règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ou nationale.
(2)Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui procèdent à la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l’attribution d’un label.
(3)Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique à condition:
- | que l’investisseur privé ait bénéficié de subventions en capital ou en intérêts au titre du paragraphe (1) du présent article au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques; | |
- | que l’investisseur privé utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l’établissement ainsi subventionné; | |
- | que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique. |
Les coûts éligibles correspondent aux coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand.
Art. 2.
Les subventions en capital pour un projet d’équipement de l’infrastructure touristique à caractère régional ne peuvent dépasser 15% du coût total des investissements n’excédant pas 3,2 millions d’euros.
Pour les investissements supérieurs à 3,2 millions d’euros des subventions en intérêts ne dépassant pas 3% peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la différence entre 3,2 millions d’euros et le coût total de l’investissement.
Art. 3.
Pour des projets d’équipement de l’infrastructure touristique d’envergure répondant aux besoins de plusieurs régions et pour des projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale à caractère innovant et/ou inédit au Grand-Duché, des subventions en capital de 20% du coût des investissements éligibles n’excédant pas 3,2 millions d’euros peuvent être accordées.
Pour les investissements éligibles supérieurs à 3,2 millions d’euros, des subventions en intérêts ne dépassant pas 4% peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la différence entre 3,2 millions d’euros et le coût total de l’investissement, sans pour autant que le taux de subvention ne puisse dépasser 20% du coût total des investissements.
Art. 4.
Les projets visés aux paragraphes (2) et (3) de l’article 1er peuvent bénéficier d’une subvention de 20% du coût des investissements éligibles.
Art. 5.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées plus haut, des aides spéciales au cas où la création d’infrastructures touristiques s’impose dans l’intérêt du développement du tourisme national.
Art. 6.
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts.
Art. 7.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement et d’un bilan prévisionnel d’exploitation sur 3 ans.
Art. 8.
Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, les biens meubles et immeubles subventionnés cessent d’être exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) | l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la subvention en intérêts payée à cette date si le fait énuméré à l’alinéa 1 intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante; |
b) | la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré à l’alinéa 1 intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide. L’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante. |
Art. 9.
Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Classes moyennes Frrançoise Hetto-Gaasch
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Rome, le 29 mai 2013. Henri |