Les taxes à percevoir par la CSSF pour couvrir les frais de l’exercice de la surveillance du secteur financier et de la supervision publique de la profession de l’audit, en exécution de l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit:
A. | Etablissements de crédit.1) | Un forfait unique de 10.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de crédit; | 2) | un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente: | Somme de bilan (en euros) | Forfait annuel | Inférieure ou égale à 250 mio | 50.000 euros | Supérieure à 250 mio et inférieure ou égale à 1.250 mio | 70.000 euros | Supérieure à 1.250 mio | 120.000 euros |
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| 3) | un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2) soumis à une surveillance sur base consolidée par la CSSF, ainsi qu’un supplément de taxe de 20.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée de la CSSF; | 4) | un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2), pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement; | 5) | un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l’article 12 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. |
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B. | Marché réglementé et MTF.1) | Un forfait annuel de 375.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge de son opérateur de marché; | 2) | un forfait annuel de 185.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant; lorsqu’un MTF est exploité par un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exploitant déjà un MTF au Luxembourg, le forfait annuel s’élève à 40.000 euros; | 3) | un forfait unique de 3.500 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois, succursale luxembourgeoise d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement relevant du droit d’un pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstat de la CSSF conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et à l’article 33 (7) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. |
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C. | Organismes de placement collectif.1) | Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la partie I (ci-après «OPCVM») de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après «loi du 17 décembre 2010») selon le tarif indiqué dans le tableau au paragraphe 2) ci-dessous. Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, un tarif spécifique est prévu pour les sociétés d’investissement en valeurs mobilières relevant du champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 qui n’ont pas désigné une société de gestion soumise au chapitre 15 de cette loi (ci-après «SIAG»); | 2) | Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la partie II de la loi du 17 décembre 2010 (ci-après «OPC») et d’un fonds d’investissement spécialisé visé par la partie I respectivement la partie II (ci-après «FIS» et «FIS-FIA») de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés (ci-après «loi du 13 février 2007») selon le tarif indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, un tarif spécifique est prévu pour les sociétés d’investissement en valeurs mobilières relevant du champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 (ci-après «OPC à gestion interne») et pour les FIS relevant de la partie II de la loi du 13 février 2007 ci-après «FIS-FIA à gestion interne») dont l’organe directeur n’a pas désigné de gestionnaire externe au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds alternatifs (ci-après «loi du 12 juillet 2013») et qui demandent à être agréés en tant que gestionnaires au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013: | | Taxe d’instruction | OPCVM et OPC classiques | 3.500 euros | OPCVM et OPC à compartiments multiples | 7.000 euros | SIAG classique ou à compartiments multiples | 10.000 euros | OPC à gestion interne, classique ou à compartiments multiples | 10.000 euros | FIS et FIS-FIA classiques | 3.500 euros | FIS et FIS-FIA à compartiments multiples | 7.000 euros | FIS-FIA à gestion interne, classique ou à compartiments multiples | 10.000 euros |
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| 3) | un forfait unique pour chaque OPCVM d’origine communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au moment où la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM les documents visés à l’article 60 (1) de la loi du 17 décembre 2010, pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 (1) de la loi précitée (ci-après «OPC étranger au sens de l’article 100 (1)») ainsi que pour la commercialisation au Luxembourg de chaque fonds d’investissement alternatif de droit étranger visé à l’article 100 (2) de cette même loi (ci-après «FIA étranger au sens de l’article 100 (2)») selon le tarif indiqué dans le tableau suivant: | | Taxe d’instruction | OPCVM classique d’origine communautaire | 2.650 euros | OPCVM à compartiments multiples d’origine communautaire | 5.000 euros | OPC étranger classique au sens de l’article 100 (1) | 2.650 euros | OPC étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100 (1) | 5.000 euros | FIA étranger classique au sens de l’article 100 (2) | 2.650 euros | FIA étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100 (2) | 5.000 euros |
