Règlement grand-ducal du 24 mai 2013 concernant le fonctionnement de l'Ecole de l'Armée.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er.

Objectifs

Art. 1er.

L’école de l’Armée, appelée «école» dans la suite du texte, fait partie intégrante du concept de la reconversion des soldats de l’Armée.

L’école a pour objectifs:

a)d’offrir aux soldats ayant accompli 36 mois de service militaire, la possibilité de se préparer à intégrer le monde du travail:
en contribuant à leur orientation à une formation professionnelle;
en leur permettant de compléter leur formation scolaire de base;
en organisant des cours de préparation aux examens-concours;
en les préparant à leurs démarches d’embauche.
b)d’organiser sur demande des autorités militaires des cours de remise à niveau et de préparation aux examens de promotion respectivement de carrière à l’intention du personnel militaire de carrière et civil de l’Armée.

Chapitre 2.

Organisation

Art. 2.

L’école fonctionne dans le cadre du centre militaire. Pendant les heures de cours de l’école, les soldats fréquentant l’école sont dispensés des obligations de service incombant aux autres soldats.

Les soldats fréquentant l’école restent soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires applicables aux soldats de l’Armée.

Lorsque les besoins du service l’exigent, la fréquentation des cours est suspendue sur décision du chef d’état-major, autorisé à cet effet par le ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».

Toute interruption des leçons intervenant dans les conditions de l’alinéa 3 est compensée par un nombre équivalent d’heures de rattrapage.

Art. 3.

La direction de l’école est assurée par un chargé de direction qui est subordonné au ministre pour ce qui concerne les objectifs, l’organisation, l’administration et le fonctionnement et au ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale pour tout ce qui concerne l’enseignement. Dans l’accomplissement de ses tâches relatives à l’enseignement, le chargé de direction se concerte avec les autorités militaires et les directeurs des lycées, lycées techniques et autres organismes de formation contribuant à la formation scolaire ou professionnelle des soldats.

Le chargé de direction a pour mission:

d’organiser les classes que l’école est autorisée à offrir, les activités de surveillance, d’orientation et d’appui ainsi que les activités complémentaires dans les limites du contingent de leçons d’enseignement et d’heures d’activités mis à disposition de l’école;
de proposer la nomination d’un membre du corps enseignant de l’école dans les commissions d’examen;
d’autoriser les soldats à effectuer des stages en milieu professionnel;
d’exercer la surveillance générale sur les infrastructures de l’école et de veiller à son fonctionnement pour ce qui est des volets administratifs, techniques et matériels;
en tant que responsable pédagogique, d’inspecter les cours et de contrôler l’application des programmes et horaires;
d’établir l’ordre intérieur de l’école et de veiller à son respect;
de coordonner les relations de travail et d’exercer la fonction de chef hiérarchique sur le personnel enseignant pour ce qui concerne l’exécution de leur tâche à l’école;
d’intervenir chaque fois que l’intérêt de l’école et de la discipline l’exigent;
de convoquer et de présider la conférence des enseignants et les conseils de classe;
de signaler aux autorités militaires les soldats susceptibles d’avoir contrevenu pendant les cours aux dispositions prévues par le code pénal militaire ou par la loi concernant la discipline;
de rendre compte régulièrement du fonctionnement de l’école et des progrès et échecs scolaires au ministre;
de veiller en étroite collaboration avec le service de reconversion à l’application des conditions d’admissibilité aux diverses administrations et entreprises;
de veiller à la saisie et à la tenue à jour dans les bases de données de l’Armée et de l’Education nationale des informations relatives aux niveaux d’études des soldats et à leur participation aux cours de l’école.

Le chargé de direction assure une demi-tâche d’enseignement au maximum.

Art. 4.

Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions pourra détacher auprès de l’école des membres du personnel enseignant tombant sous sa responsabilité.

Des membres du personnel enseignant des lycées et lycées techniques peuvent être chargés de cours à l’école par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur demande du ministre et suivant les besoins à formuler par le chargé de direction de l’école.

Suivant les besoins les deux ministres pourront nommer un enseignant orienteur.

