Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et notamment ses articles 8 et 16;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et notamment son article 38;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le membre du Gouvernement ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre», procède aux réaffectations et affectations des instituteurs ainsi que des candidats à un poste d'instituteur dans le cadre d'au moins deux listes de postes vacants.
La publication des listes de postes d'instituteur vacants se fait sur le site Internet du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, désigné ci-après par le terme «le ministère».
Aux fins de l'établissement de ces listes, les autorités communales font parvenir à l'inspecteur d'arrondissement leurs demandes relatives à la publication de postes vacants y compris les postes à tâche partielle, tels qu'ils se dégagent de leur proposition d'organisation scolaire pour l'année scolaire subséquente. L'inspecteur d'arrondissement les transmet avec son avis au ministre.
Art. 2.
Sur la première liste des postes vacants, le ministre publie les postes autorisés dans le cadre de la planification des besoins en personnel enseignant suivant l'article 33 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, pour les communes, les écoles et les classes créées par l'État.
Sur la première liste des postes vacants, seulement les instituteurs déjà en fonction peuvent postuler.
Art. 3.
Les instituteurs qui souhaitent changer d'affectation adressent leur demande soit à l'inspecteur d'arrondissement s'ils briguent un poste dans une commune, soit au ministre s'ils briguent un poste dans une école ou une classe de l'État.
Art. 4.
Les instituteurs doivent présenter une demande séparée pour chaque poste pour lequel ils se portent candidat. Ils joignent à chaque demande les pièces à l'appui suivantes:
1. | la copie de leur diplôme d'études supérieures préparant à la fonction d'instituteur; |
2. | la copie de leur certificat attestant leur réussite respectivement leur classement en rang utile à l'issue du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur, à moins qu'ils n'en soient dispensés; |
3. | les notes d'inspection des deux dernières années scolaires précédant la date de la candidature ou une copie de ces notes. Celles-ci sont communiquées au candidat sur demande par l'inspecteur d'arrondissement. Les candidats qui ne sont en fonction que depuis une année peuvent présenter les notes de l'année courante; |
4. | les certificats, ou une copie de ces certificats, portant sur leurs années de service prestées soit dans des écoles communales, soit dans des écoles ou des classes de l'État; |
5. | la liste de l'ordre de leurs préférences, qui est identique pour chaque demande, et qui est jointe en triple exemplaire à chaque demande. |
Les demandes avec pièces à l'appui doivent parvenir à l'inspecteur respectivement au ministre dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d'instituteur.
L'inspecteur respectivement le ministre en vérifie la recevabilité. Les candidatures qui parviennent après le délai prescrit ne sont pas prises en considération.
L'inspecteur transmet les demandes de postes relevant de communes, munies de la liste de l'ordre des préférences des candidats, aux autorités communales concernées. L'inspecteur garde un exemplaire de chaque liste de préférences et en transmet un autre au ministre.
Art. 5.
Pour chaque poste vacant, l'inspecteur d'arrondissement respectivement le ministre établit le classement des candidats d'après le total des points attribués selon les critères suivants:
1. | une note d'inspection qui résulte de la somme de deux notes qui portent d'un côté sur les compétences professionnelles de l'instituteur et de l'autre sur l'engagement professionnel dont il fait preuve. Chacun des deux domaines est coté sur une échelle allant de 5 à 10 points; en principe, la moyenne des points correspondant aux notes d'inspection des deux dernières années précédant la date de la candidature entre en ligne de compte; |
2. | l'ancienneté de service pour laquelle il sera compté un point par année de service. |
Si le total des points attribués à un candidat conformément aux points 1 et 2 ci-dessus renferme une fraction de points, celle-ci n'est pas à arrondir. L'instituteur qui interrompt son service est censé demander et conserver les notes d'inspection. L'instituteur qui reprend son service peut présenter les notes de sa dernière année de service.
Si un instituteur ne peut pas présenter ces notes, il lui est attribué dix points.
Art. 6.
Les conseils communaux procèdent aux propositions de réaffectation des candidats au plus tôt trois jours après le délai fixé par le ministre pour le dépôt des candidatures, en opérant leur choix entre tous les candidats ayant postulé pour un même poste. Ils transmettent au ministre avant le 20 juin, pour chaque poste vacant, copie de la délibération consignant leur proposition, munie des pièces à l'appui de la candidature retenue.
Le ministre réaffecte les candidats qui lui ont été proposés par les autorités communales.
