Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d'interdiction de fumer.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 juillet 2013 modifiant la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, et notamment son article 6;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d'interdiction de fumer est modifié comme suit:
L'annexe est remplacée par l'annexe suivante:
ANNEXE
T 006 01
Interdiction de fumer à l'intérieur ou dans l'enceinte d'un établissement hospitalier
T 006 02
Interdiction de fumer dans un local à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d'hébergement, y compris les ascenseurs et corridors
T 006 03 Interdiction de fumer dans une salle d'attente d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un autre professionnel de la santé ou dans un laboratoire d'analyses médicales
T 006 04 Interdiction de fumer dans une pharmacie
T 006 05 Interdiction de fumer à l'intérieur des établissements scolaires ou dans son enceinte
T 006 06
Interdiction de fumer dans un local destiné à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis
T 006 07
Interdiction de fumer dans un établissement couvert où est pratiqué un sport ou une activité de loisirs
T 006 08
Interdiction de fumer dans une salle de cinéma ou de théâtre, ou dans un hall ou couloir du bâtiment qui l'abrite
T 006 09
Interdiction de fumer dans un musée, une galerie d'art, une bibliothèque ou salle de lecture, ouvert au public
T 006 10 Interdiction de fumer dans le hall ou une salle d'un bâtiment de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement public
T 006 11
Interdiction de fumer dans un autobus d'un service de transports public de personnes
T 006 12
Interdiction de fumer dans une voiture de chemin de fer ou dans un aéronef
T 006 13 Interdiction de fumer dans un établissement de restauration ou dans un salon de consommation d'une pâtisserie ou boulangerie
T 006 14 Interdiction de fumer dans une discothèque
T 006 15 Interdiction de fumer dans une galerie marchande ou commerciale ou dans une salle d'exposition ouverte au public
T 006 16
Interdiction de fumer dans le local de vente d'un commerce de denrées alimentaires
T 006 17
Interdiction de fumer dans un débit de boissons
T 006 18
Interdiction de fumer dans un local à usage collectif des établissements d'hébergement, y compris les ascenseurs et les corridors.
«
»
Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 3.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch
Le Ministre de la Justice, Félix Braz
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Château de Berg, le 23 décembre 2013. Henri |