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| 4) | un forfait unique de 3.500 euros pour chaque demande de transformation d’un OPCVM/OPC classique en un OPCVM/OPC à compartiments multiples; | 5) | un forfait unique de 3.500 euros pour chaque demande de transformation d’un FIS ou FIS-FIA classique en un FIS ou FIS-FIA à compartiments multiples; | 6) | un forfait unique pour chaque demande de transformation d’un OPC ou d’un FIS classique mentionnée ci-après aux points a) à e) et pour laquelle la CSSF a donné son accord, conformément au tarif suivant:a) | 10.000 euros pour chaque demande de transformation d’un OPC ou d’un FIS en un OPCVM constitué sous la forme d’une SIAG; | b) | 3.500 euros pour chaque demande de transformation d’un OPC tombant dans le champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 1° en un OPCVM tombant dans le champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, autre qu’une SIAG, ou 2° en un FIS autre qu’un FIS-FIA à gestion interne; | c) | 3.500 euros pour chaque demande de transformation d’un FIS 1° en un OPCVM tombant dans le champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, autre qu’une SIAG, ou 2° en un OPC tombant dans le champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 autre qu’un OPC à gestion interne; | d) | 10.000 euros pour chaque demande de transformation d’un OPC existant relevant du champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 1° en un OPC à gestion interne ou 2° en un FIS-FIA à gestion interne; | e) | 10.000 euros pour chaque demande de transformation d’un FIS ou d’un FIS-FIA existant relevant du champ d’application de la partie I ou de la partie II de la loi du 13 février 2007 1° en un FIS-FIA à gestion interne ou 2° en un OPC à gestion interne; |
| 7) | un forfait unique pour chaque demande de transformation d’un OPC à compartiments multiples ou d’un FIS à compartiments multiples mentionnée ci-après aux points a) à e) et pour laquelle la CSSF a donné son accord, conformément au tarif suivant:a) | 10.000 euros pour chaque demande de transformation d’un OPC ou d’un FIS en un OPCVM constitué sous la forme d’une SIAG; | b) | 7.000 euros pour chaque demande de transformation d’un OPC tombant dans le champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 1° en un OPCVM tombant dans le champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, autre qu’une SIAG, ou 2° en un FIS autre qu’un FIS-FIA à gestion interne; | c) | 7.000 euros pour chaque demande de transformation d’un FIS 1° en un OPCVM tombant dans le champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, autre qu’une SIAG ou 2° en un OPC tombant dans le champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 autre qu’un OPC à gestion interne; | d) | 10.000 euros pour chaque demande de transformation d’un OPC existant relevant du champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 1° en un OPC à gestion interne ou 2° en un FIS-FIA à gestion interne; | e) | 10.000 euros pour chaque demande de transformation d’un FIS ou d’un FIS-FIA existant relevant du champ d’application de la partie I ou de la partie II de la loi du 13 février 2007 1° en un FIS-FIA à gestion interne ou 2° en un OPC à gestion interne; |
| 8) | un forfait annuel à charge de chaque OPC et de chaque FIS selon le tarif indiqué dans le tableau suivant: | | Forfait annuel | OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA classiques | 3.000 euros | OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples | | 1 à 5 compartiments | 6.000 euros | 6 à 20 compartiments | 12.000 euros | 21 à 50 compartiments | 20.000 euros | plus de 50 compartiments | 30.000 euros |
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Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments agréés par la CSSF figurant dans le prospectus au 31 décembre précédant l’exercice de facturation. Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples qui sont agréés par la CSSF en cours d’année, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments au moment de l’inscription sur la liste officielle; | 9) | un forfait annuel à charge de chaque OPCVM d’origine communautaire, à charge de chaque OPC étranger au sens de l’article 100 (1) de la loi du 17 décembre 2010 ainsi qu’à charge de chaque FIA étranger au sens de l’article 100 (2) de la loi précitée selon le tarif indiqué dans le tableau suivant: | | Forfait annuel | OPCVM classique d’origine communautaire | 2.650 euros | OPCVM à compartiments multiples d’origine communautaire | 5.000 euros | OPC étranger classique au sens de l’article 100 (1) | 3.950 euros | OPC étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100 (1) | 5.000 euros | FIA étranger classique au sens de l’article 100 (2) | 2.650 euros | FIA étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100 (2) | 5.000 euros |
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| 10) | à charge des organismes de placement collectif du type fermé étrangers pour lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, la taxe due en vertu de la section M pour l’instruction de chaque demande d’agrément et d’approbation de leur prospectus; cette taxe n’est pas due par les organismes de placement collectif du type fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit luxembourgeois; | 11) | un forfait annuel de 3.000 euros à charge de chaque OPC en liquidation non judiciaire et de chaque FIS en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel l’OPC ou le FIS a été retiré de la liste officielle. |
