Règlement grand-ducal du 29 mars 2013

portant modification
du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA;
du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d'application relatives à l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l'application du régime d'imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière;
du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières;
du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués;
du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives;
du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.


Chapitre 1er   Modifications du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre 2  Modifications du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre 3   Modifications du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA
Chapitre 4   Modification du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre 5   Modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre 6  Modification du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d'application relatives à l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre 7   Modification du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l'application du régime d'imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière
Chapitre 8   Modifications du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières
Chapitre 9   Modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués
Chapitre 10   Modification du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre 11   Modificaton du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives
Chapitre 12   Modifications du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre 13  Abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre 14  Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er 

 Modifications du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Art. 1er.

L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 1er.

1.
a)Tout assujetti soumis au régime de franchise de taxe prévu à l'article 57, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, désignée ci-après par «loi TVA», est soumis aux obligations prévues à l'article 62 de ladite loi.

Pour les besoins de l'application de l'alinéa 1, l'assujetti non identifié à la TVA, soumis au régime de franchise au 31 décembre 2012 sans changement de ce régime au 1er janvier 2013, est assimilé à un assujetti commençant son activité le 1er janvier 2013.

b)L'assujetti pouvant bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi TVA, continue à pouvoir en bénéficier lorsque, conformément à l'article 62, paragraphe 5, point a), de la loi TVA, un numéro d'identification TVA lui a été attribué. Il n'est dès lors pas tenu de communiquer son numéro d'identification TVA à ses fournisseurs de biens.

Toutefois, si cet assujetti communique ce numéro d'identification TVA à un fournisseur dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire de biens, il est réputé avoir exercé l'option prévue à l'article 18, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi TVA.

2.L'assujetti soumis au régime de franchise de taxe prévu à l'article 57, paragraphe 1er, de la loi TVA est déchargé de l'obligation de dépôt de déclarations prévue à l'article 64, paragraphe 1er, de la loi TVA, à condition de ne pas avoir effectué, au cours de l'année civile, des prestations de services pour lesquelles le preneur du service non établi à l'intérieur du pays est le redevable de la taxe, et de n'être redevable, en vertu des dispositions de l'article 61, d'aucune taxe devenue exigible au cours de cette année civile.

L'assujetti visé à l'alinéa 1 doit cependant, avant le premier mars de l'année civile, informer l'Administration de l'enregistrement et des domaines, désignée ci-après par «l'administration», par écrit du montant de son chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

3.En cas de délivrance d'une facture par cet assujetti pour ses livraisons de biens et prestations de services soumises à la TVA luxembourgeoise, elle doit porter la mention «TVA non applicable – Article 57, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 février 1979».

Toutefois, lorsque le même assujetti facture la taxe sur la valeur ajoutée, il est tenu de la verser au Trésor conformément à l'article 61, paragraphe 8, de la loi TVA, sans préjudice de l'application des sanctions édictées au chapitre XI de la même loi.

     »

Art. 2.

A l'article 2 du même règlement sont apportées les modifications suivantes:

(1)Les termes  « paragraphe 1 de la loi du 12 février 1979  »  sont remplacés par ceux de  « paragraphe 1er, de la loi TVA  » .

(2)Au point b), les termes  « paragraphe 1 sous d) et e) »  sont remplacés par ceux de  « paragraphe 1er, points d) et e), » .

Art. 3.

L'article 3 du même règlement est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 3.

1.L'assujetti soumis au régime normal de taxe et qui est susceptible de bénéficier de la franchise de taxe prévue à l'article 57, paragraphe 1er, de la loi TVA, peut demander à être soumis à ce régime de franchise de taxe.

L'assujetti soumis au régime de franchise de taxe prévu à l'article 57, paragraphe 1er, de la loi TVA ou qui est susceptible d'en bénéficier, peut y renoncer et opter pour l'application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables.

2.La demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1 est à faire et le droit d'option visé au paragraphe 1er, alinéa 2 est à exercer par la remise au bureau d'imposition compétent d'une déclaration écrite dont la formule est fournie par l'administration.