Les dispositions prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal du 14 août 2000 déterminant la tâche des enseignants de l’école de l’Armée sont applicables au personnel détaché à tâche complète ou à tâche partielle auprès de l’école.

En cas d’absence avérée de locaux appropriés dans l’enceinte du centre militaire et sur demande du ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions peut mettre les infrastructures des lycées et lycées techniques à la disposition de l’école.

Chapitre 3.

Branches, Horaires et Programmes

Art. 5.

L’enseignement à l’école se fait aux niveaux suivants de l’enseignement secondaire technique:

8e théorique;
9e théorique;
9e polyvalente;
10e régime de technicien, division administrative et commerciale;
11e régime de technicien, division administrative et commerciale.

La durée de l’enseignement de ces classes est d’un semestre scolaire à raison d’au moins trente heures par semaine.

Art. 6.

Dans le contexte de la reconversion, l’école établit les contacts entre le soldat de l’Armée et l’organisme de formation externe. Pour le régime professionnel de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle de base, la partie pratique de l’apprentissage est assurée, en cas de conclusion d’un contrat d’apprentissage entre le soldat et l’Armée, soit par l’Armée, compte tenu de ses ateliers et équipements, soit par un organisme de formation accessoire dans le cadre d’une convention conclue entre l’Armée et cet organisme.

Le ministre peut autoriser le soldat qui en fait la demande à conclure un contrat d’apprentissage avec un patron formateur autre que l’Armée. Une convention signée entre l’Armée et le patron formateur déterminera les modalités de cet apprentissage pendant l’engagement du soldat à l’Armée.

Les cours théoriques sont suivis dans un lycée technique ou un autre établissement agréé.

Art. 7.

L’école peut autoriser des stages d’orientation et d’initiation en milieu professionnel. Ces stages constituent des activités de service pour le soldat et peuvent se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires.

Pendant la durée du stage, le soldat n’est pas lié à l’entreprise par un contrat de travail et ne peut prétendre à aucune rémunération.

Ces stages sont régis par un contrat de stage conclu entre l’Armée, le soldat et l’entreprise.

Il porte sur:

les objectifs et les modalités du stage, notamment les activités du soldat;
les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l’un représentant l’Armée, l’autre l’entreprise, assurent l’encadrement du soldat;
les modalités d’évaluation du stage.

Art. 8.

L’école offre des cours de préparation aux examens-concours d’admission aux emplois prévus par la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

En cas de besoin, l’école peut offrir des cours de préparation à des examens-concours d’admission aux carrières pour lesquelles les soldats ne bénéficient d’aucun droit de priorité.

L’école offre également des modules de préparation aux démarches d’embauche.

Le programme de formation modulaire est basé sur les compétences requises pour exécuter des tâches déterminées ou réussir à un examen-concours déterminé. Le programme est complété par des heures d’étude et des séances d’éducation physique. La durée de ces modules est d’un semestre.

Le soldat peut être autorisé par le chargé de direction de l’école à suivre, au cours d’un même semestre et sous certaines conditions, à la fois des cours de préparation et des cours d’enseignement à l’école.

Art. 9.

Les cours d’enseignement offerts par l’école fonctionnent selon les modalités arrêtées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.

L’organisation des cours de préparation aux examens ainsi que les modalités de fonctionnement de ces cours sont arrêtées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.

Le chargé de direction de l’école propose au ministre le début et la fin des semestres scolaires et l’horaire semestriel, de même qu’un plan d’organisation prévisionnel des cours de préparation aux examens.

Chapitre 4.

Admission

Art. 10.

L’admission à l’école est décidée sur base d’un projet de reconversion établi par le candidat et validé par le Conseil d’orientation.

Avant son admission à l’école, le soldat doit présenter un dossier renseignant sur ses formations scolaires et professionnelles antérieures. Sur base de ce dossier, le chargé de direction de l’école décide l’admission du soldat à un niveau scolaire ou à un cours de préparation déterminés.

