Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013

a)relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, et
b)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 (7);

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les définitions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont applicables au présent règlement grand-ducal.

La zone de protection immédiate ou zone I est destinée à protéger les captages d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine contre toute introduction directe de polluants dans le captage et la dégradation ou la destruction des installations de captage.

La zone de protection immédiate s’étend sur un rayon qui n’excède pas 20 mètres autour d’un captage. Pour un captage de source, la limite extérieure de la zone de protection immédiate n’excède pas 20 mètres en amont de la limite extérieure de l’ouvrage en direction de l’écoulement de l’eau souterraine.

A l’intérieur de cette zone sont interdits tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités à l’exception de ceux qui se rapportent à l’exploitation et à l’entretien de la zone et des ouvrages de captage.

Sauf dérogation prévue dans l’acte portant création de zone de protection, la zone de protection immédiate est clôturée.

En bordure de zone est apposé un écriteau portant l’inscription «zone de protection immédiate – accès interdit» ou toute autre mention similaire.

Art. 2.

La zone de protection rapprochée ou zone II empêche que des polluants microbiologiques pénètrent dans le captage, que des polluants arrivent en fortes concentrations au captage, que l’eau souterraine soit polluée par des excavations ou autres travaux souterrains et que des barrages souterrains modifient l’écoulement de l’eau souterraine en direction du captage.

La zone de protection rapprochée s’étend depuis la limite extérieure du captage jusqu’à une distance correspondant à un temps de transfert d’environ 50 jours de l’eau souterraine jusqu’à son arrivée au captage sans que cette distance ne puisse être inférieure à 50 mètres.

Lorsque les conditions hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau, l’acte portant création de la zone de protection peut ne pas instaurer de zone de protection rapprochée.

Lorsque les conditions hydrogéologiques exposent le captage à une dégradation de la qualité de l’eau, une zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée peut être définie, zone qui est dès lors appelée II-V1.

Art. 3.

La zone de protection éloignée, aussi appelée zone III, couvre le reste de l’aire géographique d’alimentation du captage.

Art. 4.

A l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée tous ouvrages, installations, dépôts, travaux, activités sont interdits ou réglementés conformément aux dispositions de l’annexe I.

Les constructions existantes dans ces zones peuvent continuer à servir à l’usage auquel elles sont destinées, sans préjudice de la prescription, par l’acte portant création de zone de protection, des conditions d’usage et d’exploitation nécessaires à préserver la qualité de l’eau souterraine ou de son débit exploitable.

Art. 5.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe I, l’épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions suivantes:

(1)L’épandage de fertilisants organiques est interdit lors du changement d’affectation de pâturages et de prairies permanentes ou lors du retournement de cultures pures de légumineuses.
(2)Les sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre ne peuvent être labourés avant le 16 janvier de l’année suivante.
(3)Les quantités de fertilisants organiques et minéraux épandus par an et par hectare ne doivent pas dépasser les quantités définies à l’annexe III. En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandus en tenant compte de la nature du fertilisant, du mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques qui sont nécessaires pour la détermination de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe IV.

Art. 6.

Un programme de contrôle de la qualité de l’eau aux points de captage qui font l’objet d’un acte portant création de zone de protection et qui fournissent en moyenne plus de cent mètres cubes par jour est à établir. Pour les masses d’eau de surface utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine, les fréquences de contrôle sont les suivantes:

population desservie

fréquence

< 10 000

4 fois par an

10 000 - 30 000

8 fois par an

> 30 000

12 fois par an.

Les fréquences de contrôle pour les masses d’eau souterraine seront déterminées dans les règlements grandducaux portant création des zones de protection.

Art. 7.

Le point B de l’article 6 et l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont abrogés.

Art. 8.

La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante:  « a) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine » .

Art. 9.

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2013.

