Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 modifiant
1. | le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation; |
2. | le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels; et |
3. | le règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;
Vu la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation est modifié comme suit:
1° |
A l'article 2, les définitions suivantes sont insérées:
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2° |
L'article 4 est complété par le paragraphe suivant:
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3° | A l'article 5, les mots «avec une surface de référence énergétique An totale supérieure à mille mètres carrés» sont supprimés. | |||||||||||||||||||||
4° |
A l'article 9, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
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5° |
L'article 11 est complété par le paragraphe suivant:
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6° |
Un nouvel article 13bis avec la teneur suivante est ajouté:
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7° | L'annexe du règlement est remplacée par l'annexe qui suit. |
Art. II.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels est modifié comme suit:
1° |
A l'article 3 les définitions suivantes sont insérées:
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2° |
L'article 5 est complété par le paragraphe suivant:
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3° | A l'article 6, les mots «avec une surface de référence énergétique An totale supérieure à mille mètres carrés» sont supprimés. | |||||||||||||||||||
4° |
L'article 11, paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant:
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5° |
L'article 11, paragraphe 10 est remplacé par le paragraphe suivant:
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6° | A l'article 12, paragraphe 2, les termes «dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 3, points a) à e)» sont remplacés par les termes «dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 3, points a) à f)». | |||||||||||||||||||
7° |
L'article 14, paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant:
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8° |
L'article 14 est complété par le paragraphe suivant:
(6) Dans les cas où un certificat de performance énergétique sur base du besoin énergétique calculé a été complété quatre ans après son établissement par un certificat de performance énergétique sur base de la consommation énergétique mesurée, seuls les indicateurs du certificat de performance énergétique sur base du besoin énergétique calculé sont publiés. |
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9° |
Un nouvel article 16bis avec la teneur suivante est ajouté:
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10° | A l'annexe, chapitre 1.3, dernier alinéa, les termes «DIN 4108-6» sont remplacés par les termes «DIN 4108-7». | |||||||||||||||||||
11° |
A l'annexe, le chapitre 5.1.2 est complété par le point suivant:
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12° |
A l'annexe, le chapitre 5.2.2 est complété par les points suivants:
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13° |
A l'annexe, le point 2 du chapitre 5.2.5 est complété par les phrases suivantes:
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Art. III.
Le règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz est modifié comme suit:
1° |
A l'article 1er, la définition suivante est insérée:
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2° |
A l'article 11, paragraphe 7 il est ajouté un point e) libellé comme suit:
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3° |
A l'article 11, paragraphe 7 in fine la phase suivante est ajoutée:
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4° | L'article 12 est supprimé. | |||||||||||
5° |
A l'article 13, paragraphe 2, l'avant-dernière phrase est remplacée par la phrase suivante:
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6° |
L'article 16, paragraphe 1er, est complété comme suit:
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7° |
L'annexe 8 est complétée par les points suivants:
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Art. IV.
Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie, Etienne Schneider
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch |
Château de Berg, le 26 mai 2014. Henri |
Doc. parl. 6627; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014; dir. 2010/31/UE. |