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D. | Sociétés de gestion et gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.I. | Sociétés de gestion.1) | Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une nouvelle société de gestion soumise à la loi du 17 décembre 2010 en fonction du chapitre de la loi dont elle relève; un tarif spécifique est prévu pour les sociétés de gestion soumises au chapitre 15 et pour celles soumises au chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 qui, outre l’agrément requis au titre de société de gestion sur base du chapitre de la loi dont elles relèvent, demandent un agrément au titre de gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013: | Chapitre de la loi du 17 décembre 2010 | Taxe d’instruction | Société de gestion chapitre 15 | 10.000 euros | Société de gestion chapitre 15 et gestionnaire de FIA | 10.000 euros | Société de gestion chapitre 16 (article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010) | 5.000 euros | Société de gestion chapitre 16 (article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010) | 10.000 euros | Société de gestion chapitre 17 | 5.000 euros |
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| 2) | un forfait unique de 7.500 euros pour chaque demande de transformation d’une société de gestion agréée au titre de l’article 125-1 du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 en une société de gestion soumise au chapitre 15 de la même loi; le même forfait unique est dû pour chaque demande de transformation d’une société de gestion agréée au titre de l’article 125-1 du chapitre 16 de la loi précitée en une société de gestion soumise au chapitre 15 de la même loi qui est autorisée en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013; | 3) | un forfait unique de 2.500 euros pour chaque demande de transformation d’une société de gestion agréée au titre de l’article 125-2 du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 en une société de gestion soumise au chapitre 15 de la même loi et autorisée en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013; | 4) | un forfait unique de 2.500 euros pour chaque demande d’extension de l’agrément d’une société de gestion existante agréée au titre du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 à l’agrément de gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013; | 5) | un forfait unique de 7.500 euros pour chaque demande d’extension de l’agrément d’une société de gestion existante agréée au titre de l’article 125-1 du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 à l’agrément de gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 (société de gestion visée à l’article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010); | 6) | un forfait annuel à charge de chaque société de gestion soumise à la loi du 17 décembre 2010 en fonction du chapitre de la loi dont elle relève; un tarif spécifique est prévu pour les sociétés de gestion soumises au chapitre 15 et pour celles soumises au chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 qui disposent en outre d’un agrément au titre de gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013: | Chapitre de la loi du 17 décembre 2010 | Forfait annuel | Société de gestion chapitre 15 | 20.000 euros | Société de gestion chapitre 15 et gestionnaire de FIA | 25.000 euros | Société de gestion chapitre 16 (article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010) | 15.000 euros | Société de gestion chapitre 16 (article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010) | 25.000 euros | Société de gestion chapitre 17 | 15.000 euros |
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| 7) | un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 pour chaque succursale établie à l’étranger par une telle société; | 8) | un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 et agréée au titre de gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 (société de gestion visée à l’article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010) pour chaque succursale établie à l’étranger sous le régime de la loi du 12 juillet 2013 précitée; | 9) | un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion étrangère soumise à l’article 6 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ayant ouvert une succursale au Luxembourg. |
| II. | Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.1) | Un forfait unique de 10.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs relevant de la loi du 12 juillet 2013; | 2) | un forfait unique de 5.000 euros pour chaque demande d’enregistrement d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs relevant de la loi du 12 juillet 2013, lorsqu’il gère exclusivement des FIA qui ne sont pas soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg; | 3) | un forfait annuel de 25.000 euros à charge de chaque gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé relevant de la loi du 12 juillet 2013; | 4) | un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs relevant de la loi du 12 juillet 2013 pour chaque succursale établie à l’étranger. |
