Règlement grand-ducal du 13 juin 2013 ayant pour objet les élections pour la Chambre d'agriculture.


Titre Ier - Listes électorales
Date des élections
Liste électorale
Titre II - Candidatures
Déclaration de candidature
Titre III - Bureau électoral
Titre IV - Opérations électorales
Bulletins de vote
Vote
Dépouillement du scrutin
Attribution des sièges
Contestations
Dispositions finales et abrogatoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l'avis de la Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre Ier - Listes électorales
Date des élections

Art. 1er.

La date des élections pour la Chambre d'agriculture est fixée par arrêté du Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions et publiée au Mémorial.

Liste électorale

Art. 2.

(1)

La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur la liste électorale d'un des trois collèges.

(2)

Les listes électorales sont établies par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe. Elles sont arrêtées le vingtième jour après la publication de la date des élections et renseignent pour chaque électeur les nom, prénoms, nationalité, profession, date et lieu de naissance ainsi que le lieu de résidence habituelle.

Art. 3.

(1)

Les listes sont déposées à l'inspection du public dans un local à désigner par le Président du bureau électoral ci-après dénommé le Président pendant les dix jours qui suivent la clôture. Ce dépôt est porté à la connaissance des électeurs par un avis publié dans trois quotidiens du pays et dans au moins une publication professionnelle et invite les intéressés à présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections tous les recours auxquels pourraient donner lieu les listes électorales.

(2)

Toute personne intéressée est autorisée à en prendre inspection pendant les heures de bureau.

(3)

Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, dans le délai prévu au paragraphe (1) auprès d'une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.

(4)

Le droit de recours est en outre exercé pour la Chambre d'agriculture par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.

(5)

Les recours sont reçus contre récépissé. Il est créé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l'appui; ces dernières sont cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, la personne désignée par le Gouvernement pour recevoir les recours transmet les recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix directeur de Luxembourg, ou, à son défaut, à l'un des juges de paix suivant l'ordre d'ancienneté.

Le juge de paix directeur de Luxembourg ou, à son défaut, un des juges de paix suivant l'ordre d'ancienneté statue dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours.

Art. 4.

(1)

Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.

(2)

Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement.

Art. 5.

Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l'expédition du jugement statuant sur le recours au Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions dans le délai de 2 jours.

Art. 6.

En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions modifie et clôture incontinent les listes électorales.

Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions au Président, constitué conformément au Titre III du présent règlement grand-ducal.

Titre II - Candidatures
Déclaration de candidature

Art. 7.

(1)

Pour chaque collège les listes de candidats sont présentées par dix électeurs inscrits dans ce collège. La présentation des listes de candidats doit être accompagnée, outre les preuves requises par l'article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective:

1) d'une attestation délivrée à chaque candidat par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions et certifiant qu'il est électeur et dans quel collège;
2)

d'une déclaration signée par les candidats et attestant qu'ils acceptent la candidature dans ce collège.

Chaque liste porte la désignation d'un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation à l'effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants.

(2)

La liste indique le collège que représentent les candidats, les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le lieu de résidence habituelle des candidats, de même que les électeurs qui les présentent.

Nul ne peut figurer, ni comme candidat, ni comme représentant, dans plus d'une liste.

(3)

Chaque liste doit porter une dénomination, et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le juge de paix directeur de Luxembourg ou, à son défaut, par l'un des juges de paix suivant l'ordre d'ancienneté.

Art. 8.

(1)

Le soixantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, à six heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg.

Le cinquantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, le juge de paix directeur de Luxembourg publie un avis dans trois quotidiens du pays et au moins dans une publication professionnelle fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

(2)

Le juge de paix directeur ou, à son défaut, un des juges de paix suivant l'ordre d'ancienneté enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.

L'enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l'article 7.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Le jour même de la clôture des listes de candidats, le juge de paix directeur fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents collèges au Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.

Art. 9.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au juge de paix directeur de Luxembourg, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Art. 10.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant par liste pour assister aux opérations du bureau électoral.

Le juge de paix directeur de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au Président.

Art. 11.

(1)

A l'expiration du terme fixé à l'article 8, alinéa 1er, le juge de paix directeur de Luxembourg ou, à son défaut, un des juges de paix suivant l'ordre d'ancienneté arrête les listes de candidats présentées pour chacun des trois collèges.

(2)

Lorsque le nombre des candidats d'un collège est identique à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce collège, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix directeur de Luxembourg sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce collège, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le juge de paix directeur de Luxembourg et son greffier, pour être immédiatement adressé au Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions qui le transmet au Président.

(3)

Après avoir arrêté les listes des candidats, le juge de paix directeur de Luxembourg, assisté de son greffier, détermine pour chaque collège par tirage au sort, l'ordre d'inscription des listes des candidats sur les bulletins de vote.