Henri

ANNEXE I

+

autorisé

-

interdit

a

soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau

r

réglementé par les règlements grand-ducaux portant création des zones de protection spécifiques

Zone II – V1

Zone II

Zone III

1. Industrie et commerce
1.1Désignation de nouvelles zones industrielles

-

-

a

1.2Désignation de nouvelles zones d’activités

-

-

a

1.3Construction, extension substantielle2, transformation substantielle2 et exploitation d’installations avec maniement et stockage de produits pouvant altérer la qualité de l’eau 1

-

-

a

1.4Construction, extension substantielle2, transformation substantielle2 et exploitation d’installations industrielles dans lesquelles des produits pouvant altérer la qualité de l’eau sont maniées (p. ex. raffineries, sidérurgie, industrie chimique, centrale énergétique)

-

-

-

1.5Construction, extension substantielle2, transformation substantielle2 et exploitation de conduites de transport pour substances pouvant altérer la qualité de l’eau, à l’exception des égouts et des conduites d’eaux usées

-

-

a

1.6Lubrifiants et huiles de décoffrage

-

-

a

Zone II – V1

Zone II

Zone III

2. Elimination des eaux usées et installation de traitement des eaux usées
2.1Installations de traitement d’eaux usées (stations d’épuration, fosses septiques)

-

-

-

2.1.1Construction

-

-

-

2.1.2Extension substantielle2, transformation substantielle2

-

-

a 3

2.1.3Exploitation

-

a 3

a 3

2.2Bassins d’orages, déversoirs d’orage
2.2.1Construction, extension substantielle2, transformation substantielle2

-

-

a 4

2.2.2Exploitation

-

a 4

a 4

2.3Construction, extension substantielle2, transformation substantielle2 et exploitation d’égouts, de conduites et de stations de pompage pour eaux usées

-

a 5

a 5

2.4Déversement et infiltration d’eaux usées

-

-

-

2.5Déversement d’eau de ruissellement en provenance de voiries et de lignes ferroviaires, ainsi que d’eaux de décharges en provenance par exemple de déversoirs et de bassins d’orage dans des eaux de surface

-

a

a

2.6Infiltration d’eaux de pluie originaires de toitures et de surfaces consolidées à travers un sol recouvert de végétation

-

-

a

2.7Infiltration d’eaux de pluies directement dans le sous-sol (notamment puits d’infiltration)

-

-

-

Zone II – V1

Zone II

Zone III

3. Elimination de déchets
3.1Dépôt et incorporation dans des matériaux de constructions de déchets pouvant altérer la qualité de l’eau

-

-

-

3.2Utilisation de matériaux pouvant altérer la qualité de l’eau lors de la construction de voiries et de lignes ferroviaires

-

-

-

3.3Construction, extension et exploitation d’installations pour le traitement, le stockage et le dépôt de déchets, résidus, résidus miniers

-

-

-

3.4Installation de biométhanisation
3.4.1Construction

-

-

a6

3.4.2Extension substantielle2, transformation substantielle2

-

a

a

3.4.3Exploitation

-

a

a

Zone II – V1

Zone II

Zone III

4. Urbanisation et trafic
4.1Désignation de nouvelles zones à bâtir

-

-

a

4.2Construction, extension, transformation substantielle et exploitation d’installations avec interventions dans le soussol au-dessus de la nappe phréatique

-

-

a

4.3Construction, extension substantielle2, transformation substantielle2 et exploitation d’installations avec interventions dans la nappe phréatique

-

-

-

4.4Construction, extension substantielle2, transformation substantielle2 et exploitation d’installations pour le maniement et le stockage de substances pouvant altérer la qualité de l’eau1

-

-

a

4.5Aménagement de cours d’eau ainsi que zones de rétention de crues

-

a

a

4.6Installations de chantier, stockage de matériaux et logement pour ouvriers

-

-

a

4.7Routes sauf chemins ruraux et forestiers
4.7.1Construction et extension

-

-

a7

4.7.2Transformation substantielle2

-

a8

a7

4.8Construction, transformation substantielle2 et extension substantielle2 de voies ferrées

-

-

-a

4.9Installations aéroportuaires
4.9.1Construction

-

-

-

4.9.2Extension substantielle2, transformation substantielle2 et exploitation

-

-

a

4.10Application de produits phytosanitaires

-

+9

+9

4.11Remplissage et nettoyage des outils d’application de produits phytosanitaires

-

a

a

4.12Transport de produits de nature à polluer les eaux

r10

r10

r10

4.13Cimetières
4.13.1Construction et extension

-

-

-

4.13.2Entretien de cimetières existants (utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires)

-

a

a

4.14Campings
4.14.1Construction et extension

-

-

a

4.14.2Existants

-

a

a

Zone II – V1

Zone II

Zone III

5. Interventions dans le sous-sol
5.1Extraction de matériaux et autres excavations dans et au-dessus la nappe phréatique

-

-

-

5.2Construction et extension de tunnels et de galeries, de cavernes, activités minières souterraines

-

-

a

5.3Forages et puits à l’exception de ceux liés à l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine

-

-

-

5.4Forages de reconnaissance géotechnique dont la profondeur finale est située à au moins 20 mètres au-dessus de la nappe phréatique

-

-

a

5.5Utilisation d’explosifs

-

-

a

5.6Installation, extension et exploitation de pompes à chaleur, de sondes et de capteurs géothermiques

-

-

-

5.7Installations pour l’approvisionnement en eau à l’exception de forages et de puits et d’installations pour l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine
5.7.1Construction et extension

-

-

-

5.7.1Exploitation

-

a

a

Zone II – V1

Zone II

Zone III

6. Exploitations agricoles, sylvicoles, horticoles
6.1Bâtiments agricoles et étables
6.1.1Construction

-

-

a

6.1.2Extension substantielle2, transformation substantielle2

-

a

a

6.1.3Exploitation

a

a

a

6.2Etables avec enclos non consolidé et ne servant pas de passage vers un pâturage adjacent
6.2.1Construction

-

-

a

6.2.2Extension substantielle2, transformation substantielle2

-

a

a

6.2.3Exploitation

a

a

a

6.3 Installations pour le stockage et le maniement d’engrais azotés liquides et de produits phytosanitaires
6.3.1Construction

-

a

a

6.3.2Extension substantielle2, transformation substantielle2

-

a

a

6.3.3Exploitation

a

a

a

6.4 Fumières consolidées11
6.4.1Construction

-

-

a

6.4.2Extension substantielle2, transformation substantielle2

-

a

a

6.4.3Exploitation

a

a

a

6.5 Installations de compostage
6.5.1Construction

-

-12

a12

6.5.2Extension substantielle2, transformation substantielle2

-

a

a

6.5.3Exploitation

a

a12

a12

6.6 Installations pour le stockage et le maniement de lisier, de purin, de digestat et de jus d’ensilage11
6.6.1Construction

-

-

-a

6.6.2Extension substantielle2, transformation substantielle2

-

a

a

6.6.3Exploitation

a

a

a

6.7Installations fixes pour la préparation d’ensilage
6.7.1Construction

-

-

a

6.7.2Extension substantielle2, transformation substantielle2

-

a

a

6.7.3Exploitation

a

a

a

6.8Pépinières, exploitations horticoles, viticoles, fruiticoles, maraîchères
6.8.1Construction

-

-

a

6.8.2Extension substantielle2, transformation substantielle2

-

a

a

6.8.3Exploitation

a

a

a

6.9Cités jardinières
6.9.1Construction

-

-

a

6.9.2Extension substantielle2, transformation substantielle2

-

a

a

6.9.3Exploitation

a

a

a

6.10Stockage d’ensilage en plein champ

-

-

-13

6.11Stockage de balles d’ensilage en plein champ

-

+14,15

+15

6.12Stockage de fumier, compost en plein champ

-

-

+16

6.13Stockage de boues d’épuration et de boues d’épuration compostées en plein champ

-

-

-

6.14Pâturage

-

+17

+

6.15Paddock18

-

-

-

6.16Parcs à gibier

-

-

-

6.17Nourrissage de gibier

-

-

-

6.18Appâtage de gibier

-

-

+19

6.19Déboisement et défrichement de forêts
6.19.1< 25 ares

+

+

+

6.19.2> 25 ares

-

-20

-20

6.20Premier boisement

-

a

a

6.21Conservation du bois par arrosage, aires de stockage des bois de valeur

-

-

a

6.22Irrigation de surfaces agricoles ou horticoles avec eaux usées

-

-

-

6.23Fertilisation avec boues d’épuration et boues d’épuration compostées

-

-

-

6.24Fertilisation avec engrais secondaires organiques azotés

-

+21

+22

6.25Fertilisation avec effluents de volaille (fumiers et fientes)

-

-

-

6.26Fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou

-

+21,23

+22,23

6.27Fertilisation avec fumier mou

-

+21,23

+22,23

6.28Fertilisation avec purin, lisier ou des digestats issus d’installations de biométhanisation

-

+21,24

+22,24

6.29Elevage de porcs en plein air

-

-

-

6.30Elevage de volaille en plein air
6.30.1< 25 animaux

-

+

+

6.30.2> 25 animaux

-

-

-

6.31Prairies permanentes
6.31.1Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents25

-

-

a

6.31.2Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour

a25

+

+

6.32Couverture du sol durant toute l’année

obligatoire

obligatoire

obligatoire

6.33Drainages et émissaires correspondants
6.33.1Utilisation et entretien de drainages existants

