Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, la rubrique 2.29. est remplacée par le libellé suivant:
​ «     
2.29. Ambulance: véhicule automoteur destiné au transport de personnes malades ou blessées, conçu et spécialement aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, l’ambulance est classée comme véhicule M1, M2, M3 ou véhicule spécial.
​      »

Art. 2.

L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est complété par un article 76quater nouveau, à insérer après l’article 76ter, avec la teneur suivante:
​ «     

Les agents de l’Administration des services de secours, des services d’incendie et de sauvetage communaux ainsi que des organismes de secours agréés en vertu de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours, titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité, agissant dans le cadre de leurs missions, sont autorisés à conduire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un véhicule automoteur sans remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg sans dépasser 4.250 kg, et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sous couvert d’un certificat attestant l’aptitude à la conduite du véhicule dont question, délivré par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions.

Ce certificat est délivré aux agents des services de secours concernés, titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins deux ans et ayant participé avec succès à un cours de formation organisé par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions.

Les modalités de ce cours de formation ainsi que le modèle du certificat sont arrêtés par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions.

Toutefois, les agents des services de secours concernés engagés avant l’entrée en vigueur du présent article, sont dispensés de la participation au cours de formation prévu au présent article. Ils doivent suivre ce cours de formation avant le 1er janvier 2015. A défaut de ce faire, le certificat délivré perd sa validité de plein droit.

​      »

Art. 3.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2013.

Henri