Le passage du régime normal vers le régime de franchise prend effet le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'administration a reçu la demande visée à l'alinéa 1.

L'option visée au paragraphe 1er, alinéa 2 prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a reçu la déclaration visée à l'alinéa 1. Toutefois, lorsque l'assujetti a commencé son activité économique dans le courant d'une année civile, l'option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la remise de ladite déclaration ait lieu dans le mois suivant.

En cas d'exercice du droit d'option visée au paragraphe 1er, alinéa 2, l'assujetti est obligé, pour une période d'au moins cinq années civiles consécutives, à l'application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables. L'administration est cependant autorisée à décharger l'assujetti de cette obligation, lorsqu'une modification essentielle des conditions d'exercice de son activité économique intervient pendant cette période.

     »

Art. 4.

L'article 4 du même règlement est abrogé.

Art. 5.

L'article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 5.

L'assujetti soumis au régime d'imposition d'après les recettes prévu à l'article 25 de la loi TVA, qui fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1, est, en ce qui concerne ses obligations de déclaration telles que déterminées à l'article 64 de la loi TVA et du règlement grand-ducal y relatif, assimilé à un assujetti qui cesse son activité. Il doit, dans la déclaration récapitulative, régulariser la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées avant le jour visé à l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2 conformément à l'article 21 et à l'article 24, paragraphe 1er, alinéa 1, de la loi TVA, si, au moment où le régime de franchise de taxe devient applicable, cette taxe n'a pas été encaissée.

L'assujetti visé à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, qui opte pour l'application du régime d'imposition d'après les recettes prévu à l'article 25 de la loi TVA, ne peut, pour l'application du régime normal, déterminer le montant de la taxe due ou de la taxe déductible qu'en raison des opérations dont le fait générateur a lieu depuis le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a reçu la demande d'option de l'assujetti.

Les dispositions de l'article 53, paragraphe 3, alinéa 1, de la loi TVA, sont applicables en cas de passage du régime de la franchise de taxe au régime normal d'imposition et inversement.

     »

Chapitre 2 

– Modifications du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 6.

Le chapitre 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le texte suivant:
«     
Chapitre 1er– Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services
Section 1 - Modalités de paiement

Art. 1er.

1.L'assujetti et la personne morale non assujettie qui font usage de l'autorisation prévue à l'article 5 ou à l'article 5bis sont autorisés à payer le montant net de la TVA dans les délais respectifs y visés.

2.L'assujetti qui cesse au cours d'une année civile l'exploitation de son entreprise et la personne morale non assujettie qui cesse au cours d'une année civile l'activité pour laquelle elle est identifiée à la TVA, doivent payer le solde éventuellement dû en vertu de la déclaration récapitulative prévue à l'article 5quater dans le délai y visé.

3.L'assujetti qui déclare conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, désignée ci-après par «loi TVA», et l'assujetti qui fait usage de l'autorisation prévue à l'article 5 du présent règlement doivent payer le solde éventuellement dû en vertu de la déclaration récapitulative prévue à l'article 64, paragraphe 7, alinéa 1, de la loi TVA, et à l'article 5ter du présent règlement, dans les délais visés aux articles respectifs.

Art. 2.

1.L'Administration de l'enregistrement et des domaines, désignée ci-après par «l'administration», est autorisée à fixer un acompte provisionnel à charge de l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui n'ont pas déposé dans les délais impartis les déclarations visées à l'article 64, paragraphe 6, de la loi TVA, et aux articles 5 à 5quater du présent règlement.

Le montant de cet acompte est déterminé par l'administration,

pour l'assujetti en fonction de la différence présumée entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible pour la période de référence;
pour la personne morale non assujettie en fonction de la taxe présumée due pour la période de référence.

2.La fixation de l'acompte est portée à la connaissance de l'assujetti respectivement de la personne morale non assujettie au moyen d'une information écrite.

3.Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, l'acompte provisionnel est payable sans délai et le montant n'en est modifié que par le dépôt des déclarations en souffrance.