Ensuite, il communique d'urgence au Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions pour les différents collèges, par liste, les nom, prénoms et domicile des candidats dans l'ordre de leur présentation ainsi que l'ordre d'inscription des listes des candidats sur les bulletins de vote. Le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions retransmet sans délai ces données au Président.

(4)

Dans l'hypothèse envisagée au paragraphe (2) du présent article, les candidats sont inscrits comme élus sur l'affiche et les électeurs de ce collège ne sont plus admis à voter.

Titre III - Bureau électoral

Art. 12.

Il y a pour l'élection un seul bureau électoral, composé d'un Président, de deux vice-présidents, de douze scrutateurs, d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés.

En cas d'empêchement du Président, les fonctions de celui-ci sont remplies par l'un des vice-présidents, dans l'ordre de leur nomination.

Art. 13.

Le Président et les vice-présidents du bureau sont nommés par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.

Art. 14.

Le Président peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et les deux secrétaires adjoints. Ces trois derniers n'ont pas voix délibérative.

Art. 15.

Le Président invite sans délai les secrétaires, les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.

Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer dans 48 heures le Président.

Art. 16.

L'indemnisation du Président, des vice-présidents, des scrutateurs, des secrétaires et des secrétaires adjoints est fixée par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.

Art. 17.

Les témoins visés à l'article 10 peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.

S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.

Art. 18.

Les membres du bureau sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau, les secrétaires et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.

Il leur est donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal.

Art. 19.

Ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau.

Toutes autres récusations et abstentions sont exclues.

Titre IV - Opérations électorales
Bulletins de vote

Art. 20.

(1)

Après avoir reçu communication des données visées à l'article 11 paragraphe (3), le Président passe commande pour l'impression des bulletins et des enveloppes visés à l'article 23. Les bulletins de vote doivent être de couleur différente pour chaque collège.

Les listes de candidats figurent sur le bulletin de vote pour chaque collège dans l'ordre attribué par le tirage au sort visé à l'article 11 paragraphe (3).

(2)

Pour chacun des collèges le bulletin de vote reproduit les numéros d'ordre des différentes listes présentées, ainsi que pour chacune des listes, les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier.

Art. 21.

(1)

Les bulletins employés pour un même collège, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'estampille officielle des élections est imprimée au verso des bulletins de vote.

Cette estampille est ronde et porte sur les pourtours la mention «ELECTION POUR LES CHAMBRES PROFESSIONNELLES - GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG -» et «CHAMBRE D'AGRICULTURE».

(2)

L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 22.

Les bulletins une fois imprimés, leur nombre est vérifié par le bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Vote

Art. 23.

(1)

Le sixième jour au plus tard avant l'élection, le Président transmet aux électeurs, par simple lettre à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.

(2)

Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à l'angle droit.

(3)

Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication «Election pour la Chambre d'agriculture, loi modifiée du 4 avril 1924» ainsi que l'indication du collège pour lequel l'élection a lieu.

Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du Président. Dans l'angle supérieur droit, elle porte la mention «PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE». L'angle inférieur gauche renseigne le collège, le numéro d'ordre que l'électeur a dans la liste électorale de son collège.

Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur.

Cette enveloppe porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du Président et dans l'angle supérieur droit la mention «PORT PAYE».

Art. 24.

(1)

Le droit de vote est exercé personnellement.

(2)

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans son collège. L'électeur exprime ses suffrages à l'aide d'un crayon, d'une plume ou d'un stylo à bille.

(3)

L'électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou X) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

(4)

Chaque croix (+ ou X) inscrite dans l'une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.

(5)

Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Art. 25.

L'électeur s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Art. 26.

Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été envoyé, il en demande par écrit un autre au Président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l'élection. Il en est de même pour les enveloppes prévues à l'article 23.

Art. 27.

Après avoir exprimé son vote, l'électeur plie le bulletin, à l'angle droit, et le place dans l'enveloppe neutre qu'il ferme. L'électeur place celle-ci dans l'enveloppe de renvoi portant l'adresse du Président, signe à l'endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l'électeur, ferme l'enveloppe et la remet à la poste dans un délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l'article 31.

Art. 28.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés dans les différents collèges, qui sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Art. 29.

Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit.

Dépouillement du scrutin

Art. 30.

Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui sont mis à sa disposition par l'Etat.

Art. 31.

(1)

Le jour du scrutin, le Président remet au bureau électoral les enveloppes qu'il a reçues. Aucune enveloppe n'est admise après cette opération, à moins qu'elle n'ait été remise à la poste la veille du jour de l'élection.

(2)

Les enveloppes sont comptées, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d'ordre des enveloppes sont pointés dans les listes électorales.

Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont triées par collège.

(3)

Le bureau constitue trois sections comprenant chacune quatre scrutateurs, un secrétaire ou secrétaire adjoint et présidées respectivement par le Président et les deux vice-présidents. A défaut de vice-président, une section est présidée par le scrutateur le plus âgé.

