Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 modifiant

1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation;
2. le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels; et
3. le règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation est modifié comme suit:

A l'article 2, les définitions suivantes sont insérées:
«     
(3bis) «bâtiment d'habitation dont la consommation d'énergie est quasi nulle»: un bâtiment d'habitation qui a des performances énergétiques très élevées et respecte les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe et les exigences définies au chapitre 2 de l'annexe. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie requise est couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;
     »
.
«     
(4bis) «énergie primaire»: une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;
     »
L'article 4 est complété par le paragraphe suivant:
«     

(3)

Tous les bâtiments d'habitation neufs construits à partir du 1er janvier 2019 devront être à consommation d'énergie quasi nulle. Les étapes intermédiaires vers le bâtiment d'habitation dont la consommation d'énergie est quasi nulle sont fixées au chapitre 2 de l'annexe.

     »
A l'article 5, les mots «avec une surface de référence énergétique An totale supérieure à mille mètres carrés» sont supprimés.
A l'article 9, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«     

(3)

L'établissement d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment d'habitation est demandé:

a) lors de la construction d'un bâtiment d'habitation neuf soumis à une demande d'autorisation de bâtir;
b) lors de l'extension d'un bâtiment d'habitation;
c) lors de la modification d'un bâtiment d'habitation;
d) lors de la transformation substantielle d'un bâtiment d'habitation;
e) lors d'un changement de propriétaire d'un bâtiment d'habitation existant ou d'une partie de bâtiment dans un bâtiment d'habitation existant dans le cas d'une vente, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide;
f) lors d'un changement de locataire d'un bâtiment d'habitation existant ou d'une partie de bâtiment dans un bâtiment d'habitation existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide;
g) lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'habitation dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 500 mètres carrés est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, si le bâtiment en question ne dispose pas encore d'un certificat de performance énergétique valide. Le 9 juillet 2015, le seuil de 500 mètres carrés est abaissé à 250 mètres carrés.
     »
L'article 11 est complété par le paragraphe suivant:
«     

(5)

Les certificats de performance énergétique établis

a) conformément à l'article 9, paragraphe 3, point g), ou b)
b) conformément à l'article 9, paragraphe 3, points a) à f) lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'habitation dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 500 mètres carrés est fréquemment visitée par le public, doivent être affichés à un emplacement et d'une manière clairement visibles pour le public. Le ministre peut préciser les modalités de l'affichage du certificat de performance énergétique.»
     »
Un nouvel article 13bis avec la teneur suivante est ajouté:
«     

Art. 13bis.

(1)

Le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d'une année donnée et soumet lesdits certificats à une vérification.

(2)

La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes:

a) vérification de la validité des données d'entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat;
b) vérification des données d'entrées employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommandations émises;
c) vérification complète des données d'entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.
     »
L'annexe du règlement est remplacée par l'annexe qui suit.

Art. II.

Le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels est modifié comme suit:

A l'article 3 les définitions suivantes sont insérées:
«     
(1bis) «bâtiment fonctionnel dont la consommation d'énergie est quasi nulle»: un bâtiment fonctionnel qui a des performances énergétiques très élevées et respecte les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe et les exigences définies au chapitre 2 de l'annexe. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie requise est couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité.
     »
«     
(7bis) «énergie primaire»: une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;
     »
L'article 5 est complété par le paragraphe suivant:
«     

(4)

Tous les bâtiments fonctionnels neufs construits à partir du 1er janvier 2019 devront être à consommation d'énergie quasi nulle. Les étapes intermédiaires vers le bâtiment fonctionnel dont la consommation d'énergie est quasi nulle peuvent être fixées à l'annexe.

     »
A l'article 6, les mots «avec une surface de référence énergétique An totale supérieure à mille mètres carrés» sont supprimés.
L'article 11, paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant:
«     

(3)

L'établissement d'un certificat de performance énergétique sur base de la consommation énergétique mesurée conformément au chapitre 5.2 de l'annexe est demandé:

a) lors de l'extension d'un bâtiment fonctionnel;
b) lors de la modification d'un bâtiment fonctionnel;
c) lors de la transformation substantielle d'un bâtiment fonctionnel;
d) lors d'un changement de propriétaire suite à une vente d'un bâtiment fonctionnel existant ou d'une partie d'un bâtiment fonctionnel existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide;
e) lors d'un changement de locataire d'un bâtiment fonctionnel existant ou d'une partie d'un bâtiment fonctionnel existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide;
f) lorsqu'il s'agit d'un bâtiment fonctionnel dont une surface de référence énergétique An supérieure à 500 mètres carrés est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide. Le 9 juillet 2015, le seuil de 500 mètres carrés est abaissé à 250 mètres carrés.
     »
L'article 11, paragraphe 10 est remplacé par le paragraphe suivant:
«     

(10)

Le certificat de performance énergétique sur base du besoin énergétique calculé doit être complété, quatre ans après son établissement, par un certificat de performance énergétique sur base de la consommation énergétique mesurée établie par une personne définie à l'article 4, paragraphe 9.

Le certificat de performance énergétique sur base de la consommation énergétique mesurée doit être complété, au plus tard quatre années après son établissement, par une personne définie à l'article 4, paragraphe 9, avec les données de la consommation énergétique mesurée du bâtiment fonctionnel pour les trois années révolues.

