Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping


Chapitre 1er: Projets éligibles
Chapitre 2: Conditions d'éligibilité
Chapitre 3: Taux de la subvention
Chapitre 4: Dispositions administratives

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er: Projets éligibles

Art. 1er.

Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l'assainissement, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ou l'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure d'entreprises de camping légalement établies et sainement gérées, à condition que 75% au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage. De plus, parmi les emplacements réservés au tourisme de passage, 25% au maximum des emplacements, calculés sur la capacité totale du camping, peuvent être destinés à l'hébergement locatif, tel que défini à l'alinéa 2 de l'article 6. Pour les campings dont le taux des emplacements réservés au tourisme de passage est inférieur à 75%, le montant retenu pour le calcul des subventions sera proportionnel à ce taux, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 50% pour que le projet soit éligible.

Art. 2.

Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes privées, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme qui procèdent à la création de campings nouveaux et les propriétaires ou les exploitants de campings qui procèdent à l'extension de campings existants, à condition que 75% au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage après réalisation des travaux.

Art. 3.

Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.

Art. 4.

Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent à la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l'attribution d'un label.

Art. 5.

Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique pour les coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand.

Les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d'une subvention à condition:

que le propriétaire ou exploitant de camping ait bénéficié de subventions en capital ou en intérêts au titre des articles 1er ou 2 du présent règlement au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques;
que le propriétaire ou exploitant de camping utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l'établissement ainsi subventionné;
que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique.
Chapitre 2: Conditions d'éligibilité

Art. 6.

Pour le calcul des emplacements à réserver au tourisme de passage seront seulement pris en compte les tentes, les caravanes ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et qui ne sont pas installés au même camping pendant toute l'année ainsi que les objets d'hébergement locatif destinés au tourisme de passage et dont le nombre d'emplacements ne peut dépasser 25% du total des emplacements du camping.

Par hébergement locatif il faut entendre l'occupation rémunérée de toute caravane, mobilhome et autre véhicule aménagé pour servir de logement ayant gardé un caractère mobile, à l'exclusion des tentes, qui sont regroupés en un endroit bien défini du camping et signalisé comme lieu d'hébergement locatif, par toutes personnes n'y séjournant pas pour une période excédant quatre semaines consécutives.

Les emplacements réservés à l'hébergement locatif doivent tous être raccordés à une prise d'eau potable ainsi qu'à une évacuation des eaux usées. Les objets d'hébergement locatifs doivent être facilement identifiables et être la propriété de l'exploitant ou du propriétaire du camping.

Art. 7.

Dans le cas d'une modernisation, d'une rationalisation, d'un assainissement, d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles, de l'intégration dans l'environnement naturel ou de l'extension de campings existants, l'accomplissement de la condition concernant les emplacements réservés au tourisme de passage peut s'échelonner sur plusieurs années suivant un plan à introduire avec la demande en obtention d'une subvention fixant les étapes pour une augmentation des emplacements à réserver au tourisme de passage. La liquidation de la subvention sera échelonnée en fonction de la réalisation de ce plan.

Art. 8.

Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts que si leur camping, après réalisation des travaux de modernisation, de rationalisation, d'extension, d'assainissement ou d'intégration dans l'environnement naturel, est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. L'exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut être subventionnée que si le nouveau camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I.

Chapitre 3: Taux de la subvention

Art. 9.

Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets énumérés à l'article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum:

20% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux d'intégration du camping dans l'environnement naturel, pour la construction d'une station d'épuration biologique, pour le raccordement du camping à une station d'épuration, pour la création d'une station de vidange des eaux usées pour caravanes et camping-cars de passage ainsi que pour les investissements effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles et pour les investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite;
20% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour l'aménagement d'emplacements destinés à l'hébergement locatif ainsi que pour les investissements destinés à l'acquisition de matériel locatif;
20% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux de modernisation ou d'extension de l'équipement sanitaire et pour la création, l'extension ou l'amélioration d'équipements de loisirs;
10% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour tous autres travaux de modernisation et de rationalisation;
20% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les projets visés aux articles 4 et 5.
Chapitre 4: Dispositions administratives

Art. 10.

Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

Art. 11.

Pour tout projet dépassant 43.250 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter obligatoirement avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement.

Art. 12.

L'occupation de tout objet d'hébergement locatif, telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 6, doit pouvoir être justifiée à tout moment sur simple demande d'un fonctionnaire du ministère ayant le Tourisme dans ses attributions et par tous moyens appropriés, notamment sur base de factures et de preuves de paiement.

Art. 13.

Les taux de subvention définis à l'article 9 sont applicables pour tout projet dont la demande de subvention est introduite après le 1er janvier 2013.

Art. 14.

Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée, si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser:

a) l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date, si le fait mentionné à l'alinéa 1 intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1 intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.

Art. 15.

Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme,

Françoise Hetto-Gaasch

Le Ministre des Finances,

Luc frieden

Rome, le 29 mars 2013.

Henri