-

+26

+26

6.33.2Installation et extension

-

a

a

6.34Application de produits phytosanitaires

-

+9

+9

6.35Remplissage et nettoyage des outils d’application de produits phytosanitaires27

-

a

a

6.36Fertilisation avec engrais minéraux azotés

-

+28

+28

6.37Retournement de prairies temporaires étant en place pendant 4 années consécutives au moins

-

+29

+29

6.38Culture pure de légumineuses

-

+30

+30

6.39Culture de maïs ou de betteraves

-

+

+

1

Les produits qui, soit à l’état, soit après réaction avec l’eau, sont de nature à porter atteinte à la qualité microbiologique, chimique ou organoleptique de l’eau souterraine, de façon à compromettre son utilisation en vue d’une consommation humaine. Sont notamment visés les paramètres de l’annexe I du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

2

Substantiel: modifiant les caractéristiques ou le fonctionnement de tous les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités, agrandissant une installation ou un dépôt qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource hydrique ou à son débit exploitable.

3

L’extension substantielle, la transformation substantielle et l’exploitation de stations d’épuration collectives et industrielles, ainsi que de fosses septiques étanches peuvent être autorisées dans les cas suivants:

1)La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau souterraine servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger.
2)La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.

Les eaux de rejets en provenance de stations d’épuration sont à déverser en dehors des zones de protection. Si la faisabilité technique et économique de cette mesure n’est pas donnée, la station d’épuration doit être équipée d’un traitement permettant d’hygiéniser les eaux traitées. L’infiltration dans le sous-sol d’eaux de rejets en provenance de stations d’épuration est interdite.

4

La construction, l’extension substantielle, la transformation substantielle et l’exploitation de bassins et de déversoirs d’orages peuvent être autorisées dans les cas suivants:

1)La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau souterraine servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger.
2)La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.

Les eaux de rejets en provenance de bassins d’orages devront transiter par un ouvrage d’infiltration. Cet ouvrage devra comporter plusieures couches de sol présentant la granulométrie requise pour garantir une épuration de ces rejets.

5

La pose de conduites d’eaux usées peut être autorisée dans les cas suivants:

1)La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau souterraine servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger.
2)La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.

L’étanchéité des conduites existantes doit être contrôlée tous les cinq ans. Les raccordements privés et toutes les autres installations doivent être contrôlés tous les dix ans. Le premier contrôle doit se dérouler dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal portant création de zone de protection. Au besoin les installations doivent être étanchéifiées ou remplacées. Les installations existantes seront mises hors service sans être remplacées si une telle mesure s’avère nécessaire pour assurer la protection des captages d’eau souterraine.

L’étude et la pose de nouvelles conduites d’eaux usées doivent se faire suivant les règles de l’art et les pratiques de constructions reconnues dans des zones de protection.

6

Seules sont autorisables à l’intérieur de la zone de protection éloignée les nouvelles installations traitant des matières premières d’origine agricole. Le traitement de déchets est interdit.

7

Lors de la construction, l’élargissement et le redressement de routes, les valeurs-guides en vigueur pour la construction dans des zones de protection de ressources d’eau souterraine servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter.

8

La transformation substantielle de routes peut être autorisée lorsque cette transformation constitue une amélioration de la protection de la ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Les valeurs-guides en vigueur pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau souterraine servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter.

9

L’utilisation des substances actives figurant à l’annexe II est interdite.

En cas de nécessité suite à la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l’eau du captage ou groupe de captages d’eau souterraine destinée à la consommation humaine et visé par le règlement grand-ducal des restrictions supplémentaires ou des interdictions complètes peuvent être appliquées.

10

Des mesures au niveau des infrastructures routières, respectivement des mesures réglementant la circulation peuvent être prévues en concertation avec l’Administration des ponts et chaussées lorsqu’une interdiction totale du transport de produits de nature à polluer les eaux ne s’avère pas réalisable.

11

Les exploitations doivent disposer d’un stockage adéquat (de capacité suffisante). Le dimensionnement de la surface de la fumière, des infrastructures destinées au stockage des lisiers, des purins et des digestats ainsi que des réservoirs récupérant les jus d’écoulement de fumières, les jus d’ensilage et autres doivent être de capacité suffisante.

12

Ne sont pas concernés les composts réalisés par des particuliers ne passant pas une surface de 1 m2 et qui sont situés dans les zone II et III.