Le soldat admis à l’école peut fréquenter celle-ci conformément au projet de reconversion validé par le Conseil d’orientation pendant deux semestres consécutifs au plus durant sa phase de reconversion initiale.

Sur avis motivé du Conseil d’orientation, le ministre peut autoriser une prolongation de la phase de reconversion pour continuer à fréquenter l’école.

Chapitre 5.

Conditions de réussite

Art. 11.

Les conditions de réussite valant pour les soldats fréquentant l’école sont celles fixées par les critères de promotion dans l’enseignement secondaire technique.

Art. 12.

Chaque cours de préparation et stage en entreprise donne lieu à une évaluation formelle des compétences acquises par le soldat.

L’évaluation formelle comprend une ou plusieurs des épreuves énumérées ci-après: épreuves orales ou écrites sur les unités de formation théoriques, réalisation d’un projet, travaux pratiques, rapport des stages en entreprise.

Un certificat de formation est délivré aux soldats ayant réussi les épreuves d’évaluation prévues.

Le certificat de formation renseigne sur la nature du cours, la durée du cours, le nombre d’heures et les résultats obtenus par le soldat.

Chapitre 6.

Equivalences d’études

Art. 13.

Des certificats d’équivalence d’études sont délivrés par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions aux élèves ayant suivi avec succès les cours de formation de l’école.

Chapitre 7.

Le Régent, le Conseil de classe,
la Conférence des enseignants et le Conseil de formation

Art. 14.

Le chargé de direction de l’école désigne un régent pour chaque classe dont la mission consiste à:

surveiller la bonne tenue du livre de classe;
contrôler les absences;
établir les bulletins d’études;
veiller à la bonne conduite de la classe;
conseiller et aider les élèves;
surveiller leurs progrès;
proposer des mesures d’appui;
signaler toute fraude;
constituer un lien entre les élèves, les enseignants et la direction.

Art. 15.

Un conseil de classe est institué pour chaque classe.

Le conseil de classe est composé du chargé de direction de l’école ou de son délégué et de tous les titulaires des cours et modules qui figurent au programme de la classe. Il peut s’adjoindre, avec voix consultative, le psychologue de l’Armée ou son délégué, ainsi que les directeurs des lycées concernés ou leurs délégués.

Le conseil de classe est présidé par le chargé de direction de l’école ou le régent de classe délégué par lui à cette fin.

Le chargé de direction de l’école convoque le conseil de classe chaque fois que le bon fonctionnement de l’enseignement l’exige.

Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil de classe ont l’obligation de garder le secret des délibérations.

Le conseil de classe a pour mission:

de délibérer sur les progrès, l’application et le comportement des élèves;
de décider, à la fin du semestre scolaire, de la promotion ou de l’échec des soldats selon les dispositions réglementaires en vigueur;
de se prononcer sur le renvoi de l’école d’un soldat et d’en informer le commandant du service de reconversion;
de soumettre un avis d’orientation du soldat au conseil d’orientation.

Le conseil de classe prend les mesures éducatives à l’encontre d’un élève qui perturbe l’enseignement à l’école. Suivant la gravité des faits, le dossier est transmis aux autorités militaires compétentes pour l’application éventuelle d’une sanction disciplinaire.

Art. 16.

Il est institué une conférence des enseignants qui regroupe tout le personnel enseignant de l’école.

La conférence est présidée par le chargé de direction de l’école. Elle discute de tous les problèmes concernant le fonctionnement de l’école.

Le président convoque la conférence des enseignants toutes les fois qu’il le juge opportun.

La conférence doit être convoquée chaque fois que la moitié au moins de ses membres le demande.

Art. 17.

Il est institué un conseil de formation qui se compose comme suit:

un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions;
le chargé de direction de l’école;
les directeurs des lycées de l’enseignement public concernés.

Le conseil de formation est présidé par le chargé de direction de l’école.

Le président convoque le conseil de formation au moins une fois par semestre scolaire.

Les membres du conseil de formation sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Le représentant du ministre de l’Education nationale ainsi que les directeurs de lycées sont nommés par le ministre sur proposition de leur ministre de ressort.