(4)

Chaque section procède ensuite au dépouillement des bulletins lui remis par le Président de la section. Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.

(5)

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le Président de la section et un scrutateur, mention en est faite au procès-verbal.

Art. 32.

(1)

Les bulletins sont dépliés et triés suivant qu'ils ont le cercle noirci ou marqué d'une croix, contiennent des votes nominatifs ou sont blancs.

(2)

Les bulletins blancs sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal de la section.

(3)

Les bulletins à cercle noirci ou marqué d'une croix sont classés d'après les listes et vérifiés par le Président de la section et un scrutateur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs désignés par le Président de la section.

(4)

Le dépouillement des bulletins peut avoir lieu par voie informatique. Dans ce cas, le rôle des deux scrutateurs consiste respectivement à saisir à l'écran les suffrages tant nominatifs que de liste et à contrôler ces données en cours de saisie. Les listings relatifs aux opérations de saisie se substituent aux inscriptions faites sur les listes de dépouillement.

(5)

Les bulletins de vote nominatifs sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité, et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins nuls et douteux sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le Président de la section, liste par liste, et soit portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement, soit saisis et contrôlés à l'écran.

Art. 33.

(1)

Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section.

Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le Président de la section et un scrutateur, et leur nombre est inscrit au procès-verbal de la section.

(2)

Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu au paragraphe précédent sont énoncés par le Président de la section et, soit portés sur les listes de dépouillement, soit saisis et contrôlés à l'écran par les deux scrutateurs désignés par le Président de la section.

Art. 34.

Sont nuls:

1) tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le Président aux électeurs;
2) tout bulletin:
a) qui ne contient l'expression d'aucun suffrage;
b) qui exprime plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire;
c) qui porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s'il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le Président;
d) qui contient des éléments permettant de reconnaître le votant.

Art. 35.

(1)

Lorsque le bureau doit interrompre ses travaux, tous les bulletins et les listes de dépouillement de toutes les sections sont réunis dans un local que le Président, en présence de deux membres au moins, ferme à clef.

(2)

En cas de recours à l'informatique, le Président veille à ce qu'aucun membre du bureau électoral n'emmène un support électronique et informatique sur lequel il a travaillé.

(3)

A la reprise des travaux, ce local ne peut être ouvert que par le Président. Toute irrégularité constatée est à mentionner au procès-verbal.

Attribution des sièges

Art. 36.

(1)

Pour l'élection de la Chambre, les suffrages donnés dans chacun des différents collèges à une liste en totalité (suffrage de liste) ou aux candidats individuellement (suffrage nominatif) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes de ce collège qu'aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes du même collège.

(2)

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

(3)

Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l'expiration du terme pour les déclarations de candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Art. 37.

Le bureau électoral arrête sur la base des résultats du dépouillement dans les différentes sections:

1. le nombre total des votants,
2. celui des catégories suivantes: bulletins trouvés dans l'urne, bulletins valables, bulletins nuls et bulletins blancs,
3. le nombre total des suffrages de listes ainsi que celui des suffrages nominatifs,
4. les sièges attribués aux différentes listes d'après le mode de calcul visé à l'article 38,
5. le nom et les prénoms des membres effectifs et des membres suppléants élus.

Toutes les données sont à inscrire au procès-verbal.

Art. 38.

(1)

Pour chacun des différents collèges, le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des membres effectifs à élire dans ce collège, augmenté de un.

(2)

On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

(3)

A chaque liste d'un collège, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans ce collège que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste.

Lorsque le nombre des membres effectifs et des membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce collège, le nombre des suffrages de chaque liste de ce même collège est divisé par le nombre de sièges de membres effectifs qu'il a déjà obtenus augmenté de un; le siège de membre effectif et le siège de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. Le bureau électoral répète ce même procédé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de siège à répartir dans ce collège.

(4)

En cas d'égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les différents sièges respectivement de membres effectifs et de membres suppléants, dont dispose un collège, sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Art. 39.

Le procès-verbal du bureau électoral est signé séance tenante par les membres et les secrétaires, celui des sections par les membres et le secrétaire respectifs. Le procès-verbal du bureau électoral est envoyé par le Président avec les procès-verbaux des sections, les listes électorales et les bulletins valables et nuls au Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.

Art. 40.

Le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions fait publier au Mémorial les nom et prénoms des membres effectifs et des membres suppléants élus pour les différents collèges.

Contestations

Art. 41.

Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l'attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des voix, celle du

Président étant prépondérante en cas de parité.

Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.

A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits.

Dispositions finales et abrogatoires

Art. 42.

Pour autant que le présent règlement ne dispose pas autrement, les délais y prévus sont computés conformément aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.

Art. 43.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d'agriculture est abrogé.

Art. 44.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 13 juin 2013.

Henri