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E. | Sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR).1) | Un forfait unique de 3.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une SICAR de droit luxembourgeois; cette taxe est portée à 7.000 euros dans le cas d’une société d’investissement en capital à risque à compartiments multiples; elle est portée à 10.000 euros pour les SICAR-FIA relevant du champ d’application de la partie II de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) qui n’ont pas désigné de gestionnaire externe au sens de la loi du 12 juillet 2013 et qui demandent à être agréées en tant que gestionnaires au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013; | 2) | un forfait annuel de 3.000 euros à charge de chaque SICAR de droit luxembourgeois; cette taxe est portée à 6.000 euros dans le cas d’une SICAR à compartiments multiples; | 3) | un forfait unique de 3.500 euros pour chaque demande de transformation d’une SICAR en SICAR à compartiments multiples; | 4) | un forfait annuel de 3.000 euros à charge de chaque SICAR en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel la SICAR a été retirée de la liste officielle. |
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F. | Fonds de pension.1) | Sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav)a) | Un forfait unique de 5.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société d’épargne-pension à capital variable; cette taxe est de 10.000 euros dans le cas d’une société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples; | b) | un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable; cette taxe est de 10.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples; | c) | un forfait unique de 5.000 euros pour chaque demande de transformation d’une société d’épargne-pension à capital variable en une société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples; | d) | un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel la société d’épargne-pension à capital variable a été retirée de la liste officielle. |
| 2) | Associations d’épargne-pension (assep)a) | Un forfait unique de 7.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une association d’épargne-pension; cette taxe est de 10.000 euros dans le cas d’une association d’épargne-pension à compartiments multiples; | b) | un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque association d’épargne-pension; cette taxe est de 10.000 euros à charge de chaque association d’épargne-pension à compartiments multiples; | c) | un forfait unique de 2.500 euros pour chaque demande de transformation d’une association d’épargne-pension en une association d’épargne-pension à compartiments multiples; | d) | un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque association d’épargne-pension en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel l’association d’épargne-pension a été retirée de la liste officielle. |
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G. | PSF et services financiers postaux.1) | Un forfait unique de 10.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau professionnel du secteur financier visé à la présente lettre G; cette taxe est de 2.000 euros dans le cas de l’instruction d’une demande d’extension d’agrément d’un PSF existant qui entraîne l’adjonction d’un ou de plusieurs statuts supplémentaires; | 2) | un forfait annuel à charge de chaque PSF en fonction du statut de PSF tel que défini dans la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier: | Statuts | Article correspondant de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier | Forfait annuel | a) Entreprises d’investissement | Conseillers en investissement | Article 24 | 12.000 euros | Courtiers en instruments financiers | Article 24-1 | 20.000 euros | Commissionnaires | Article 24-2 | 20.000 euros | Gérants de fortunes | Article 24-3 | 20.000 euros | Professionnels intervenant pour compte propre | Article 24-4 | 40.000 euros | Teneurs de marché | Article 24-5 | 40.000 euros | Preneurs d’instruments financiers | Article 24-6 | 40.000 euros | Distributeurs de parts d’OPC | Article 24-7 | 25.000 euros | Sociétés d’intermédiation financière | Article 24-8 | 25.000 euros | Entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg | Article 24-9 | 20.000 euros | b) PSF spécialisés | Agents teneurs de registre | Article 25 | 20.000 euros | Dépositaires professionnels d’instruments financiers | Article 26 | 50.000 euros | Dépositaires professionnels d’actifs autres que des instruments financiers | Article 26-1 | 50.000 euros | Opérateurs d’un marché réglementé au Luxembourg | Article 27 | 20.000 euros | Personnes effectuant des opérations de change-espèces | Article 28-2 | 12.000 euros | Recouvrement de créances | Article 28-3 | 12.000 euros | Professionnels effectuant des opérations de prêt | Article 28-4 | 40.000 euros | Professionnels effectuant du prêt de titres | Article 28-5 | 40.000 euros | Family Offices | Article 28-6 | 12.000 euros | Administrateurs de fonds communs d’épargne | Article 28-7 | 12.000 euros | Gestionnaires d’OPC non coordonnés | Article 28-8 | 25.000 euros | Domiciliataires de sociétés | Article 28-9 | 15.000 euros | Professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés | Article 28-10 | 12.000 euros | c) PSF de support | Agents de communication à la clientèle | Article 29-1 | 15.000 euros | Agents administratifs du secteur financier | Article 29-2 | 20.000 euros | Opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier | Article 29-3 | 20.000 euros | Opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier | Article 29-4 | 10.000 euros | Prestataires de services de dématérialisation du secteur financier | Article 29-5 | 15.000 euros | Prestataires de services de conservation du secteur financier | Article 29-6 | 20.000 euros |
