Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Champ d'application
(1)
Le présent règlement s'applique aux équipements électriques et électroniques comme suit:a) | jusqu'au 14 août 2018 aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I. L'annexe II contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I; |
b) | à compter du 15 août 2018, sous réserve des paragraphes (3) et (4), à tous les EEE. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe III. L'annexe IV contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III. |
(2)
Le présent règlement s'applique sans préjudice des exigences législatives et réglementaires en matière de sécurité et de santé et de produits chimiques, en particulier la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques, ainsi que des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.
(3)
Le présent règlement ne s'applique pas aux EEE suivants:a) | les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires; |
b) | les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application du présent règlement ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement; |
c) | les ampoules à filament. |
(4)
Outre les équipements visés au paragraphe (3), à compter du 15 août 2018, le présent règlement ne s'applique pas aux EEE suivants:a) | les équipements destinés à être envoyés dans l'espace; |
b) | les gros outils industriels fixes; |
c) | les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations; |
d) | les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués; |
e) | les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel; |
f) | les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises; |
g) | les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs. |
Art. 2.
-Définitions
(1)
Aux fins du présent règlement, on entend par:1) | «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu; | ||||||||
2) | «gros outils industriels fixes»: un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement; | ||||||||
3) |
«grosse installation fixe»: une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui:
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4) | «engins mobiles non routiers»: engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail; | ||||||||
5) | «déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE»: les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 4, point (1) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut; | ||||||||
6) |
«producteur»: toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique:
Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et qui, à titre professionnel, fournit des EEE directement à un utilisateur au Luxembourg. Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur» à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iv); |
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7) | 7) «distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement, qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du point 6); | ||||||||
8) |
«DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages; |
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9) | «contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu; | ||||||||
10) | «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; | ||||||||
11) | «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché luxembourgeois, à titre professionnel; | ||||||||
12) | «extraction»: un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour attester que son traitement est respectueux de l'environnement; | ||||||||
13) | «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe (3), point a) ou b), respectivement, de la loi modifiée du 16 juin 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE; | ||||||||
14) | «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, point b) ou c), respectivement, du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et qui est un EEE; | ||||||||
15) | «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un EEE; | ||||||||
16) | «accord environnemental»: tout accord formel entre le ministre ayant l'environnement dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», et les secteurs économiques concernés qui doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. |
(2)
En outre, les définitions des termes «déchet dangereux», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination» qui sont énoncées à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont applicables.Art. 3.
-Conception du produit
Sans préjudice des exigences fixées en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, des accords environnementaux encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE.
Les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.
Art. 4.
-Collecte séparée
(1)
En vue de réduire au minimum l'élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, d'assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et d'atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, notamment, et en priorité, pour les équipements d'échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques et les petits équipements visés à l'annexe III, catégories 5 et 6, les dispositions des paragraphes ci-dessous s'appliquent
(2)
Pour les DEEE provenant des ménages,a) | les communes et, pour autant qu'il s'agit de déchets problématiques, la SuperDreckskëscht doivent assurer la disponibilité et l'accessibilité d'infrastructures publiques de collecte sélective des DEEE permettant aux détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets; | ||||
b) |
les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, sont tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d'un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d'informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des DEEE. |
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c) | les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une surface minimale de 400 m2 ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petit volume (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d'acheter un EEE de type équivalent, à moins qu'une évaluation démontre que d'autres systèmes de collecte existants sont susceptibles d'être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques. Les DEEE collectés feront l'objet d'un traitement adéquat, conformément à l'article 7. Les points de collecte destinés aux DEEE de très petit volume installés dans les magasins de détail en question ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; | ||||
d) | en fonction des quantités respectives, les distributeurs visés aux points b) et c) sont autorisés à remettre gratuitement les DEEE ainsi collectés aux points de collecte sélective faisant partie des infrastructures dont question au point a); | ||||
e) | les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise de ces déchets, alternatifs ou complémentaires, provenant des ménages à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs du présent règlement, garantissent la même couverture territoriale que la collecte séparée visée au point a) et assurent la reprise au moins gratuite des DEEE; | ||||
f) |
en fonction des normes en matière de santé et de sécurité, les exploitants des infrastructures dont question au point a) peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel et tout particulièrement
Les détenteurs sont tenus soit d'évacuer ou de faire évacuer ces substances ou matériaux conformément aux dispositions applicables en la matière soit de prendre des mesures afin de garantir que les DEEE ne présentent pas les risques susmentionnés. En outre, les exploitants des infrastructures dont question au point a) et les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour le compte des producteurs peuvent décider de ne pas reprendre gratuitement les DEEE provenant des ménages si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE. |
(3)
Les DEEE déposés dans les infrastructures dont question au paragraphe (2), point a) sont remis aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs.
(4)
Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 11, les producteurs ou les tiers agissant pour le compte des producteurs assurent la collecte de ces déchets.
(5)
Les établissements ou entreprises tels que visés à l'article 30, paragraphe (1) a) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets ne peuvent collecter et/ou transporter des DEEE que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet par les producteurs ou tiers agissant pour leur compte.