4.Le défaut de paiement ou le paiement tardif des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée prévus au paragraphe 1er et aux articles 7 et 11, peut être sanctionné par une amende fiscale conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de la loi TVA.

Le recouvrement de l'acompte est poursuivi de la manière et avec les garanties prévues aux articles 83 à 90 de la même loi.

Art. 3.

Pour éviter des cas de rigueur, des délais de paiement peuvent être accordés, à titre individuel et sur demande motivée de l'assujetti. L'octroi de ces délais peut être assorti de la condition de verser des intérêts moratoires à calculer à partir du jour de l'échéance légale de la créance au taux fixé conformément à l'article 85 de la loi TVA.

Art. 4.

Le paiement de la taxe est à effectuer à la recette centrale de l'administration. Le directeur de l'administration, ou son délégué, est autorisé à charger, dans des cas particuliers, un autre bureau de recette du recouvrement de la taxe.

Section 2 - Déclarations

Art. 5.

1.Sous réserve des dispositions prévues à la section 3 du présent règlement, est autorisé à établir, pour chaque trimestre civil, une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent

l'assujetti qui effectue des prestations de services fournis par voie électronique, si au cours de l'année civile ayant précédé la période de déclaration, son chiffre d'affaires annuel hors taxe relatif à des opérations autres que des prestations de services fournis par voie électronique n'était pas supérieur à six cent vingt mille euros;
l'assujetti autre que celui visé au premier tiret, si au cours de l'année civile ayant précédé la période de déclaration, son chiffre d'affaires annuel hors taxe ou le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 64, paragraphe 2, quatrième tiret, de la loi TVA et des prestations de services visées à l'article 64, paragraphe 2, huitième tiret de ladite loi, n'était pas supérieur à six cent vingt mille euros.

2.L'assujetti qui fait usage de l'autorisation prévue au paragraphe 1er doit déposer la déclaration y visée avant le quinzième jour de chaque trimestre civil.

Art. 5bis.

1.Sous réserve des dispositions prévues à la section 3 du présent règlement, est autorisé à n'établir que la déclaration visée à l'article 64, paragraphe 7, de la loi TVA, relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l'année civile précédente

l'assujetti soumis au régime forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture prévu à l'article 58 de la loi TVA et l'assujetti soumis, pour ses opérations imposables à l'intérieur du pays, au régime de franchise prévu à l'article 57, paragraphe 1er, de la loi TVA;
l'assujetti autre que celui visé au premier tiret, si au cours de l'année civile ayant précédé la période de déclaration, son chiffre d'affaires annuel hors taxe ou le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 64, paragraphe 2, quatrième tiret, de la loi TVA et des prestations de services visées à l'article 64, paragraphe 2, huitième tiret de ladite loi, n'était pas supérieur à cent douze mille euros;
la personne morale non assujettie.

2.L'assujetti et la personne morale non assujettie qui font usage de l'autorisation prévue au paragraphe 1er doivent déposer la déclaration y visée avant le premier mars de chaque année.

Art. 5ter.

L'assujetti qui fait usage de l'autorisation prévue à l'article 5 doit en outre établir la déclaration annuelle prévue à l'article 64, paragraphe 7, de la loi TVA, relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l'année civile précédente.

L'assujetti doit déposer cette déclaration récapitulative avant le premier mai de chaque année.

Art. 5quater.

Par dérogation à l'article 5bis, paragraphe 2, et à l'article 5ter, alinéa 2, l'assujetti qui cesse au cours d'une année civile l'exploitation de son entreprise et la personne morale non assujettie qui cesse au cours d'une année civile l'activité pour laquelle elle est identifiée à la TVA, doivent déposer la déclaration prévue à l'article 5bis, paragraphe 1er, et à l'article 5ter, alinéa 1, dans les deux mois de la cessation.

Art. 6.

Les déclarations prévues à l'article 64, paragraphe 6, de la loi TVA et aux articles 5 à 5quater du présent règlement doivent comporter tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle par l'administration, et notamment le montant hors taxe, ventilé par taux, des différentes opérations taxées, le montant des différentes opérations exonérées, le montant des opérations réalisées à l'étranger, le montant global hors taxe, ventilé par taux, des opérations relatives aux taxes en amont ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.