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Dans le cas où l’agrément d’un PSF couvre plusieurs statuts, le forfait annuel dû correspond à celui du statut au montant le plus élevé; | 3) | un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque professionnel autorisé en vertu de l’article 13 à exercer toutes les activités du secteur financier permises aux professionnels du secteur financier auxquels s’applique la section 1 du chapitre 2 de la partie I de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l’exclusion des catégories de PSF visées également à la section 2 du même chapitre; | 4) | un forfait annuel de 55.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l’article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux; | 5) | un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros à charge de chaque PSF visé à la présente lettre G, soumis à une surveillance sur base consolidée par la CSSF, ainsi qu’un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 20.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée de la CSSF; | 6) | un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros à charge de chaque PSF visé à la présente lettre G, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel professionnel. |
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H. | Etablissements de paiement.1) | Un forfait unique de 10.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de paiement; cette taxe est de 2.000 euros dans le cas de l’instruction d’une demande d’extension à des services de paiement supplémentaires de l’agrément d’un établissement de paiement existant; | 2) | un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque établissement de paiement; | 3) | un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque établissement de paiement visé à la présente lettre H, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement. |
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I. | Etablissements de monnaie électronique.1) | Un forfait unique de 10.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de monnaie électronique; | 2) | un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique; | 3) | un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique visé à la présente lettre I, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement. |
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J. | Système de confrontation des ordres ou de déclaration.1) | Un forfait unique de 5.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un système de confrontation des ordres ou de déclaration; | 2) | un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque système de confrontation des ordres ou de déclaration. |
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K. | Agents liés.1) | Un forfait unique de 500 euros pour l’immatriculation au registre des agents liés tenu par la CSSF; | 2) | un forfait annuel de 300 euros à charge de chaque agent lié inscrit au registre des agents liés tenu par la CSSF. |
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L. | Organismes de titrisation agréés et représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme de titrisation.1) | Un forfait unique de 5.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de titrisation; cette taxe est de 7.500 euros à charge de chaque organisme de titrisation à compartiments multiples; | 2) | un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque organisme de titrisation agréé par la CSSF; cette taxe est fixée à 12.000 euros dans le cas d’un organisme de titrisation à compartiments multiples; | 3) | un forfait unique de 2.500 euros pour chaque demande de transformation d’un organisme de titrisation en organisme de titrisation à compartiments multiples; | 4) | un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque organisme de titrisation en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel l’organisme de titrisation a été retiré de la liste officielle; | 5) | un forfait unique de 1.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un représentant-fiduciaire intervenant auprès d’un organisme de titrisation tel que visé par l’article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation; | 6) | un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque représentant-fiduciaire intervenant auprès d’un organisme de titrisation tel que visé par l’article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation. |
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M. | Personnes sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, offreurs ou émetteurs demandant l’approbation d’un prospectus dans le cadre de la partie II et du Chapitre 1 de la partie III de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières.1) | Lors du dépôt officiel d’un document relatif à une offre au public ou à une admission sur un marché réglementé en vue de son approbation conformément à la Partie II de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due pour:a) | des actions et des valeurs mobilières assimilables aux actions, | b) | des valeurs mobilières qui remplissent les conditions décrites à l’article 4, paragraphe 2.2) du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, | c) | des certificats représentatifs d’actions, et | d) | des parts d’organismes de placement collectif du type fermé. | Prospectus | 0,05 pour cent de la valeur en euro du montant total offert au public ou du montant total pour lequel l’admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée. Ce pourcentage sera appliqué sur le montant le plus élevé des deux montants susmentionnés, avec toutefois une taxe forfaitaire minimale de 15.000 euros et une taxe forfaitaire maximale de 100.000 euros. | Document d’enregistrement | 5.000 euros | Note relative aux valeurs mobilières | 0,05 pour cent de la valeur en euro du montant total offert au public ou du montant total pour lequel l’admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée. Ce pourcentage sera appliqué sur le montant le plus élevé des deux montants susmentionnés, avec toutefois une taxe forfaitaire minimale de 10.000 euros et une taxe forfaitaire maximale de 95.000 euros. | Supplément | 1.500 euros |
