règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la construction, la modernisation et l'extension de villages de vacances, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l'équipement moderne et l'aménagement de structures d'accueil et d'information touristiques ainsi qu'à l'élaboration de concepts et d'études relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique.


Chapitre 1er: Gîte rural/Auberge de Jeunesse/village de vacances
Chapitre 2: tourisme culturel
Chapitre 3: équipement moderne et aménagement de structures d'accueil et d'information touristiques
Chapitre 4: concepts et études
Chapitre 5: Aides accordées

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er: Gîte rural/Auberge de Jeunesse/village de vacances

Art. 1er.

Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques.

L'auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout voyageur en possession d'une carte de membre valable.

Le village de vacances consiste en un ensemble de maisons ou appartements situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques.

Art. 2.

(1)

Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme

qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète d'une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant;
qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse;
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l'extension d'un village de vacances.

L'exécution de projets d'aménagement, de modernisation ou d'extension de gîtes ruraux ainsi que de construction, de modernisation ou d'extension d'une auberge de jeunesse ou d'un village de vacances doit répondre aux exigences du confort moderne.

Les investissements relatifs aux travaux d'entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.

(2)

Peuvent par ailleurs bénéficier de subventions les propriétaires ou exploitants d'établissements de gîtes, d'auberges de jeunesse et de villages de vacances qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique pour les coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand.

Les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d'une subvention à condition:

que le propriétaire ou exploitant ait bénéficié de subventions en capital ou en intérêts au titre du paragraphe (1) du présent article au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques;
que le propriétaire ou exploitant utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l'établissement ainsi subventionné;
que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique.

Art. 3.

Le caractère rural est apprécié par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, la commission prévue à l'article 9 ayant été entendue en son avis.

Chapitre 2: tourisme culturel

Art. 4.

Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions s'ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel.

Chapitre 3: équipement moderne et aménagement de structures d'accueil et d'information touristiques

Art. 5.

Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme peuvent bénéficier de subventions s'ils procèdent à des investissements ayant pour objet l'équipement moderne et l'aménagement de structures d'accueil et d'information touristiques.

Chapitre 4: concepts et études

Art. 6.

Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme

qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation de concepts touristiques d'envergure;
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation d'études analysant l'opportunité, la faisabilité et la viabilité économique de projets touristiques d'envergure.
Chapitre 5: Aides accordées

Art. 7.

(1)

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l'aménagement d'un gîte rural, la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse ou d'un village de vacances ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 20% du coût total des investissements.

(2)

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l'aménagement d'un gîte rural, la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse ou d'un village de vacances ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 50% du coût total des investissements.

(3)

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un propriétaire ou exploitant d'établissement de gîte, d'auberge de jeunesse ou de village de vacances pour les projets visés au paragraphe (2) de l'article 2 du présent règlement ne peut dépasser 20% du coût total des investissements éligibles.

(4)

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l'équipement moderne et l'aménagement de structures d'accueil et d'information touristiques ne peut dépasser 50% du coût total des investissements.

(5)

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour la réalisation d'un concept ou d'une étude touristique ne peut dépasser 50% du coût total du concept ou de l'étude.

(6)

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la réalisation d'un concept ou d'une étude touristique ne peut dépasser 50% du coût total du concept ou de l'étude.

(7)

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux, quatre et six du présent article, des aides spéciales au cas où les investissements visés s'imposent et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, de la Centrale des Auberges de Jeunesse ou d'associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national.

Art. 8.

Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

Art. 9.

Pour les projets dépassant 43.250 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement.

Art. 10.

Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide pour les investissements prévus aux chapitres 1 et 2, et de cinq ans, pour les investissements prévus au chapitre 3, ils n'exploitent plus les biens meubles et immeubles aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser:

a) l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date si le fait énuméré à l'alinéa 1 intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de l'octroi de l'aide, pour tous les investissements; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré à l'alinéa 1 intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de l'octroi de l'aide, pour les investissements prévus aux chapitres 1 et 2; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.

Art. 11.

Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme,

Françoise Hetto-Gaasch

Le Ministre des Finances,

Luc frieden

Rome, le 29 mars 2013.

Henri