Art. 7.

Une prorogation des délais fixés à l'article 64, paragraphe 6, alinéa 2, de la loi TVA, et aux articles 5 à 5quater du présent règlement pour le dépôt des déclarations y visées peut être accordée en raison de circonstances particulières. Cette prorogation peut être assortie de la condition d'acquitter un acompte provisionnel déterminé conformément aux dispositions de l'article 2.

Section 3 - Changement de périodicité

Art. 8.

1.Un changement de périodicité ne peut prendre effet que le premier jour d'une année civile.

2.Si, en application des critères établis à l'article 5 respectivement à l'article 5bis, l'assujetti qui fait usage d'une des ces autorisations ne répond plus aux conditions fixées à l'article correspondant, l'administration informe cet assujetti par écrit du changement qu'elle effectue. Ce changement prend effet le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'assujetti est informé.

3.Si l'assujetti qui déclare conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 6, de la loi TVA, ou qui fait usage de l'autorisation prévue à l'article 5 du présent règlement, peut, en application des critères établis à l'article 5 respectivement à l'article 5bis, faire usage des autorisations y prévues, l'administration l'en informe par écrit. L'assujetti notifie à l'administration, avant la fin de l'année civile au cours de laquelle il est informé, sa décision de changer de périodicité. Le changement prend effet le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'assujetti a notifié sa décision.

4.L'assujetti qui fait usage de l'autorisation prévue à l'article 5, paragraphe 1er ou de celle prévue à l'article 5bis, paragraphe 1er, peut cesser d'en faire usage pour déclarer conformément à l'article 64, paragraphe 6, de la loi TVA.

Il informe l'administration de sa décision par écrit.

L'assujetti qui fait usage de l'autorisation prévue à l'article 5bis, paragraphe 1er peut cesser d'en faire usage pour faire usage de l'autorisation prévue à l'article 5, paragraphe 1er. Il informe l'administration de sa décision par écrit.

Le changement prend effet le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'administration a reçu l'information de la part de l'assujetti.

5.La périodicité des payements suit celle des déclarations.

Section 4 - Modalités de dépôt des déclarations

Art. 9.

1.Les déclarations prévues à l'article 64, paragraphes 6 et 7, de la loi TVA et aux articles 5 à 5quater du présent règlement, sont à déposer auprès de l'administration, par transfert électronique de fichier, à travers le portail Internet de l'administration, dénommé «système eTVA».

2.Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti et la personne morale non assujettie qui font usage de l'autorisation prévue à l'article 5bis, sont autorisés à déposer la déclaration y prévue, ainsi que celle, le cas échéant, prévue à l'article 5quater, par la remise matérielle d'un formulaire mis à disposition par l'administration sous forme électronique.

Ces déclarations doivent être signées et leur remise est à effectuer à la recette centrale de l'administration à Luxembourg.

Section 5 - Dispositions diverses

Art. 9bis.

Pour l'application du présent chapitre, l'administration peut considérer comme non avenue toute déclaration incomplète.

Art. 10.

Pour l'application des dispositions prévues à la section 2, le chiffre d'affaires annuel hors taxe est déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3, de la loi TVA.

Lorsque le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente n'est pas significatif ou lorsqu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au cours de cette année, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante.

Art. 11.

La fixation d'un acompte provisionnel conformément aux dispositions de l'article 2 n'empêche pas l'administration d'émettre ultérieurement un bulletin de rectification ou de taxation d'office, même s'il n'y a ni découverte d'autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 de la loi TVA ni découverte ou survenance d'un fait nouveau. Elle n'a pas non plus pour effet de décharger l'assujetti ou la personne morale non assujettie des obligations de déclaration et de paiement de la taxe prévues à l'article 64, paragraphes 6 et 7, à l'article 61bis, paragraphe 1er, et aux articles 5 à 5quater du présent règlement, et n'empêche pas l'application des amendes fiscales conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de ladite loi.

Art. 12.

Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit transmettre à l'administration, avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, des copies des factures relatives aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées à des acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée pour lesquelles l'exigibilité a eu lieu au cours du trimestre civil précédent. La remise desdites copies est à effectuer auprès du service de l'administration compétent pour assurer l'application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte).

     »

Art. 7.

A l’article 13 du même règlement, les mots  « au sens de l’article 4, paragraphe 4 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée »  sont remplacés par ceux de  « au sens de l’article 4, paragraphe 4, point b), de la loi TVA,  » , et les mots  « l’administration de l’enregistrement et des domaines »  sont remplacés par ceux de  « l’administration » .

Art. 8.

A l’article 14 du même règlement sont apportées les modifications suivantes:

(1)A l’alinéa 1, les mots  « à l’administration de l’enregistremen » » sont remplacés par ceux de  « à l’administration »  et les mots  « par ladite administration »  sont remplacés par ceux de  « par l’administration » .
(2)A l’alinéa 1, point 5°, les mots  « à l’article 4, paragraphe 4 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée »  sont remplacés par ceux de  « à l’article 4, paragraphe 4, point b), de la loi TVA  » ».

Art. 9.

A l’article 16 du même règlement, les mots  « au sens de l’article 4, paragraphe 4 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée »  sont remplacés par ceux de  « au sens de l’article 4, paragraphe 4, point b), de la loi TVA  » , et les termes  « l’administration des douanes »  sont remplacés par ceux de  « l’Administration des douanes et accises » .

Art. 10.

A l’article 17 du même règlement sont apportées les modifications suivantes:

A l’alinéa 1, les termes  « l’administration des douanes »  sont remplacés par ceux de  « l’Administration des douanes et accises » .A l’alinéa 2, point 5°, les mots  « à l’article 4, paragraphe 4 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée »  sont remplacés par ceux de  « à l’article 4, paragraphe 4, point b), de la loi TVA  » .

Art. 11.

Aux articles 19 et 22 du même règlement, les termes  « l’administration des douanes »  sont remplacés par ceux de  « l’Administration des douanes et accises » .

Art. 12.

Aux articles 21 et 26 du même règlement, les mots  « de ladite loi du 12 février 1979  »  sont remplacés par  « de la loi TVA  » .

Art. 13.

A l’article 23, alinéas 2 et 3, du même règlement, les mots  « l’administration de l’enregistrement et des domaines »  sont remplacés par ceux de  « l’administration » , et les mots  « bureau compétent des douanes »  par ceux de  « bureau compétent de l’Administration des douanes et accises » .

Art. 14.

A l’article 24 du même règlement, les mots  « de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée »  sont remplacés par ceux de  « de la loi TVA  » .

Art. 15.

A l’article 27 du même règlement, les mots  « de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée »  sont remplacés par ceux de  « de la loi TVA  » , les mots  « à l’article 3, paragraphe 2 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée »  sont remplacés par ceux de  « à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la loi TVA, » , et les mots  « au sens de l’article 27 de ladite loi  »  sont remplacés par ceux de  « au sens de l’article 61, paragraphe 7, de la loi TVA  » .

Chapitre 3 

 Modifications du règlement grand-ducal du 1erdécembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA

Art. 16.

A l'article 2 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA, le point e) est supprimé.

Art. 17.

A l'article 3, paragraphe 1er, du même règlement, les mots  « à l'article 61, paragraphe 2, point 1°, et paragraphe 3, point 1°, »  sont remplacés par ceux de  « à l'article 62, paragraphes 2 et 3, » .

Art. 18.

A l'article 6 du même règlement sont apportées les modifications suivantes:

(1)Aux points 2°, 5° et 6°, les mots  « points d), e) et f) »  sont remplacés par ceux de  « points d) et f) » 
(2)Au point 4°, les mots  « points e) et f) »  sont remplacés par ceux de  « point f) » 
(3)Au point 6°, les mots  « l'article 26, paragraphe 1, point e), »  sont remplacés par ceux de  « l'article 61, paragraphe 5, » .

Chapitre 4 

 Modification du règlement grand-ducal modifié du 1erdécembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Art. 19.