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Si, au moment du dépôt officiel d’un document pour approbation, le montant servant de base de calcul n’est pas connu, une taxe forfaitaire de 15.000 euros sera appliquée et, le cas échéant, un complément de taxe sera exigé lors de la détermination définitive du montant en question par rapport à la différence entre le montant total de la taxe applicable conformément au tableau ci-dessus et la taxe forfaitaire de 15.000 euros. |
| 2) | Lors du dépôt officiel d’un document relatif à une offre au public ou à une admission sur un marché réglementé par rapport à toutes valeurs mobilières autres que celles mentionnées au point 1) ci-avant en vue de son approbation conformément à la Partie II de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due: | Prospectus | 5.000 euros | Prospectus de base | 8.000 euros | Document d’enregistrement | 2.500 euros | Note relative aux valeurs mobilières | 2.500 euros | Résumé | 1.000 euros | Supplément | 1.500 euros | Prospectus standardisé | 2.500 euros |
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Pour être qualifié de «Prospectus standardisé», un prospectus doit faire partie d’une série de prospectus qu’un émetteur soumet de manière répétitive à la CSSF et ne doit pas comporter de modifications substantielles par rapport aux prospectus de cette même série approuvés préalablement par la CSSF. Un Prospectus de base ne peut pas être qualifié de «Prospectus standardisé». | 3) | Une majoration des taxes prévues au point 2) ci-avant est due dans les cas suivants: | Par rapport à chaque émetteur supplémentaire décrit dans un Prospectus, Prospectus de base ou Document d’enregistrement. | 1.500 euros | Par rapport à chaque garant, tel que défini au point 1. de l’Annexe VI du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, décrit dans un Prospectus, un Prospectus de base ou un Document d’enregistrement, pourvu qu’il n’y figure pas déjà en tant qu’émetteur. | 1.500 euros | Par rapport à un résumé figurant dans un Prospectus, un Prospectus de base ou une Note relative aux valeurs mobilières. | 1.000 euros | Par rapport à un Prospectus, un Prospectus de base ou une Note relative aux valeurs mobilières portant sur des titres adossés à des actifs tels que définis à l’article 2.5) du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil. | 2.000 euros |
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| 4) | La taxe maximale pouvant être prélevée au titre des points 2) et 3) ci-avant ne pourra pas dépasser 15.000 euros. | 5) | a) | Lors du dépôt officiel d’un document établi par un émetteur supranational ou relatif à des valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un Etat membre dans le cadre d’une offre au public en vue de son approbation conformément au Chapitre 1 de la Partie III de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due: | Prospectus simplifié | 1.500 euros | Prospectus de base | 1.500 euros | Document d’enregistrement | 1.500 euros | Note relative aux valeurs mobilières | 1.500 euros | Supplément | 1.500 euros |
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| b) | Lors du dépôt officiel d’un document établi par un émetteur ou relatif à des valeurs mobilières non visés au point 5) a) ci-avant dans le cadre d’une offre au public en vue de son approbation conformément au Chapitre 1 de la Partie III de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due: | Prospectus simplifié | 2.500 euros | Prospectus de base | 2.500 euros | Document d’enregistrement | 2.500 euros | Note relative aux valeurs mobilières | 1.500 euros | Supplément | 1.500 euros |
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N. | Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui font une «offre publique d’acquisition» ou «offre» tombant dans le champ d’application de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition au cas où la CSSF est l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre.1) | Une taxe se composant d’une partie fixe de 20.000 euros et d’une partie proportionnelle de 0,2 pour mille de la valeur en euros de la contrepartie totale offerte en échange au moment de l’information de la CSSF de l’offre conformément à l’article 6 paragraphe (1) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition. | 2) | Cette taxe est due par toute personne qui soumet à la CSSF l’information prévue à l’article 6 (1) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition au cas où la CSSF est l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre. |
