Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'hôtellerie


Chapitre 1er: Généralités
Chapitre 2: projets de modernisation ou de rationalisation
Chapitre 3: projets d'extension
Chapitre 4: projets de construction nouvelle
Chapitre 5: mise en œuvre de programmes de qualité de service et participation à des foires et expositions touristiques
Chapitre 7: dispositions administratives

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er: Généralités

Art. 1er.

Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts

les propriétaires ou exploitants d'établissements hôteliers existants qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation ou la rationalisation de leur établissement, à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré;
les propriétaires ou exploitants qui procèdent à des investissements ayant pour objet l'extension de leur établissement hôtelier à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré;
les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d'établissements hôteliers nouveaux répondant à un intérêt économique général;
les propriétaires ou exploitants d'établissements hôteliers qui procèdent à la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l'attribution d'un label;
les propriétaires ou exploitants d'établissements hôteliers qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique pour les coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand.

Art. 2.

Seuls les investissements effectués dans l'intérêt de la construction, de l'extension ou de la modernisation de l'infrastructure immobilière, ainsi que de l'acquisition et de l'amélioration de l'équipement mobilier effectués dans le cadre d'un projet de construction, d'extension ou de modernisation d'un établissement d'hébergement peuvent bénéficier de subventions dans le cadre du présent règlement.

Art. 3.

Les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas considérés comme investissements éligibles au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement.

Chapitre 2: projets de modernisation ou de rationalisation

Art. 4.

Les projets de modernisation ou de rationalisation peuvent bénéficier d'une subvention à condition que 100% des chambres de l'établissement hôtelier soient équipées, après réalisation des travaux, d'une salle de bains avec douche ou baignoire et d'un W.C. à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.

Art. 5.

Les projets visés à l'article 4, réalisés au cours du neuvième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, sont éligibles au titre d'une subvention jusqu'à concurrence d'un plafond de 2,12 millions d'euros.

Art. 6.

Les projets visés à l'article 4 peuvent bénéficier d'une subvention de 10% du coût des investissements éligibles.

Art. 7.

Le taux de subvention visé à l'article 6 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de modernisation et de rationalisation réalisés dans des établissements hôteliers de moins de 100 chambres, répondant aux critères énumérés à l'article 16 du présent règlement.

Chapitre 3: projets d'extension

Art. 8.

Les projets d'extension peuvent bénéficier d'une subvention à condition que l'établissement hôtelier, après réalisation des travaux d'extension, dispose de moins de 100 chambres, et que 100% des chambres soient équipées d'une salle de bains avec douche ou baignoire et d'un W.C. à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.

Art. 9.

Les projets visés à l'article 8 peuvent bénéficier d'une subvention de 10% du coût des investissements éligibles.

Art. 10.

Le taux de subvention visé à l'article 9 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets d'extension, réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l'article 16 du présent règlement.

Chapitre 4: projets de construction nouvelle

Art. 11.

Les projets de construction d'établissements hôteliers nouveaux peuvent bénéficier d'une subvention à condition que l'établissement dispose de moins de 100 chambres et que toutes les chambres soient équipées d'une salle de bains avec douche ou baignoire et d'un W.C..

Art. 12.

Les projets visés à l'article 11 peuvent bénéficier d'une subvention de 10% du coût des investissements éligibles.

Art. 13.

Le taux de subvention visé à l'article 12 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de constructions nouvelles réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l'article 16 du présent règlement.

Chapitre 5: mise en œuvre de programmes de qualité de service et participation à des foires et expositions touristiques

Art. 14.

Les projets visant la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus ou décernés par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l'attribution d'un label peuvent bénéficier d'une subvention de 20% du coût des investissements éligibles.

Art. 15.

(1)

Les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d'une subvention à condition:

que le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement hôtelier ait bénéficié de subventions en capital ou en intérêts au titre des 1er, 2e ou 3e tirets de l'article 1er du présent règlement au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques;
que le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement hôtelier utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l'établissement ainsi subventionné;
que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique.

(2)

Les coûts éligibles correspondent aux coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand.

(3)

Les projets visés au paragraphe (1) du présent article peuvent bénéficier d'une subvention de 20% du coût des investissements éligibles. chapitre 6: cas particuliers

Art. 16.

Pour pouvoir bénéficier de l'augmentation du taux de subvention de cinq points fixée aux articles 7, 10 et 13 du présent règlement, l'établissement d'hébergement ainsi que toutes les chambres des projets en question doivent répondre aux critères définis ci-après:

1. l'hôtel doit disposer:
1.1. d'un hall de réception avec ensemble de fauteuils ouverte min. 18h/24;
1.2. d'un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, si l'hôtel a plus de deux niveaux;
1.3. d'un restaurant proposant au moins un menu trois plats au choix ou des mets à la carte ou un buffet;
1.4. d'un parking mis à disposition des clients;
2. dimensions et agencement des chambres d'hôtel:
2.1. surface minimum, y compris salle de bains et vestibule, 18 m2 pour la chambre simple et 24 m2 pour la chambre double;
2.2. entrée séparée;
2.3. au minimum une fenêtre à dimension normale avec vue sur l'extérieur et avec possibilité d'obscurcir la chambre;
2.4. salle de bains pourvue d'une aération efficace et comprenant douche ou baignoire/douche, un lavabo et un W.C.;
2.5. chauffage central ou système analogue de chauffage;
3. les chambres d'hôtel doivent disposer en plus de l'équipement normal:
3.1. d'un bureau avec siège ainsi que d'un coin de salon avec table et fauteuils confortables;
3.2. d'un téléviseur couleur adapté à la dimension de la chambre;
3.3. d'un téléphone avec ligne directe extérieure;
3.4. d'un accès Internet dans la chambre.

En cas de modernisation, de rationalisation ou d'extension d'un établissement hôtelier existant, les critères concernant les dimensions et l'agencement des chambres ne sont applicables qu'à celles qui font l'objet du projet à réaliser.

Art. 17.

Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq points:

pour les projets visés se distinguant par une spécialisation très poussée dans le domaine des sports, de la santé ou du tourisme de congrès;
pour les projets d'aménagement d'établissements d'hébergement dans le cadre d'immeubles existants à valeur culturelle;
pour les projets hôteliers spécialisés dans le domaine du «design-hotel».

Art. 18.

Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq points pour les investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite, ainsi que pour les investissements effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles sans que le taux de subvention ne puisse dépasser 20% du montant total des investissements.

Chapitre 7: dispositions administratives

Art. 19.

Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

Art. 20.

Pour tout projet dépassant 43.250 euros hors taxes sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement.

Dans le cas d'un projet de construction d'un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être accompagnée d'un plan d'exploitation.

Art. 21.

Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser:

a) l'intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d'intérêts allouée à cette date si le fait énuméré à l'alinéa 1 intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré à l'alinéa 1 intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide. L'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.

Art. 22.

Sont visés par le présent règlement les établissements hôteliers mettant à disposition d'une clientèle logeante une infrastructure d'hébergement et un équipement de chambres destinés à des séjours touristiques et d'affaires ainsi que d'un service hôtelier adéquat, comportant notamment une réception opérationnelle pendant au moins seize heures par jour, l'obligation d'offrir un service de petit déjeuner, une salle de séjour et de consommation et le nettoyage quotidien des chambres.

Les infrastructures destinées au séjour résidentiel ne sont pas visées par le présent règlement.

Art. 23.

Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme,

Françoise Hetto-Gaasch

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Rome, le 29 mars 2013.

Henri