Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire et notamment ses articles 2 et 24;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, en abrégé «le Conseil supérieur», se compose au maximum de vingt-huit membres dont un président et deux vice-présidents. Les membres sont nommés par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».

(2)La composition du conseil est arrêtée comme suit:

- un représentant du ministre;
- un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;
- un représentant du ministre ayant l’Economie et le Commerce extérieur dans ses attributions;
- un représentant du ministre ayant l’Enregistrement et les Domaines dans ses attributions;
- un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;
- un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;
- un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions;
- un représentant du ministre ayant les Transports ou les Travaux publics dans ses attributions;
- trois représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs);
- un représentant de la Chambre de Commerce;
- un représentant de la Chambre des Salariés;
- un représentant de la Chambre des Métiers;
- un représentant de la Chambre de l’Agriculture;
- un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
- deux représentants de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils, dont un représentant des Architectes et un représentant des Ingénieurs Conseils;
- un représentant de l’Ordre Luxembourgeois des Géomètres;
- un représentant du Mouvement écologique;
- un représentant de la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et de l’environnement (natur & ëmwelt a.s.b.l.);
- un représentant de l’Université du Luxembourg ayant la compétence de l’aménagement du territoire dans ses attributions;
- un représentant du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (CEPS) ayant la compétence de l’aménagement du territoire dans ses attributions;
- jusqu’à cinq personnalités désignées à titre personnel, dont trois experts venant de l’étranger au maximum.

(3)Les nominations du ministre interviennent, pour autant qu’il s’agit de membres de l’Administration gouvernementale ou d’autres administrations de l’Etat, sur proposition des ministres du ressort.

Art. 2.

(1)Les mandats des membres du conseil portent sur une durée de cinq ans et sont renouvelables. Ils peuvent être révoqués au cours de mandat par le ministre.

(2)En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

(3)Le secrétariat du conseil est exercé par un fonctionnaire ou employé désigné par le ministre.

Art. 3.

(1)Le ministre soumet au Conseil supérieur les avis, dont celui-ci est saisi par le Gouvernement, tout en l’informant des délais fixés par le Gouvernement pour rendre les avis en question.

(2)La publication des avis et la communication à la presse se fait par l’intermédiaire du ministre.

Art. 4.

(1)Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement.

(2)Le conseil peut procéder à la création d’un ou de plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions particulières.

Art. 5.

(1)Le montant des indemnités revenant aux membres et au secrétaire du Conseil supérieur est fixé à 18 euros par séance, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3.

(2)Le montant des indemnités peut être porté jusqu’à 200 euros pour les experts et techniciens désignés à titre personnel, qui doivent disposer d’une qualification spéciale et d’une expérience professionnelle poussée ou dont la mission est particulièrement complexe, sur base d’un devis présenté par le prestataire et approuvé par le ministre endéans 15 jours à partir de la date de la réquisition.

(3)Tous les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont majorés de 50% s’ils portent sur des séances qui ont dû avoir lieu un dimanche ou un jour férié. Les indemnités s’entendent toutes taxes comprises.

(4)Pour les experts venant de l’étranger, le remboursement des frais de route et des frais de séjour s’effectue selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sans que les frais de route d’un expert venant de l’étranger puissent dépasser 1.000 euros pour un aller-retour.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire est abrogé.

Art. 7.

Notre Ministre ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Cabasson, le 30 juillet 2013.

Henri

Doc. parl. 6124; sess. ord. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 et 2012-2013.