 11 septembre 2014. Henri |