Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 relatif à la participation du Luxembourg à la mission civile de l'Union européenne de renforcement des forces de sécurité intérieure au Mali.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 19 mars 2014 et après consultation le 3 mars 2014 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration de la Chambre des députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'avis de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Luxembourg participe à la mission civile de l'Union européenne mise en place au Mali au titre de la politique de sécurité et de défense commune pendant la période d'avril 2014 à avril 2016.

Art. 2.

La contribution luxembourgeoise comprend un membre de la Police grand-ducale.

Art. 3.

Le membre de la Police grand-ducale participant à la mission civile de l'Union européenne au Mali est désigné par le Ministre de la Sécurité intérieure sur avis du Directeur général de la Police.

Art. 4.

La mission du membre de la Police grand-ducale consiste à accomplir des tâches en relation avec le mandat de la mission. En particulier, il participe à la fourniture de conseils stratégiques et de formations à l'intention des trois forces de sécurité intérieure du Mali comprenant la police, la Gendarmerie et la Garde nationale.

Art. 5.

Pour la durée de la mission, le membre de la Police grand-ducale reste entièrement sous le commandement de la Police grand-ducale. La Police grand-ducale transfère le contrôle opérationnel au chef de mission désigné par l'Union européenne.

Art. 6.

Le membre de la Police grand-ducale veille à assurer sa mission avec impartialité.

Art. 7.

Le membre de la Police grand-ducale a le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l'Etat.

Art. 8.

Le membre de la Police grand-ducale a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité de nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil.

Art. 9.

Le membre de la Police grand-ducale a droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales.

Art. 10.

Le membre de la Police grand-ducale peut, sur décision du Ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions, bénéficier d'un congé spécial de fin de mission d'un maximum de 5 jours.

Art. 11.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 12.

Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Etienne Schneider

Château de Berg, le 9 mai 2014.

Henri

Doc. parl. 6671; sess. extraord. 2013-2014.