Au cas où deux ou plusieurs communes proposent au ministre le même candidat, la réaffectation se fait dans le respect de l'ordre de la liste de préférences du candidat. Les communes concernées en sont directement informées de même que les instituteurs et les inspecteurs concernés.
Le ministre procède aux réaffectations des candidats aux postes vacants des écoles ou classes de l'État avant le 21 juin.
Art. 7.
Si à l'expiration du terme découlant d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps, il n'y a pas de vacance de poste correspondant à sa qualification dans sa commune d'affectation, l'instituteur concerné, suite à sa demande et après avoir été entendu par le ministre en ses observations, est réaffecté d'office dans une commune, dans une école ou classe de l'État du même arrondissement d'inspection ou, si aucun poste n'est vacant dans cet arrondissement, dans une commune, dans une école ou une classe de l'État d'un arrondissement d'inspection avoisinant ou bien à un bureau régional d'inspection respectivement dans la réserve de suppléants.
Art. 8.
À l'issue des réaffectations effectuées lors de la première liste, le ministre constate, pour chaque commune ainsi que pour les écoles et les classes de l'État, les besoins subsistant en postes, y compris les postes à tâche partielle.
Il fait publier sur une deuxième liste des postes qui restent vacants. La deuxième liste des postes vacants est publiée pour le 5 juillet au plus tard sur le site Internet du ministère.
Les demandes doivent parvenir au ministre, qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d'instituteur avec les pièces à l'appui requises.
Les instituteurs nouvellement admis à la fonction après le concours d'accès à la fonction d'instituteur de l'année en cours peuvent postuler dans le cadre de la deuxième liste des postes d'instituteur vacants. Le ministre les affecte à un poste vacant selon l'ordre de leur classement au concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur.
Art. 9.
A l'issue des affectations effectuées lors de la deuxième liste, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée sont réaffectés ou affectés par le ministre selon les modalités suivantes:
1. | Ils sont affectés ou réaffectés pour une période de cinq ans à un arrondissement ou à un bureau régional d'inspection. À cette fin, ils font parvenir au ministre une demande faite dans le délai fixé par celui-ci avec les pièces requises. | ||||||||||||||
2. | Après l'écoulement d'une période de cinq ans depuis leur première affectation ou réaffectation, ils peuvent opter soit d'être affectés à un autre arrondissement ou un autre bureau régional d'inspection, soit d'être réaffectés au même arrondissement ou au même bureau régional d'inspection. Dans ce dernier cas ils bénéficient d'une priorité sur les autres chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, postulant pour ce même arrondissement ou le même bureau d'inspection et qui n'y étaient pas affectés pendant l'année scolaire précédente. | ||||||||||||||
3. | Si au cours de sa période d'affectation de cinq ans à un arrondissement ou à un bureau régional d'inspection, cette affectation devient caduque, faute de poste vacant dans l'arrondissement respectivement au bureau régional concerné, l'agent, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre, est affecté d'office à un arrondissement ou à un bureau régional d'inspection avoisinant. | ||||||||||||||
4. |
L'affectation et la réaffectation des agents précités à un arrondissement d'inspection ou à un bureau d'inspection sont faites par le ministre d'après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l'ordre de classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l'ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l'âge des agents:
Pour la prise en compte de l'ancienneté de service, il sera compté un point par année de service. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au moins dans l'enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l'État, soit auprès d'une commune, indépendamment du volume de sa tâche d'enseignement. |
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5. | Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, font parvenir au ministre tous les documents que celui-ci juge nécessaire en vue de l'établissement de la liste de classement mentionnée au point 4. ci-dessus. La liste est établie dans le respect des pièces disponibles à la date fixée par le ministre. | ||||||||||||||
6. | Par dérogation au point 1. ci-dessus, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée sont affectés pour une année à un arrondissement ou à un bureau régional d'inspection; les points 2. et 3. ci-dessus ne leur sont pas applicables. |
Art. 10.
La procédure d'affectation et de réaffectation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, est suivie de la répartition de ceux-ci dans les communes, les écoles et classes de l'État.