(6)
Des accords environnementaux peuvent préciser des modalités d'application du présent article.Art. 5.
-Elimination et transport des DEEE collectés
(1)
L'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement conformément à l'article 7, est interdite.
(2)
La collecte et le transport des DEEE collectés séparément sont réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.
(3)
Afin d'optimiser la préparation en vue du réemploi, les exploitants des infrastructures dont question à l'article 4, paragraphe (2), point a) veillent, le cas échéant et avant tout autre transfert, à ce que les DEEE à préparer en vue d'un réemploi soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des centres de réemploiArt. 6.
-Taux de collecte
(1)
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe (1) et au titre de la responsabilité du producteur dont question à l'article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, un taux de collecte minimal doit être atteint chaque année. A partir du 1er janvier 2016, le taux de collecte minimal est fixé à 45% et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés conformément aux articles 4 et 5 au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché luxembourgeois au cours des trois années précédentes. Le volume de DEEE collectés progresse graduellement pendant la période de 2016 à 2019, à moins que le taux de collecte visé au deuxième alinéa n'ait déjà été atteint.A partir du 1er janvier 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65% du poids moyen d'EEE mis sur le marché luxembourgeois au cours des trois années précédentes, ou de 85% des DEEE produits, en poids, sur le territoire luxembourgeois.
Jusqu'au 31 décembre 2015, un taux moyen de collecte séparée d'au moins quatre kilogrammes par habitant et par an de DEEE provenant des ménages ou la même quantité, en poids, de DEEE que celle collectée au Luxembourg en moyenne au cours des trois années précédentes, la valeur la plus élevée étant retenue, continue de s'appliquer.
(2)
Afin d'établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l'article 4 leur sont transmises gratuitement à l'administration de l'Environnement, désignée ci-après par «administration», y compris au minimum les informations sur les DEEE qui ont été:a) | reçus par les infrastructures dont question à l'article 4, paragraphe (2), point et les installations de traitement; |
b) | reçus par les distributeurs; |
c) | collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs. |
Art. 7.
-Traitement approprié
(1)
Tous les DEEE collectés séparément font l'objet d'un traitement approprié.
(2)
Le traitement approprié, autre que la préparation en vue du réemploi, et les opérations de valorisation et de recyclage comprennent au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l'annexe VII.
(3)
Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte, sur une base individuelle ou collective, mettent en place ou s'assurent de la disponibilité et de l'accessibilité de systèmes permettant la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts disproportionnés. Tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de collecte ou de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l'annexe VIII.
(4)
Les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement introduisent, le cas échéant, des systèmes certifiés de management environnemental conformes à la loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d'application et sanction du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.Art. 8.
-Autorisations
(1)
Tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement doit disposer d'une autorisation au titre de l'article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
(2)
Les exemptions à l'obligation d'autorisation, les conditions d'exemption et l'enregistrement sont conformes aux articles 30 et 32, respectivement, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
(3)
L'autorisation ou l'enregistrement comprennent toutes les conditions qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées à l'article 7, paragraphes (2) et (3) et d'atteindre les objectifs de valorisation définis à l'article 10.Art. 9.
-Transferts de DEEE
(1)
L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors du Luxembourg ou de l'Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) n° 1013/2006 et au règlement (CE) n° 1418/2007 de laCommission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.
(2)
Les DEEE exportés hors de l'Union ne sont comptabilisés pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l'article 11 du présent règlement que si, en conformité avec les règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007, l'exportateur est en mesure de prouver que le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans le présent règlement.Art. 10.
-Objectifs de valorisation
(1)
Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte, sur une base individuelle ou collective, mettent en place ou s'assurent de la disponibilité et de l'accessibilité de systèmes permettant la valorisation des DEEE faisant l'objet d'une reprise et d'une collecte sélective.
(2)
Pour ce qui est de l'ensemble des DEEE collectés séparément conformément à l'article 4, et envoyés pour être traités conformément aux articles 7, 8 et 9, les producteurs atteignent les objectifs minimaux énoncés à l'annexe V.
(3)
La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation, l'installation de recyclage ou l'installation de préparation en vue du réemploi, après un traitement approprié conformément à l'article 7, paragraphe (2), en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.
(4)
En vue de calculer ces objectifs, les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent le centre de collecte, lorsqu'ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu'ils les quittent et lorsqu'ils entrent dans l'installation de valorisation, l'installation de recyclage ou l'installation de préparation en vue du réemploi.Le poids des produits et des matériaux qui quittent l'installation de valorisation, l'installation de recyclage ou l'installation de préparation en vue du réemploi est consigné dans des registres.
(5)
Des accords environnementaux encouragent, le cas échéant, la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.Art. 11.
-Financement concernant les DEEE provenant des ménages
(1)
Les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les infrastructures dont question à l'article 4, paragraphe (2), point a).
(2)
Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe (1) concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs.Lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournit une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et marque clairement ses produits conformément à l'article 14, paragraphe (2). L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations visées au paragraphe (1) concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.
(3)
La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché jusqu'au 13 août 2005 inclus, désignés ci-après par «déchets historiques», incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.Art. 12.
-Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages
(1)
Le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 est assuré par les producteurs.Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci.
Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.
(2)
Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.Art. 13.
-Informations pour les utilisateurs
(1)
Les producteurs sont autorisés à informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement. Les coûts mentionnés n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
(2)
Les utilisateurs d'EEE dans les ménages obtiennent de la part respectivement des producteurs, des distributeurs et de l'administration les informations nécessaires suivantes:a) | l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE; |
b) | les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met en place; |
c) | leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE; |
d) | les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE; |
e) | la signification du symbole figurant à l'annexe IX. |
(3)
Les consommateurs sont tenus de participer à la reprise et à la collecte sélective des DEEE et de faciliter le processus de réemploi, de traitement et de valorisation.
(4)
Pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les producteurs apposent d'une manière adéquate le symbole figurant à l'annexe IX sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné.Art. 14.
-Informations pour les installations de traitement
(1)
Pour faciliter la préparation en vue du réemploi et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement desDEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les producteurs fournissent, gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché de l'Union et dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'équipement, les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et au traitement.
Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer au présent règlement, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les
EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou sur support électronique.
(2)
Afin que la date de mise sur le marché de l'EEE puisse être déterminée sans équivoque, un marquage sur l'EEE spécifie que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005.Art. 15.
-Enregistrement et agrément
(1)
Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte remplissent les obligations prévues aux articles 4, 6, 7, 10, 11 et 12 sur base d'un système individuel ou collectif.
(2)
Lorsqu'elles décident de recourir à des systèmes individuels, les personnes concernées sont tenues de requérir un enregistrement auprès du ministre.Elles communiquent à cette fin des informations sur les modalités respectives de reprise et de collecte sélective, de traitement, de valorisation et de financement sur base d'un formulaire type établi à cet effet par l'administration, le cas échéant, sur support électronique.
Le ministre peut, sur base d'un avis motivé de l'administration, refuser l'enregistrement lorsque les informations fournies sont incomplètes ou ne permettent pas de conclure que les obligations en question soient respectées.
Lorsque la personne concernée décide d'arrêter son activité, elle est tenue d'en informer le ministre.
(3)
Lorsqu'elles décident de recourir à des systèmes collectifs, les personnes concernées chargent un organisme agréé de l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, y compris l'enregistrement.Dans ce cas, elles sont censées satisfaire à ces obligations dès qu'elles prouvent qu'elles en ont chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet en vertu du présent règlement.
(4)
L'agrément des organismes de systèmes collectifs se fait conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.Art. 16.
-Enregistrement, information et déclaration
(1)
L'administration établit, en conformité avec le paragraphe (2) et, le cas échéant, sur support électronique, un re<gistre des producteurs au Luxembourg, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance et des producteurs assimilés. Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par le présent règlement.Les producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, tels que définis à l'article 2, paragraphe (1), point 6) iv) et les producteurs assimilés sont enregistrés au Luxembourg lorsqu'ils y vendent. Lorsque ces producteurs ne sont pas enregistrés au Luxembourg, ils sont enregistrés par l'intermédiaire de leurs mandataires tels que visés à l'article 17, paragraphe (1).
(2)
Tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, est dûment enregistré et est habilité à faire figurer, sur un site électronique spécialement installé à cet effet par l'administration, dans le registre luxembourgeois toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question au Luxembourg.Lors de l'enregistrement, tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, communique les informations visées à l'annexe X, partie A, et s'engage à les mettre à jour, le cas échéant.
Tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, fournit les informations visées à l'annexe X, partie B.
Le registre luxembourgeois fait figurer, sur le site électronique précité, des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les Etats membres, l'enregistrement des producteurs ou, lorsqu'ils sont désignés en vertu de l'article 17, des mandataires.
(3)
Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte ou l'organisme agréé visé à l'article 15, paragraphe (3) sont tenus de fournir, conformément à l'article 35, paragraphe (2) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, à l'administration annuellement et pour le 30 avril au plus tard des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux, préparés en vue du réemploi, recyclés et valorisés au Luxembourg, ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids.Art. 17.
-Mandataire
(1)
Tout producteur, tel que défini à l'article 2, paragraphe (1), point 6) iv), et établi sur le territoire luxembourgeois, qui vend des EEE dans un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, désigne un mandataire dans ledit Etat membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet Etat membre en vertu du présent règlement.
(2)
La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit.Art. 18.
-Inspection et contrôle
(1)
L'administration procède à des inspections et des contrôles appropriés pour vérifier la bonne mise en oeuvre du présent règlement.Ces inspections portent au minimum sur:
a) | les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs; |
b) | les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l'Union conformément aux règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007; et |
c) | les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets et à l'annexe VII du présent règlement. |
(2)
Les transferts d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE sont effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe VI. L'administration contrôle ces transferts à cet égard.
(3)
Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés d'être des DEEE peuvent être facturés aux personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE ou, le cas échéant, aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs.Art. 19.
-Commission de suivi pluripartite
La Commission de suivi pluripartite chargée du suivi du présent règlement est celle prévue par l'article 19, paragraphe (9) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
Art. 20.
-Exécution
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l'Economie et du
Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank
Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf
La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider |
Cabasson, le 30 juillet 2013. Henri |