Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013

1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle;
2. fixant les indemnités d'apprentissage dans les secteurs de l'artisanat, du commerce, de l'Horeca, de l'industrie, de l'agriculture et du secteur santé et social.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 14, 30, 32 et 38;

Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

L'avis de la Chambre d'Agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La liste des professions et métiers organisés dans le cadre de la formation professionnelle figure en annexe du présent règlement, dénommée ci-après Annexe A.

Les dénominations des professions et métiers repris sous la forme masculine dans le présent règlement grand-ducal et ses annexes concernent à la fois les hommes et les femmes. Il en est de même pour le terme «apprenti».

Art. 2.

Les indemnités d'apprentissage mensuelles minima à payer par les organismes de formation aux apprentis des secteurs de l'artisanat, du commerce, de l'Horeca, de l'industrie, de l'agriculture et du secteur santé et social sont fixées selon le tableau annexé, dénommé ci-après Annexe B. Les montants mentionnés à l'annexe se réfèrent à la cote 100 de l'indice du coût de la vie. Ils sont adaptés en fonction des variations de l'indice du coût de la vie.

Les apprentis engagés dans la formation organisée au Luxembourg et menant au diplôme de technicien ou au diplôme d'aptitude professionnelle ont droit à une indemnité d'apprentissage qui varie en fonction du métier ou de la profession choisis.

La réussite du projet intégré intermédiaire donne droit à une indemnité plus élevée qui est due le premier jour du mois qui suit la notification de réussite à l'apprenti et à l'organisme de formation.

Pour les formations organisées au Luxembourg, le ministre peut en concertation avec les chambres professionnelles concernées, autoriser que ces formations soient organisées sous forme d'un apprentissage transfrontalier. Dans ce cas, le paiement de la somme totale de l'indemnité d'apprentissage s'étendant sur la durée normale de la formation est calculé par année scolaire.

Les apprentis engagés dans une formation transfrontalière ont droit à une indemnité d'apprentissage dont le montant varie avec l'année d'apprentissage.

Les apprentis engagés dans une formation menant au certificat de capacité professionnelle ont droit à une indemnité d'apprentissage dont le montant varie avec l'année d'apprentissage.

Art. 3.

Le règlement grand-ducal du 13 juillet 2012 portant fixation des indemnités d'apprentissage dans les secteurs de l'artisanat, du commerce, de l'Horeca, de l'industrie, de l'agriculture et du secteur santé et social est abrogé à partir du 16 juillet 2013, sauf en ce qui concerne les montants des indemnités d'apprentissage fixés dans l'annexe B, qui restent en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus avant le 15 juillet 2013.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2013 pour les apprentis des classes organisées conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2013.

Henri