Règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et notamment les articles 1er, 7 (3) et 10;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Vu l'avis de la Chambre des salariés;

Vu l'avis de la Chambre des métiers;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Introduction d'une demande

Tout étudiant ou élève qui remplit les conditions définies aux articles 2 et 3 de la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, ci-après désignée par les termes «la loi», et qui désire bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures sous forme de bourses et de prêts, ci-après désignée par les termes «l'aide financière», doit présenter une demande écrite sous forme d'un questionnaire défini par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «le ministre».

Art. 2.

-Formalités administratives pour l'attribution de l'aide financière de base

(1)

Le questionnaire dûment rempli doit parvenir au ministre au plus tard le 30 novembre pour le semestre d'hiver et au plus tard le 30 avril pour le semestre d'été.

(2)

Toute demande introduite dans les délais fixés au paragraphe 1er et qui est incomplète sur base des documents requis au sens du présent règlement doit être complétée dans un délai d'un mois à partir de la notification sous peine de rejet de la demande de l'aide financière.

(3)

Les demandes doivent être accompagnées de copies des documents et pièces suivants:

a une pièce d'identité, un relevé d'identité bancaire et un certificat d'inscription définitive à un programme d'enseignement supérieur, un certificat d'affiliation à la sécurité sociale et un certificat de composition de ménage; et
b pour les étudiants tombant sous le champ d'application des dispositions de l'article 3, paragraphes 1er à 4 de la loi: un certificat de résidence,
c pour les élèves tombant sous le champ d'application de l'article 2, paragraphe 4 de la loi: une autorisation émise par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses compétences,
d pour les étudiants tombant sous le champ d'application des dispositions de l'article 3, paragraphe 5 de la loi: un certificat d'affiliation à la sécurité sociale du parent travaillant au Grand-Duché de Luxembourg,
e afin de bénéficier de la liquidation de l'aide financière, l'étudiant est tenu de produire un certificat d'inscription et, le cas échéant, des certificats de réussite des études antérieures.

Art. 3.

-Formalités administratives pour l'attribution des autres modules de l'aide financière

Pour l'obtention d'une ou de plusieurs bourses définies à l'article 4 paragraphe 1er sub 2 et 3 de la loi, les documents et pièces suivants sont requis:

1. pour l'obtention d'une bourse de mobilité, une copie du contrat de bail et une preuve de paiement du loyer;
2. pour l'obtention d'une bourse sur critères sociaux, soit
a. une copie du bulletin de l'impôt sur le revenu le plus récent ou un certificat de revenu établi par l'Administration des contributions directes, soit
b. pour les personnes qui ne sont pas imposables par voie d'assiette, un certificat de revenu établi par l'Administration des contributions directes et un certificat annuel de salaire, pension, chômage ou un certificat de revenu du centre Commun de la sécurité sociale.

Pour les personnes du ménage qui en vertu du droit interne ou de conventions internationales ne sont pas imposables au Grand-Duché de Luxembourg, le revenu annuel est à justifier par des documents probants dûment établis par les autorités compétentes.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux étudiants définis à l'article 11 de la loi.

Pour bénéficier de la majoration de l'aide financière définie à l'article 6, paragraphe 1er de la loi, l'étudiant doit produire un document officiel relatif aux frais d'inscription ainsi qu'une preuve de paiement de ces frais.

Art. 4.

-Echange de données entre administrations

Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l'instruction des demandes d'attribution ou de prorogation de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

Le ministre nomme l'agent autorisé à accéder à la banque de données nominatives communes entre la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l'Administration des contributions directes, telle que prévue à l'article 7 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant.

Art. 5.

-Composition de la commission consultative

La commission consultative prévue à l'article 10 de la loi comprend neuf membres effectifs, dont:

trois délégués du ministre,
un délégué du ministre des Finances,
un délégué du ministre ayant le budget dans ses attributions,
un délégué du ministre de la Famille,
trois délégués des associations estudiantines les plus représentatives.

Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.

Les membres effectifs et les membres suppléants de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de deux ans sur proposition des ministres et associations représentés dans la commission. Leur mandat est renouvelable.

La commission est présidée par un des délégués du ministre.

Un secrétaire administratif est adjoint à la commission. La commission peut avoir recours à des experts.

Art. 6.

-Fonctionnement de la commission consultative

(1)

La commission se réunit sur convocation du président au moins deux fois par semestre ainsi qu'à la demande d'au moins quatre membres. Les convocations, accompagnées d'un ordre du jour, doivent parvenir aux membres deux semaines au moins avant la réunion. Le délai peut être abrégé si la majorité des membres en font la demande.

(2)

La commission ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente.

(3)

Les avis sont rendus à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7.

-Dispositions abrogatoires

Le présent règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 5 octobre 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

Art. 8.

-Disposition finale

Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Château de Berg, le 27 août 2014.

Henri