Cette répartition annuelle est faite par le ministre selon les critères énumérés à l'article 9, point 4. ci-dessus, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes:
1. | Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, peuvent être répartis d'office, suite à leur demande, pour une année scolaire à la commune, à l'école ou à la classe de l'État, s'ils y étaient répartis l'année scolaire précédente. Au cas où plusieurs candidats sont en lice pour une même vacance de poste, la répartition se fait selon les critères énumérés à l'article 9, point 4. ci-dessus. |
2. | Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, ayant accompli avec succès une formation d'au moins cent vingt heures, attestée par un institut de formation luxembourgeois ou étranger, pour la tenue de cours d'accueil, peuvent bénéficier d'une priorité lors de la procédure de répartition des chargés de cours dans les communes, les écoles et classes de l'État, à condition qu'ils occupent dans les communes concernées un poste de cours d'accueil pour au moins la moitié d'une tâche complète. |
En vue de leur répartition dans une commune, une école ou classe de l'État, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, adressent une demande au ministre dans les délais fixés par celui-ci.
Les agents qui n'introduisent pas de demande valable dans les délais impartis seront répartis d'office par le ministre.
Par dérogation aux articles 9 et 10 ci-dessus, la Ville de Luxembourg est considérée comme formant un seul arrondissement d'inspection dans le cadre des opérations d'affectation et de répartition des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants.
Art. 11.
Les décisions d'affectation et de répartition d'enseignants sont communiquées sans délai aux inspecteurs ainsi qu'aux autorités communales, afin de leur permettre de compléter les organisations scolaires, ainsi qu'aux candidats concernés.
Art. 12.
Les instituteurs qui désirent démissionner de leur fonction d'instituteur à partir ou au cours de l'année scolaire à venir signalent leur intention au ministre ainsi qu'aux autorités communales concernées dans les meilleurs délais et pour le 15 avril au plus tard de l'année scolaire en cours. Le cas échéant, ils ne sont plus affectés à un poste auprès d'une commune pour l'année scolaire subséquente, mais effectuent des remplacements jusqu'à la prise d'effet de leur démission.
Art. 13.
Le règlement grand-ducal du 25 mars 2009 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur est abrogé.
Art. 14.
Dans le cadre de la procédure d'affectation et de réaffectation pour l'année scolaire 2014/2015, les membres de la réserve de suppléants bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, affectés pendant l'année scolaire 2013/2014 à une commune, une classe ou école d'un arrondissement donné ou à un bureau régional donné, bénéficient d'une priorité sur les autres chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, qui n'étaient pas affectés à une commune, à une école ou classe de l'État de ce même arrondissement ou à ce même bureau régional, s'ils postulent pour une affectation à ce même arrondissement ou à ce même bureau régional.
Art. 15.
Par dérogation à l'article 8 ci-dessus, les détenteurs d'un brevet d'aptitude pédagogique délivré par l'Institut pédagogique, les détenteurs d'un certificat d'études pédagogiques délivré avant l'année scolaire 1994/1995 par l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques, ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur avant le 1er septembre 2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, sont nommés à la fonction d'instituteur suite à leur demande, adressée au ministre avant le 15 juin. Suite à leur nomination, ils adressent une demande d'affectation au ministre dans le cadre de la deuxième liste des postes vacants.
À leur demande d'affectation, ils joignent une liste précisant l'ordre de leurs préférences pour les différents postes vacants qu'ils briguent ainsi que les pièces requises par le ministre.
Par dérogation à l'article 8 ci-dessus, ils sont classés par ordre décroissant d'âge devant les candidats nouvellement admis à la fonction pendant l'année en cours.
Art. 16.
Les chargés de cours bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une administration communale, ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes faisant partie des carrières énumérées à l'article 2, paragraphe 3, point II, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, en service auprès des écoles d'une commune à l'entrée en vigueur de cette même loi, habilités à effectuer des remplacements dans l'enseignement fondamental, ne peuvent occuper un poste vacant d'instituteur après la deuxième liste des postes vacants que dans l'hypothèse où aucune candidature d'un instituteur ou d'un membre de la réserve de suppléants n'a été introduite et sous condition de l'avis favorable de l'inspecteur.
Les autorités communales concernées signalent pour le 1er juillet au plus tard au ministre les candidatures éventuelles, accompagnées de l'avis favorable de l'inspecteur, avec pour chaque candidature le volume hebdomadaire de leçons d'enseignement suivant son contrat à durée indéterminée.
Le ministre tient compte de ces candidatures avant de procéder à l'affectation à des postes par des remplaçants, conformément à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.
Art. 17.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch |
Cabasson, le 18 juillet 2014. Henri |