Règlement grand-ducal du 17 janvier 2014 portant exécution de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement


Chapitre 1er - La demande d'admission à la procédure de règlement conventionnel
Chapitre 2 - La déclaration de créances par les créanciers
Chapitre 3 - Le répertoire
Chapitre 4 - Le Service d'information et de conseil en matière de surendettement
Chapitre 5 - La Commission de médiation

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement;

Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Vu l'avis de la Chambre des salariés;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'avis de la Chambre des métiers;

Vu l'avis de la Chambre de l'Agriculture;

L'avis de la commission nationale pour la protection des données ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - La demande d'admission à la procédure de règlement conventionnel

Art. 1er.

La demande d'admission à la procédure de règlement conventionnel est signée par le requérant et adressée, au président de la Commission de médiation, ci-après «Commission».

Art. 2.

(1)

La demande d'admission à la procédure de règlement conventionnel est réputée faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée et accompagnée des pièces justificatives requises et qu'elle indique le Service d'information et de conseil en matière de surendettement, ci-après «Service», en vue de l'instruction du dossier. En cas de pièces manquantes le dépôt est réalisé à compter de la date de la réception de la dernière pièce manquante par la Commission.

(2)

La demande d'admission à la procédure de règlement conventionnel doit être accompagnée des pièces suivantes:

a) une copie de la pièce d'identité du requérant;
b) un certificat de résidence récent établi par la commune de résidence du requérant;
c) un état estimatif de la situation financière du requérant;
d) le cas échéant, un certificat établissant la radiation du requérant du Registre du commerce et des sociétés depuis au moins six mois avant l'introduction de la demande;
e) le cas échéant, un jugement de clôture de la faillite commerciale ayant acquis autorité de chose jugée.

Art. 3.

Le secrétaire de la Commission informe le requérant de la date du dépôt de la demande, qui est transmise parallèlement au Service aux fins d'instruction.

Art. 4.

Aux fins d'instruction de la demande d'admission à la procédure de règlement conventionnel, le requérant transmet au Service les documents suivants:

a) un certificat d'affiliation récent émis par le Centre commun de la Sécurité sociale;
b) un certificat de composition du ménage;
c) un état détaillé de ses revenus, de ses dépenses et de ses dettes, le tout avec les pièces justificatives;
d) un relevé des saisies et cessions dont il fait l'objet;
e) un certificat de revenu et de fortune;
f) le cas échéant, un certificat de pension;
g) le cas échéant, un certificat de propriété immobilière.

Le Service peut demander tout autre document qu'il juge indispensable à l'instruction de la demande.

En cas de besoin, le Service oriente le débiteur surendetté dans les démarches à faire dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes.

En cas de demande incomplète, le requérant est informé dans les meilleurs délais du besoin de fournir des documents complémentaires qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si, après avoir rappelé les pièces manquantes au requérant, le Service n'en a pas obtenu communication dans le délai imparti dans la lettre de rappel, la demande peut être déclarée non admissible par la Commission de médiation.

Art. 5.

Sans préjudice quant aux articles 24 et 26 de la loi sur le surendettement, le Service transmet à la Commission, pour chaque demande, un dossier reprenant les coordonnées du demandeur, un aperçu des éléments actifs et passifs de son patrimoine ainsi que le résultat de l'instruction quant aux conditions d'admission de la demande.

Chapitre 2 - La déclaration de créances par les créanciers

Art. 6.

La déclaration de chaque créancier énonce ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques, gages ou garanties personnelles qui y sont affectés et les titres d'où elles résultent.

Chaque créance doit renseigner sur

a) le montant du capital initial,
b) les remboursements déjà effectués par le débiteur, des garants ou des tiers,
c) les intérêts redus,
d) le détail des accessoires et
e) le solde redû.

Cette déclaration sera terminée par une affirmation conçue dans les termes suivants: «J'affirme que ma présente créance est sincère et véritable».

Elle sera signée par le créancier ou, en son nom, par son représentant.

Art. 7.

La déclaration de créances est accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Le Service peut demander tout autre document qu'il juge indispensable à l'examen de la déclaration de créances.

Chapitre 3 - Le répertoire

Art. 8.

Toute personne physique ayant fait l'objet d'une décision d'admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes est enregistrée au répertoire.

