Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'assistant social.


Chapitre 1er. - Règles de l'exercice de la profession d'assistant social
Chapitre 2. - Attributions de la profession d'assistant social

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 7;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé, et notamment son article 6;

Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'avis de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. - Règles de l'exercice de la profession d'assistant social

Art. 1er.

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent exercer la profession réglementée d'assistant social que les personnes disposant d'un diplôme de bachelor dans le domaine du travail social ou d'un titre d'enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine du travail social.

Ces titres doivent sanctionner une formation comportant des stages pratiques d'au moins 25 ECTS dans des services relevant du domaine du travail social, dont au moins 18 ECTS ou l'équivalent de 450 heures de stages pratiques dans des services sociaux sous l'encadrement d'un assistant social agréé par l'établissement d'enseignement supérieur.

Si la profession d'assistant social est réglementée dans l'Etat de provenance, le détenteur d'un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession d'assistant social.

Chapitre 2. - Attributions de la profession d'assistant social

Art. 2.

Les missions de l'assistant social comprennent:

1) le développement de l'autonomie de la personne et de son inclusion sociale;
2) la promotion de l'accès à l'ensemble des aides et services administratifs, sociaux, éducatifs et de santé, ainsi que le soutien pour l'usage subséquent de ceux-ci en cas de besoin;
3) la protection de la personne vulnérable;
4) le développement de l'environnement social et de la cohésion sociale;
5) la défense des intérêts des populations défavorisées, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au niveau individuel et sociétal;
6) la contribution à l'amélioration de la santé individuelle et publique;
7) la contribution aux actions de prévention.

Il veille à responsabiliser les personnes dans la mesure de leurs capacités et il tâche de les soutenir, assister ou organiser les aides nécessaires dans les domaines où leurs possibilités et compétences font défaut.

Art. 3.

L'assistant social pose les actes professionnels suivants:

1) l'enquête sociale et le diagnostic social, comportant l'analyse globale des problèmes et ressources des personnes faisant partie d'un système social donné, à la suite d'une anamnèse circonstanciée, d'une visite à domicile, ainsi que, le cas échéant, de l'avis d'autres professionnels;
2) l'élaboration et l'évaluation subséquente d'un plan d'intervention établi, si possible, sur base des objectifs négociés avec les personnes qu'il est appelé à aider;
3) le rapport social écrit, résultat de l'enquête sociale sur demande des instances publiques, judiciaires et autres;
4) l'instauration et le maintien d'une relation de coopération et de confiance;
5) dans le cadre du travail social, l'orientation, la guidance éducative et le conseil psychosocial se basant sur des techniques d'entretien directif et non directif;
6) l'intervention aidante et l'accompagnement social;
7) la gestion et la résolution de conflits;
8) l'animation et le travail avec les groupes et communautés.

L'assistant social collabore avec d'autres intervenants dans l'intérêt de la personne qu'il est appelé à aider. Il documente son travail de façon appropriée dans un dossier social.

Il contribue à la formation d'étudiants, à la recherche en matière de travail social et à la guidance de bénévoles.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'assistant social est abrogé.

Art. 5.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Martine Hansen

Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

Henri