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O. | Emetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières ou personnes ayant sollicité sans le consentement d’un émetteur l’admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.1) | Un forfait annuel se composant d’un montant fixe de 10.000 euros et d’une partie variable calculée sur base de la capitalisation boursière au 31 décembre de l’exercice précédant l’exercice de facturation à charge de chaque émetteur d’actions ayant une capitalisation boursière inférieure ou égale à 10.000.000.000 euros au 31 décembre de l’exercice précédant l’exercice de facturation et dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé. Au cas où un émetteur d’actions est admis à la négociation sur un marché réglementé en cours d’année, la capitalisation boursière du premier jour de cotation est prise en compte pour calculer la partie variable de l’année en cours. La partie variable est calculée comme suit: | (en millions) Pour tout million entre | Taxe en euros | 0 et 100 | 15,00 | 100 et 250 | 12,50 | 250 et 500 | 10,00 | 500 et 1.000 | 7,50 | 1.000 et 2.500 | 5,00 | 2.500 et 5.000 | 2,50 | 5.000 et 10.000 | 1,00 |
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| 2) | Un forfait annuel de 40.000 euros à charge de chaque émetteur d’actions ayant une capitalisation boursière supérieure à 10.000.000.000 euros au 31 décembre de l’exercice précédant l’exercice de facturation et dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à la charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé. Au cas où un émetteur d’actions est admis à la négociation sur un marché réglementé en cours d’année, la capitalisation boursière du premier jour de cotation est prise en compte pour calculer la partie variable de l’année en cours. | 3) | Un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque émetteur de certificats représentatifs d’actions dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé. | 4) | Un forfait annuel de 1.500 euros à charge des émetteurs visés à l’article 7 (1) a) et b) de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement d’un de ces émetteurs l’admission des valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé. | 5) | Un forfait annuel de 4.500 euros à charge de chaque émetteur de valeurs mobilières autre que ceux visés aux points 1) à 4) ci-avant et dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé. |
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P. | Offrants ou autres parties intéressées, dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 4 (2) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition, pour le contrôle par la CSSF notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg; Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui sollicitent un avis de la CSSF se rapportant aux dispositions de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition.1) | Un forfait unique de 10.000 euros à charge de l’offrant ou des autres parties intéressées pour l’instruction d’un dossier portant sur des questions relatives à l’information qui doit être fournie au personnel de la société visée et des questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle et les dérogations à l’obligation de lancer une offre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organe d’administration ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l’offre, au sens de l’article 4 (2) e) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition; | 2) | un forfait unique supplémentaire de 30.000 euros à charge de l’offrant pour chaque instruction de dossier portant sur des questions relatives à la garantie d’un juste prix tel que visé par les articles 15 (5) et 16 (2) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition; | 3) | un forfait unique de 5.000 euros à charge de personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui sollicitent un avis de la CSSF se rapportant aux dispositions de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition au cas où le traitement de l’avis en question nécessite la constitution d’un dossier auprès de la CSSF. Dans ce cas, la CSSF avisera les personnes qui sollicitent l’avis de ce fait. |
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Q. | Emetteurs de titres au sens de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l’objet d’une offre au public, en cas d’opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire. Pour chaque instruction d’un dossier relatif à: a) | une opération de retrait obligatoire, une taxe se composant d’une partie fixe de 25.000 euros et d’une partie proportionnelle de 0,4 pour mille de la valeur en euros de la contrepartie totale des titres que l’actionnaire majoritaire, seul ou avec des personnes agissant de concert avec lui, directement ou indirectement, ne détient pas encore au moment de la communication à la CSSF de l’opération de retrait obligatoire; | b) | une opération de rachat obligatoire, une taxe se composant d’une partie fixe de 25.000 euros et d’une partie proportionnelle de 0,4 pour mille de la valeur en euros de la contrepartie totale des titres transférés dans le cadre de l’opération de rachat obligatoire. |
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R. | Etablissements de crédit et autres personnes exerçant des activités du secteur financier qui sont originaires d’un pays hors-EEE et qui exercent des activités au Luxembourg conformément à l’article 32 (5) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.1) | Un forfait unique de 2.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un établissement visé par l’article 32 (5) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; | 2) | un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque établissement visé par l’article 32 (5) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. |