Le répertoire contient les informations relatives: 1° à l'identité des personnes faisant l'objet d'une inscription au répertoire; 2° aux avis concernant les personnes faisant l'objet d'une inscription au répertoire et dont la publication est prescrite par la loi.

Sont enregistrées au sujet de la personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire les informations suivantes:

a) les noms, prénoms, date et lieu de naissance et l'adresse de son domicile;
b) l'indication de la phase de la procédure de règlement collectif des dettes dont il fait l'objet;
c) en cas de déclenchement de la phase du redressement judiciaire ou de la phase du rétablissement personnel, l'indication du juge territorialement compétent et la référence du greffe;
d) la date de l'insertion de l'avis au répertoire dont la publication est prévue par la loi;
e) le numéro sous lequel l'acte ou l'information ont été inscrits;
f) l'objet de l'avis dont la publication est prévue par la loi;
g) la date à laquelle l'acte faisant l'objet dudit avis a été pris;
h) la dénomination sociale et l'adresse du Service en charge de l'instruction du dossier de la personne surendettée;
i) les coordonnées du Service, du service social, de l'expert au sens de l'article 17 alinéa 2 de la loi;
j) les coordonnées du liquidateur nommé dans le cadre de la procédure du rétablissement personnel.

Art. 9.

(1)

Le secrétaire de la Commission est considéré comme sous-traitant du ministre ayant la Famille dans ses attributions en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le cadre de la procédure du règlement conventionnel des dettes. La transmission par le secrétaire de la Commission des avis établis dans le cadre du règlement conventionnel au Procureur général d'Etat se fait par inscription directe des informations sous a), b), d), e), f), g), h) dans le répertoire établi auprès du Procureur général d'Etat.

Le ministre ayant la Famille dans ses attributions, de même que son sous-traitant, sont responsables des traitements de données à caractère personnel relatifs à la publication des avis établis dans le cadre de la phase du règlement conventionnel devant la Commission de médiation.

(2)

Le greffier en chef de la juridiction saisie est considéré comme sous-traitant du Procureur général d'Etat en ce qui concerne le traitement des données à caractère judiciaire au sens de l'article 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, pour les besoins de la publication des avis prescrits par la loi dans le cadre des phases judiciaires de la procédure de règlement collectif des dettes. La transmission par le greffier en chef de la juridiction saisie des avis établis dans le cadre des phases judiciaires au Procureur général d'Etat se fait par inscription directe des informations sous b), c), d), e), f), g), i) et j) dans le répertoire établi auprès le Procureur général d'Etat.

Le Procureur général d'Etat de même que son sous-traitant sont responsables des traitements de données à caractère judiciaire au sens de l'article 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel relatives à la publication des avis établis dans le cadre des phases judiciaires de la procédure de règlement collectif des dettes.

(3)

Les sous-traitants peuvent apporter des modifications nécessaires aux données du répertoire.

Art. 10.

(1)

Les personnes ayant le droit de consulter le répertoire en vue d'obtenir confirmation ou infirmation de l'inscription au répertoire d'une personne déterminée n'ont pas accès aux avis et informations publiés au répertoire.

Pour ces personnes, l'accès au répertoire se fait au moyen d'une connexion sécurisée et d'une authentification forte basée sur un certificat électronique délivré par une autorité de certification faisant partie de la liste de confiance numérique luxembourgeoise. La requête indique obligatoirement les noms, prénoms, date de naissance et domicile de la personne sur laquelle porte la consultation.

Les données indiquées par le requérant aux fins de la consultation du répertoire sont conservées pour une durée ne pouvant pas excéder cinq ans à compter de la radiation du débiteur surendetté du répertoire.

(2)

Les personnes visées aux articles 23, paragraphe 3, et 43 de la loi ont accès à l'ensemble des données du répertoire concernant l'ensemble des débiteurs surendettés qui y sont répertoriés.

Pour ces personnes, l'accès au répertoire se fait au moyen d'une connexion sécurisée et d'une authentification forte basée sur un certificat électronique délivré par une autorité de certification faisant partie de la liste de confiance numérique luxembourgeoise.

L'attribution des droits d'accès appropriés aux personnes bénéficiant d'un accès privilégié au répertoire se fait sur demande individuelle à adresser au Procureur général d'Etat. Dans sa demande le requérant doit justifier de sa qualité de personne visée par les articles 23 (3) et 43 de la loi.

