Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant inscription d'une substance active aux annexes I et I A de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2013/44/UE de la Commission du 30 juillet 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la poudre d'épi de maïs en tant que substance active aux annexes I et I A de ladite directive;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre des salariés;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Vu l'avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au tableau de l'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 67 figurant à l'annexe I du présent règlement.

Art. 2.

Au tableau de l'annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 3 figurant à l'annexe II du présent règlement.

Art. 3.

Notre Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Henri