Le conseil de formation a pour mission:

de superviser et de coordonner les programmes de l’école;
de veiller à la réalisation de la finalité de la formation;
d’adapter régulièrement le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques;
d’étudier les problèmes concernant l’enseignement à l’école et d’émettre des avis y afférents.

Chapitre 8.

Le Conseil d’orientation et le Conseil de reconversion

Art. 18.

Il est institué un conseil d’orientation.

Le conseil d’orientation en formation plénière est composé comme suit:

un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions;
le chargé de direction de l’école;
deux enseignants de l’école;
un représentant du ministre;
le directeur de la reconversion;
le commandant du service de reconversion;
un représentant du bureau de la reconversion;
un représentant de l’administration de l’emploi.

Le conseil d’orientation peut s’adjoindre un enseignant orienteur si besoin en est.

Le conseil d’orientation est présidé par le représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. En cas d’absence de ce dernier, il est présidé par le chargé de direction de l’école.

Le conseil d’orientation en formation réduite est composé comme suit:

le chargé de direction de l’école ou son délégué;
un membre du service de reconversion;
un représentant de l’administration de l’emploi.

Les membres du conseil d’orientation sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Les représentants des autres ministres sont nommés sur proposition de leurs ministres respectifs.

Le conseil d’orientation a pour mission:

d’analyser et de valider le projet individuel de reconversion du soldat avant le début de sa phase de reconversion proprement dite;
de fixer le parcours du soldat en phase de reconversion;
de donner un avis sur le bilan de parcours du soldat en phase de reconversion prolongée qui sera validé par le ministre;
de superviser et de coordonner les étapes du parcours de reconversion du soldat;
de veiller à la réalisation de la finalité de l’orientation;
d’adapter régulièrement le contenu, la méthodologie et les moyens de l’orientation;
d’étudier les problèmes concernant l’orientation et d’émettre des avis afférents.

Après établissement du bilan d’orientation, le conseil d’orientation se réunit en formation réduite avec le soldat pour élaborer un parcours de reconversion individuel.

Après les entretiens individuels en formation réduite, le conseil d’orientation se réunit en séance plénière pour validation définitive du parcours de reconversion du soldat.

Un procès-verbal définissant le parcours de reconversion individuel sera dressé et signé par le soldat, le président du conseil d’orientation, le chargé de direction de l’école et le directeur de la reconversion. Le parcours de reconversion définitif ne peut être adapté que pour cas de force majeure respectivement en présence d’une offre compatible avec le profil scolaire respectivement professionnel du soldat.

Art. 19.

Il est institué un conseil de reconversion qui se compose comme suit:

un représentant du ministre, président;
un représentant du chef d’Etat-major de l’Armée;
le directeur de la reconversion;
le commandant du service de reconversion;
un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions;
le chargé de direction de l’école;
un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
un représentant de l’administration pour l’emploi;
le président ou son délégué des représentations du personnel concernées.

Des représentants d’autres administrations et des experts externes peuvent, le cas échéant, être conviés aux réunions du conseil de reconversion. Les directeurs des lycées concernés y sont conviés au moins une fois par semestre.

Les membres du conseil de reconversion sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Les représentants des autres ministres sont nommés sur proposition de leurs ministres respectifs.

Le conseil de reconversion a pour mission:

de veiller à la réalisation de la finalité de la reconversion;
d’adapter régulièrement le concept, le contenu, la méthodologie et les moyens de la reconversion;
d’étudier les problèmes concernant la reconversion et d’émettre des avis afférents.

Le conseil de reconversion se réunit au moins une fois par semestre et à la demande justifiée de ses membres sur convocation de son président, qui arrête l’ordre du jour après recueil des propositions de ses membres.

Le compte rendu des débats du conseil de reconversion est transmis au ministre et au ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.

Chapitre 9.

Dispositions finales

Art. 20.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 concernant le fonctionnement de l’Ecole de l’Armée est abrogé.

Art. 21.

Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Défense,

Jean-Marie Halsdorf

La Ministre de l'éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 24 mai 2013.

Henri