13

Autorisés en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques ou en cas de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure – notamment en cas de graves inondations ou à des accidents qui n’ont raisonnablement pas pu être prévus – dans des zones désignées par l’Administration de la gestion de l’eau en fonction de leur degré de vulnérabilité à la pollution. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage.

Les ensilages autorisés en plein champ devront être enlevés en premier lieu. Le début de l’ouverture de cet ensilage devra être signalisé à l’Administration de la gestion de l’eau.

14

Stockage 1 fois tous les 5 ans au même endroit, emballage certifié de haute étanchéité.

15

Distance minimale de 30 mètres à respecter par rapport aux cours d’eau.

16

Durée de stockage maximale 9 mois, stockage 1 fois tous les 5 ans au même endroit.

17

Rotation de mangeoires et d’abreuvoir mobiles, affouragement régulier et systématique durant toute l’année interdit, pâturage hivernal interdit du 16.11. au 15.02.

En cas de nécessité suite à la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l’eau du captage ou groupe de captages d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, des interdictions complètes peuvent être appliquées.

Le point 6.14 inclut également les projets de pâturage permanent bénéficiant des régimes d’aides prévus par le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique.

18

Par Paddock, on entend dans le présent règlement grand-ducal

enclos d’engraissement pour bovin en plein air non consolidé
enclos non consolidé, aménagé en plein air destiné à la promenade et à l’entraînement de chevaux.

19

Les dispositions du règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage s’appliquent.

20

Soumis à autorisation en cas de calamités.

21

Quantité maximale de 130 kg Norg/ha sur les terres arables.

Quantité maximale de 170 kg Norg/ha sur les prairies et pâturages permanents.

Lorsque la concentration en nitrates au niveau d’un captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par un règlement grand-ducal portant la création de zones de protection, conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dépasse la valeur seuil de 25 mg NO3 /l ou si une tendance à la hausse significative et durable de cette concentration est constatée, la quantité maximale de 130 kg Norg/ha est à appliquer sur les prairies et pâturages permanents dans la zone de protection rapprochée.

Lorsque les objectifs fixés par l’annexe I du règlement grand-ducal modifiée du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et par l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ne sont pas atteints pour des captages d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visés par un règlement portant création de zones de protection, conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, des mesures plus restrictives pourront être fixées.

22

Quantité maximale de 170 kg Norg/ha sur les terres arables ainsi que sur les prairies et pâturages permanents.

Lorsque la concentration en nitrates au niveau d’un captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visés par un règlement grand-ducal portant la création de zones de protection, conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dépasse la valeur seuil de 25 mg NO3 /l ou si une tendance à la hausse significative et durable de cette concentration est constatée, la quantité maximale est réduite à 130 kg Norg/ha sur les terres arables dans certaines aires définies en fonction des conditions hydrogéologiques,

Lorsque les objectifs fixés par l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et par l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ne sont pas atteints pour des captages d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visés par un règlement portant création aux zones de protection, conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, des mesures plus restrictives pourront être fixées.

23

Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, l’épandage de toute autre sorte de fumier que le fumier mou et le fumier de volaille est autorisé. L’épandage est cependant interdit pendant la période du 1er octobre au 31 janvier pour les sols couverts et du 1er août au 31 janvier pour tout autre sol.

24

Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, l’épandage de purin, de lisier, de digestat issu des stations de biométhanisation et de fumier mou est autorisé. L’épandage est cependant interdit pendant la période du 1er août au dernier jour de février sauf pour les sols couverts à l’exception des cultures d’avoine d’hiver, de blé d’hiver, de triticale d’hiver et de seigle d’hiver où la quantité d’azote organique totale issue d’un tel fertilisant organique est autorisée à hauteur de 80 kg par hectare pendant la période du 1er août au 30 septembre.

25

Localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l’eau du captage ou groupe de captages d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, le retournement en vue du renouvellement d’une prairie ou d’un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé.

26

Des mesures telles qu’élimination ou déviation sont à prendre lorsque que les drainages déversent dans des zones II-V1 ou/et les drainages constituent une source de pollution avérée du captage ou groupe de captages d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal.

27

Le remplissage ainsi que le nettoyage des outils d’application de produits phytosanitaires est interdit sauf dans les cas évoqués au point 6.3.3. de l’Annexe I.

28

La quantité de fertilisants minéraux azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités définies à l’annexe III.

29

Après le labour d’une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives au moins, la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce labour.

30

Les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les 5 ans.