Règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d'identité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et notamment son article 15;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg introduisent leur demande en obtention d'une carte d'identité auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence habituelle.

Toutefois, ces personnes peuvent également effectuer leur demande auprès du Centre des technologies de l'information de l'Etat, désigné ci-après par le terme «Centre», si elles disposent d'une photographie récente et conforme aux normes établies par l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Dans les deux cas prévus aux alinéas précédents, la délivrance de la carte d'identité sera effectuée par l'administration communale de la résidence habituelle du demandeur.

Art. 2.

Au moment de la demande, les Luxembourgeois résidant à l'étranger doivent présenter les pièces nécessaires justifiant leur adresse à l'étranger. La délivrance de la carte d'identité sera effectuée au lieu de l'introduction de la demande.

Art. 3.

(1)

La demande en obtention d'une carte d'identité peut également être effectuée selon une procédure accélérée.

(2)

Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg peuvent introduire cette demande soit auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence habituelle, soit, s'ils disposent d'une photographie visée à l'article 1er, alinéa 2, auprès du Centre.

(3)

Les Luxembourgeois résidant à l'étranger et inscrits sur le registre national des personnes physiques peuvent introduire cette demande, accompagnée des pièces nécessaires justifiant leur adresse à l'étranger, soit auprès du Centre, soit auprès de la mission diplomatique ou consulaire visée à l'article 2.

(4)

Dans tous les cas, la carte d'identité demandée selon la procédure accélérée doit être retirée auprès du Centre après un délai de trois jours ouvrables à partir du jour de la demande.

Art. 4.

La demande en obtention d'une carte d'identité par un mineur d'âge non émancipé ou par un majeur incapable doit être introduite par un parent exerçant l'autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur de l'intéressé.

Pour les Luxembourgeois âgés de moins de six ans, ainsi que pour ceux qui sont dans l'impossibilité de signer, l'endroit prévu pour la signature contient la mention «dispensé».

Art. 5.

La carte d'identité doit être renouvelée:

a)lorsque la carte a été perdue ou volée;
b)à l'expiration de la période de validité;
c)en cas de déménagement;
d)lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;
e)lorsque la carte est détériorée;
f)lorsque le titulaire change de nom ou lorsqu'il souhaite ajouter ou retirer le nom de son conjoint vivant ou prédécédé;
g)lorsque le titulaire change son prénom ou l'un de ses deux ou trois premiers prénoms;
h)lorsque le titulaire reçoit un autre numéro d'identification visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.

Art. 6.

(1)

La carte d'identité a la forme d'un rectangle aux coins arrondis de 85,60 millimètres de longueur, de 53,98 millimètres de largeur et d'une épaisseur de 0,76 millimètres conforme au format ID1 (standard ISO 7810).

Le corps de la carte se compose d'un polycarbonate et comporte des éléments de sécurité, ainsi que des fonds à impression sécurisée.

(2)

La carte d'identité comporte au bord supérieur du recto l'entité émettrice «Grand-Duché de LUXEMBOURG - Grand Duchy of LUXEMBOURG - Grossherzogtum LUXEMBURG - LETZEBUERG» et la mention «Carte d'identité - Identity Card - Personalausweis».

La carte porte en outre au recto le nom, le prénom ou les deux ou trois premiers prénoms, le sexe, la nationalité, la date de naissance, le numéro de la carte d'identité, le numéro CAN (Card Access Number), la date de fin de validité, ainsi que la signature numérisée du titulaire.

Les petites armoiries en couleurs rouge, bleu clair et or sont apposées au bord inférieur droit au recto de la carte.

Le portrait numérisé du titulaire figure au recto de la carte et montre un gros plan de la tête et des épaules. Au côté droit de la carte, une image du titulaire de dix sur dix millimètres est visible par transparence du côté opposé de la carte.

(3)

La carte d'identité comporte au verso la date et le lieu de délivrance de la carte, la signature numérisée du ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, une image du titulaire changeante lorsque la carte est tournée autour de l'axe horizontal, le numéro de carte, ainsi qu'une zone de lecture automatique aux caractères monospace, des petites armoiries en couleurs monotone et un cliché du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 7.

L'accès aux données visées à l'article 12, paragraphe 2, quatrième phrase, lettres a) (certificats d'authentification et de signature) et b) (clés privées) de la loi précitée du 19 juin 2013 est protégé par les mécanismes de sécurité forts applicables aux dispositifs sécurisés de création de signature électronique tels que définis dans les annexes I et III de la Directive Européenne 1999/93/CE.