Chapitre 4 - Le Service d'information et de conseil en matière de surendettement

Art. 11.

Les organismes qui gèrent un Service doivent avoir pour objet social l'aide aux personnes en difficulté et ne pas poursuivre de but lucratif.

Art. 12.

Les agents du personnel doivent faire preuve de la connaissance des trois langues administratives du pays.

S'ils ne peuvent en apporter la preuve, le ministre assortit l'autorisation de gérer un Service d'une clause de formation aux langues en cours d'emploi.

Art. 13.

Sans préjudice quant aux articles 24 et 26 de la loi sur le surendettement, le Service transmet le projet de plan de règlement conventionnel établi conformément à l'article 7 de la loi sur le surendettement à la Commission endéans un délai de 3 mois à compter de la publication de l'avis de règlement collectif des dettes au répertoire.

Chapitre 5 - La Commission de médiation

Art. 14.

(1)

En vue de leur nomination par le ministre, les candidats à la Commission de médiation produiront les pièces suivantes:

une demande motivée de candidature
un curriculum vitae
un extrait récent du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois par rapport à la date de l'introduction de sa candidature lorsque le candidat faisant l'objet de la décision est de nationalité luxembourgeoise
un extrait récent du casier judiciaire datant de moins de trois mois par rapport à la date de l'introduction de sa candidature du ou des pays dont le candidat a la nationalité lorsque le candidat faisant l'objet de la décision est de nationalité non luxembourgeoise.

Les candidatures seront à adresser par courrier au ministre.

Les nominations seront publiées par voie d'arrêté ministériel au Mémorial B.

(2)

Les membres de la Commission informent le ministre de toute procédure pénale pour crime ou délit dont ils font l'objet au cours de leur mandat au sein de la Commission. Le ministre peut procéder à la suspension d'un membre de la Commission au cas où ce dernier fait l'objet d'une procédure pénale pour délit ou crime, auquel cas il sera procédé à son remplacement au sein de la Commission pour la durée de sa suspension.

(3)

Les membres de la Commission informent le ministre de toute condamnation encourue pour crime ou délit pendant l'exercice de leur mandat au sein de la Commission de médiation. Le ministre peut procéder à la révocation d'un membre de la Commission lorsque ce dernier a encouru une condamnation pénale pour délit ou crime par une décision ayant acquis autorité de chose jugée.

(4)

En cas de démission ou de révocation d'un membre de la Commission de médiation, il sera pourvu à son remplacement par le ministre selon les dispositions du paragraphe 1er ci-avant. Le membre nouveau sera nommé en remplacement du membre révoqué ou démissionnaire pour terminer le mandat de ce dernier.

Art. 15.

Le président fixe les séances de la Commission qu'il convoquera au moins une fois par trimestre.

Art. 16.

La convocation se fait par écrit au moins cinq jours avant la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et en contient l'ordre du jour.

Art. 17.

L'ordre du jour est établi par le président. A la demande écrite et motivée d'au moins deux membres de la Commission, le président est obligé de convoquer une séance endéans les huit jours. Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations de la Commission.

Art. 18.

La Commission délibère valablement si la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un membre désigné par lui.

Art. 19.

(1)

Un secrétaire est adjoint à la Commission. En cas d'empêchement du secrétaire de la Commission, le président pourvoit à son remplacement.

(2)

Pour chaque séance de la Commission, le secrétaire établit un procès-verbal des délibérations et des décisions prises. Le procès-verbal indique la date de la séance ainsi que les noms des membres présents et il est signé par le président et par le secrétaire.

Le procès-verbal est transmis aux membres de la Commission et validé formellement lors de la prochaine séance.

Art. 20.

La Commission est représentée vis-à-vis de tiers par son Président ou par un membre spécialement désigné par le Président.

Art. 21.

Les indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la Commission sont fixées à dix euros par séance pour les membres et le secrétaire et à vingt euros par séance pour le président.

Art. 22.

Le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 portant organisation et fonctionnement de la Commission de médiation dans le cadre de la loi sur le surendettement et le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 portant organisation et fonctionnement du Service d'information et de conseil en matière de surendettement sont abrogés.

Art. 23.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er février 2014.

Art. 24.

Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille et de l'Intégration,

Corinne Cahen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Henri