L'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 8.

1.Le dépôt des états récapitulatifs visés aux articles 2, 3 et 4 est à effectuer auprès du service de l'Administration de l'enregistrement et des domaines compétent pour l'application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée par transfert électronique de fichier, à travers le portail Internet de l'administration, dénommé «système eTVA».

2. Par dérogation au paragraphe 1er et aux dispositions de l'article 64bis, paragraphe 4, de ladite loi du 12 février 1979, l'assujetti qui fait usage de l'autorisation prévue à l'article 5bis du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, peut déposer les états récapitulatifs visés aux articles 2, 3 et 4 par la remise matérielle d'un formulaire mis à disposition par l'administration sous forme électronique.

3.Les états récapitulatifs visés au paragraphe 1er sont à déposer avant le 25ème jour du mois qui suit la période sur laquelle porte l'état récapitulatif.

L'assujetti qui fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 doit déposer l'état récapitulatif avant le 15ème jour du mois qui suit la période sur laquelle porte l'état récapitulatif.

     »

Chapitre 5 

 Modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Art. 20.

A l'article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots  « à l'article 65, alinéa 1er  »  sont remplacés par ceux de à  « l'article 65, paragraphe 2, » .

Chapitre 6 

– Modification du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d'application relatives à l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Art. 21.

A l'article 3, alinéa 1, du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d'application relatives à l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les termes  « au sens de l'article 62 »  sont remplacés par ceux de  « au sens de l'article 63 » .

Chapitre 7 

 Modification du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l'application du régime d'imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière

Art. 22.

A l'article 4 du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l'application du régime d'imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière, les termes  « l'article 53, paragraphe 3 »  sont remplacés par ceux de  « l'article 53, paragraphe 3, alinéa 1, » .

Chapitre 8 

 Modifications du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières

Art. 23.

A l'article 11 du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières sont apportées les modifications suivantes:

(1)A l'alinéa 1, les termes  « aux articles 61 et 62 »  sont remplacés par ceux de  « à l'article 63 » .
(2)A l'alinéa 2, les termes  « du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 62 »  sont remplacés par ceux de  « de l'article 63 » .

Art. 24.

A l'article 12 du même règlement, les termes  « du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 62 »  sont remplacés par ceux de  « de l'article 63 » .

Chapitre 9 

 Modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués

Art. 25.

A l'article 5, alinéa 1, du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués, les termes  « à l'article 62, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 et au règlement grand-ducal pris en exécution de cet article »  sont remplacés par ceux de  « à l'article 63, paragraphes 8 et 11, de la loi modifiée du 12 février 1979  » .

Chapitre 10 

 Modification du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 56terde la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 26.

A l'article 5, alinéa 3, du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les termes  « à l'article 61 paragraphe 1 point 4° »  sont remplacés par ceux de  « à l'article 64, paragraphe 7, » .

Chapitre 11 

 Modificaton du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives

Art. 27.

A l'article 9, alinéa 1, point b), alinéa 2, du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives, les termes  « à l'article 62, paragraphes 3 et 4 »  sont remplacés par ceux de  « à l'article 63, paragraphes 8 et 11 » .

Chapitre 12 

 Modifications du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bisde la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 28.

A l'article 1er , paragraphe 3, du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les termes  « respectueuse des exigences formulées au second alinéa du premier paragraphe de l'article 62 de la loi TVA  »  sont remplacés par ceux de  « à condition que l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité du document soient garanties » .

Art. 29.

A l'article 7, point a), du même règlement sont apportées les modifications suivantes:

(1)A l'alinéa 1, les termes  « de la loi TVA, »  sont insérés entre les termes  « alinéa, »  et  « est » .
(2)A l'alinéa 3, les termes  « à l'article 63, paragraphe 1 »  sont remplacés par ceux de  « à l'article 64, paragraphe 6, alinéa 2, de la loi TVA  » .

Chapitre 13 

– Abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 30.

Le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Chapitre 14 

– Dispositions finales

Art. 31.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Rome, le 29 mars 2013.

Henri