L'accès aux autres données lisibles de manière électronique visées à l'article 12, paragraphe 2 de la loi précitée du 19 juin 2013 est protégé par:

-les mécanismes BAC (Basic Access Control), EAC (Extended Access Control) et SAC (Supplemental Access Control) définis par l'OACI;
-le mécanisme PACE (Password Authenticated Connection Establishment) défini par l'office fédéral allemand de la sécurité des technologies de l'information (BSI).

Le circuit intégré de la carte d'identité permet également, après introduction d'un code secret par le titulaire, l'utilisation des deux certificats stockés à des fins d'authentification et de signature électronique.

Le Centre envoie ce code secret par courrier séparé aux personnes éligibles qui ont demandé, au moment de leur demande en obtention d'une carte d'identité, l'activation de leurs certificats d'authentification et de signature.

Art. 8.

Le Centre est chargé de la production des cartes d'identité. Il veille à la qualité et effectue la personnalisation des cartes d'identité en conformité avec les normes de sécurité internationales reconnues en la matière.

Art. 9.

Art. 10.

(1)

En cas de perte, de vol ou de destruction d'une carte d'identité, le titulaire est tenu d'en informer l'administration communale de sa résidence habituelle dans les délais les plus brefs. Les Luxembourgeois résidant à l'étranger doivent en informer dans les délais les plus brefs le Centre ou la mission diplomatique ou consulaire visée à l'article 2.

(2)

L'administration communale, le Centre ou la mission diplomatique ou consulaire concernée qui a été informée de la perte, du vol ou de la destruction d'une carte d'identité suspend la carte d'identité, ainsi que les fonctionnalités électroniques associées.

Après un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de la suspension de la carte d'identité ou au moment de la délivrance d'une nouvelle carte d'identité, la carte d'identité perdue, volée ou détruite et les fonctionnalités électroniques associées sont automatiquement et irrémédiablement invalidées par le Centre. Si un titulaire retrouve sa carte d'identité et en informe le Centre endéans ce délai de sept jours ouvrables et avant l'introduction d'une demande pour une nouvelle carte d'identité, le Centre annule la suspension de la carte d'identité.

Si la carte d'identité perdue ou volée est retrouvée ultérieurement, elle doit être restituée au Centre, à l'administration communale concernée ou à la mission diplomatique ou consulaire concernée qui doit procéder à la destruction de la carte.

(3)

En outre, en cas de perte, de vol ou de destruction d'une carte d'identité, le titulaire est tenu d'en faire la déclaration dans les délais les plus brefs soit à la Police grand-ducale, soit à la police du pays de résidence respectivement du pays où la carte d'identité a été perdue, volée ou détruite, qui délivre une attestation de perte, de vol ou de destruction de la carte.

La carte d'identité ne peut être renouvelée que contre remise de cette attestation. Aucune nouvelle carte d'identité ne sera délivrée à la personne concernée sans restitution de l'ancienne carte d'identité, respectivement sans attestation de perte, de vol ou de destruction de la carte. La carte d'identité doit également être restituée en cas de perte de la nationalité luxembourgeoise.

Art. 11.

(1)

Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 10, un titulaire d'une carte d'identité, qui avait demandé, au moment de la demande en obtention d'une carte d'identité, l'activation des certificats d'authentification et de signature, peut demander à tout moment la suspension, la réactivation et la révocation de ces certificats.

(2)

La suspension ou la révocation des certificats d'authentification ou de signature n'a aucune incidence sur la validité de la carte d'identité.

Art. 12.

(1)

La taxe au profit de l'Etat prévue à l'article 15, paragraphe 3 de la
loi précitée du 19 juin 2013 est fixée à:

-quatorze euros par carte d’identité ayant une durée de validité de dix années;
-dix euros par carte d’identité ayant une durée de validité de cinq années;
-cinq euros par carte d’identité ayant une durée de validité de deux années.

(2)

Ces montants sont majorés de vingt euros en cas de demande d'une carte d'identité par l'intermédiaire d'une mission diplomatique ou consulaire conformément à l'article 2.

(3)

En cas de demande d'une carte d'identité selon la procédure accélérée prévue à l'article 3, la taxe est fixée à quarante-cinq euros.

Art. 13.

Le règlement grand-ducal du 8 août 2007 portant introduction d'une carte d'identité pour les personnes de nationalité luxembourgeoise âgées de moins de quinze ans est abrogé. Les cartes d'identité délivrées en application du règlement grand-ducal précité du 8 août 2007 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Art. 14.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 15.

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Ministre de la Fonction publique et
de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 18 juin 2014.

Henri