Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2013/52/UE de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'alinéa 2 de l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit:
«     

Sont d'application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE:

Annexe A.1: Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d'essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2013/52/UE de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins;

Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n'existe pas de normes d'essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2013/52/UE précitée;

Annexe B: Modules d'évaluation de la conformité;

Annexe C: Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des organismes;

Annexe D: Marquage de conformité.

     »

Art. 2.

L'article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est remplacé par le texte suivant:
«     

Un équipement mentionné dans l'Annexe A.1 à la première colonne ou comme ayant été transféré de l'Annexe A.2, qui a été fabriqué avant le 4 décembre 2014 conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur avant cette date, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu'au 4 décembre 2016.

     »

Art. 3.

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,

Etienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 13 juin 2014.

Henri

Doc. parl. 6657; sess. extraord. 2013-2014; Dir. 2013/52/UE.