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S. | Teneurs de compte central.1) | Un forfait unique de 2.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un teneur de compte central visé à l’article 28-11 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; | 2) | un forfait annuel de 40.000 euros à charge de chaque teneur de compte central qui est une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois ou une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre; ce forfait ne se cumule pas avec la taxe due en vertu de la section G. 2), mais le forfait annuel dû par l’entité concernée correspond à celui du statut au montant le plus élevé. |
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T. | Supervision publique de la profession de l’audit.1) | Forfaits.a) | Stagiaires réviseurs d’entreprises: un forfait unique de 500 euros pour l’instruction de chaque demande d’accès au stage, un forfait unique de 1.000 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle et un forfait annuel de 500 euros par stagiaire, à charge du cabinet de révision employant le stagiaire. | b) | Prestataires d’autres Etats membres (au sens de l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit), contrôleurs légaux des comptes ou contrôleurs de pays tiers (au sens de l’article 1er sections B, C et D du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises): un forfait unique de 500 euros pour l’instruction du dossier. | c) | Réviseurs d’entreprises et cabinets de révision (au sens de l’article 1er points 4 et 28 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit):(i) | un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises de 250 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF; ce forfait est porté à 500 euros à défaut de recourir à la procédure électronique; | (ii) | un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision de 500 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF; ce forfait est porté à 1.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique. |
| d) | Réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés (au sens de l’article 1er points 5 et 29 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit):(i) | un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises agréé de 1.000 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF; ce forfait est porté à 2.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique; | (ii) | un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision agréé de 2.000 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF; ce forfait est porté à 4.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique; | (iii) | un forfait annuel supplémentaire en fonction du nombre de missions de contrôle légal des comptes et de toutes autres missions confiées au réviseur d’entreprises agréé ou au cabinet de révision agréé par la loi à titre exclusif en référence à l’article 1er point 29 lettres a) et b) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. La base de calcul du nombre de missions de contrôle légal des comptes visées à l’article 1er point 29 lettre a) est l’exercice comptable de l’année écoulée de l’entité auditée, la base de calcul pour les autres missions visées au point 29 lettre b) est la date du rapport du réviseur d’entreprises. |
Ce barème est fixé comme suit: | Nombre de missions | Taxe | Inférieur ou égal à 10 | 1.000 euros | De 11 à 49 | 5.000 euros | De 50 à 99 | 15.000 euros | De 100 à 199 | 30.000 euros | De 200 à 299 | 50.000 euros | De 300 à 599 | 105.000 euros | De 600 à 1.099 | 200.000 euros | De 1.100 à 1.599 | 300.000 euros | De 1.600 à 2.299 | 350.000 euros | De 2.300 à 3.499 | 400.000 euros | Supérieur ou égal à 3.500 | 450.000 euros |
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| e) | Contrôleurs et entités d’audit de pays tiers visés à l’article 79, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit:(i) | un forfait annuel de 2.200 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui émet entre 1 et 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 79, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit; ce forfait est ramené à 1.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l’article 81 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit; | (ii) | un forfait annuel de 5.400 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui émet plus de 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 79, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit; ce forfait est ramené à 2.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l’article 81 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit; | (iii) | une refacturation des frais de déplacement en relation avec des inspections éventuelles. |
| f) | Pour les dossiers d’audit dont les papiers de travail n’ont été établis ni dans une des langues administratives du Luxembourg, à savoir le français, l’allemand ou le luxembourgeois, ni dans la langue anglaise, les coûts de traduction éventuels, engagés à l’occasion d’un examen d’assurance qualité, sont refacturés aux reviseurs d’entreprises agréés et auditeurs de pays tiers concernés. |
| 2) | Suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de l’examen d’assurance qualité. Une taxe additionnelle de 150 euros par heure d’examen est due par les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les contrôleurs de pays tiers ou les entités d’audit de pays tiers qui font l’objet d’une procédure de suivi spécifique en fonction de l’importance des recommandations formulées conformément à l’article 60 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. |
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