Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l'exportation, le transit et l'importation de certaines marchandises à destination de la République populaire démocratique de Corée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 696/2013 du Conseil du 22 juillet 2013;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu'il y a lieu de soumettre à licence l'exportation vers et le transit à destination de la République populaire démocratique de Corée les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage (annexe I du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié), ainsi que d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques (annexe Ibis du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié), certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques (annexe Iter du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié) et, finalement, l'or, certains métaux précieux et diamants (annexe VII du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié);
Considérant qu'il y a lieu de soumettre à licence l'importation en provenance de la République populaire démocratique de Corée de l'or, de certains métaux précieux et des diamants (annexe VII du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié);
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'exportation vers et le transit à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés aux annexes 1, 2, 3 et 4 au présent règlement, sont subordonnés à la délivrance d'une licence.
Art. 2.
L'importation en provenance de la République populaire démocratique de Corée des biens énumérés à l'annexe 4 au présent règlement, est subordonnée à la délivrance d'une licence.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider
Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013. Henri |