Le complément, respectivement la mise à jour du certificat de performance énergétique n'influencent ni sa date d'établissement, ni sa durée de validité.

     »
A l'article 12, paragraphe 2, les termes «dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 3, points a) à e)» sont remplacés par les termes «dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 3, points a) à f)».
L'article 14, paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant:
«     

(4)

Les certificats de performance énergétique établis

a) conformément à l'article 11, paragraphe 3, point f), ou
b) conformément à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, points a) à e) lorsqu'il s'agit d'un bâtiment fonctionnel dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 500 mètres carrés est fréquemment visitée par le public,

doivent être affichés à un emplacement et d'une manière clairement visibles pour le public. Le ministre peut préciser les modalités de l'affichage du certificat de performance énergétique.

     »

L'article 14 est complété par le paragraphe suivant:
«     

(6)

Pour un bâtiment fonctionnel ou une partie d'un bâtiment fonctionnel destinés à d'autres fins que d'habitation proposé à la vente ou à la location, les indicateurs de performance énergétique suivants figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux:

la classe de performance énergétique en fonction du besoin total en énergie primaire et la classe de performance énergétique en fonction du besoin en chaleur de chauffage conformément au chapitre 3.1 de l'annexe, pour les bâtiments fonctionnels respectivement les parties de bâtiment destinés à d'autres fins que d'habitation dans un bâtiment fonctionnel disposant d'un certificat de performance énergétique sur base du besoin énergétique calculé valide;
l'indice de consommation chaleur et l'indice de consommation électricité conformément au chapitre 3.3 de l'annexe, pour les bâtiments fonctionnels respectivement les parties de bâtiment destinés à d'autres fins que d'habitation dans un bâtiment fonctionnel disposant d'un certificat de performance énergétique sur base de la consommation énergétique mesurée valide.
     »

Dans les cas où un certificat de performance énergétique sur base du besoin énergétique calculé a été complété quatre ans après son établissement par un certificat de performance énergétique sur base de la consommation énergétique mesurée, seuls les indicateurs du certificat de performance énergétique sur base du besoin énergétique calculé sont publiés.

Un nouvel article 16bis avec la teneur suivante est ajouté:
«     

Art. 16bis.

(1)

Le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d'une année donnée et soumet lesdits certificats à une vérification.

(2)

La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes:

a) vérification de la validité des données d'entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat;
b) vérification des données d'entrées employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommandations émises;
c) vérification complète des données d'entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.
     »
10° A l'annexe, chapitre 1.3, dernier alinéa, les termes «DIN 4108-6» sont remplacés par les termes «DIN 4108-7».
11° A l'annexe, le chapitre 5.1.2 est complété par le point suivant:
«     
indication où le propriétaire ou locataire peut obtenir des informations plus détaillées.
     »
12° A l'annexe, le chapitre 5.2.2 est complété par les points suivants:
«     
indication où le propriétaire ou locataire peut obtenir des informations plus détaillées, y compris en ce qui concerne la rentabilité des recommandations de modernisation;
informations sur les mesures à prendre pour mettre en oeuvre les recommandations de modernisation
     »
13° A l'annexe, le point 2 du chapitre 5.2.5 est complété par les phrases suivantes:
«     

Si l'indice de consommation chaleur Vindex,w ou l'indice de consommation électricité Vindex,s a été fixé à 400% suite:

a) à la correction tenant compte des surfaces inoccupées conformément aux chapitres 7.14.2 et 7.15.2,
b) à la correction temporelle conformément aux chapitres 7.14.3 et 7.15.3, ou
c) à la non possibilité de compléter les données de consommation en cas de données manquantes conformément - au chapitre 7.17,

le certificat de performance énergétique ne doit pas être complété par les recommandations de modernisation du niveau 2 lorsqu'il est possible endéans quatre ans après l'établissement du certificat de performance énergétique, d'attester par l'établissement d'un nouveau certificat de performance énergétique que le bâtiment présente des indices de consommation chaleur et électricité inférieurs ou égaux à 140%.

     »

Art. III.

Le règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz est modifié comme suit:

A l'article 1er, la définition suivante est insérée:
«     
(2bis) «chaudière»: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion;
     »
;
A l'article 11, paragraphe 7 il est ajouté un point e) libellé comme suit:
«     
e) le dimensionnement de l'installation à gaz;
     »
A l'article 11, paragraphe 7 in fine la phase suivante est ajoutée:
«     

L'évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée aussi longtemps qu'aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment.

     »
L'article 12 est supprimé.
A l'article 13, paragraphe 2, l'avant-dernière phrase est remplacée par la phrase suivante:
«     

L'habilitation peut être suspendue ou retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou si le contrôleur ne respecte pas les dispositions prévues par le présent règlement.

     »
L'article 16, paragraphe 1er, est complété comme suit:
«     

Le ministre peut demander aux personnes concernées toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer la surveillance de l'application de ces dispositions. Les personnes concernées doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite.

Le ministre établit un système de contrôle indépendant pour les certificats de révision. A cette fin, le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de révision établis au cours d'une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.

     »
L'annexe 8 est complétée par les points suivants:
«     
H) Recommandations pour l'amélioration rentable de la performance énergétique de l'installation
I) Evaluation du dimensionnement de la chaudière
     »
.

Art. IV.

Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,

Etienne Schneider

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

Château de Berg, le 26 mai 2014.

Henri

Doc. parl. 6627; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014; dir. 2010/31/UE.