Règlement grand-ducal du 12 mars 2013 déterminant l'organisation et la matière de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale du stagiaire de la carrière supérieure de l'ingénieur auprès de la Commission nationale pour la protection des données.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La Commission nationale pour la protection des données organise un examen de fin de stage du stagiaire de la carrière supérieure de l'ingénieur selon les modalités fixées ci-après.

Art. 2.

Le programme de l'examen de fin de stage relatif à la formation spéciale prévu à l'article 19 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat comprend:

(1) une épreuve écrite portant sur des questions relatives à la législation luxembourgeoise et européenne de la protection de la vie privée et des données personnelles dont le maximum des points à attribuer s'élève à soixante points;
(2) l'élaboration d'un mémoire de formation spéciale qui consiste en un travail de recherche scientifique sur un thème en relation avec les attributions et missions de la Commission nationale pour la protection des données telles que prévues par la loi modifiée du 2 août 2002 précitée.
Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d'examen (ci-après «le président») est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de deux mois pour son élaboration.
Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages.
Le mémoire est remis par le candidat au président deux jours au moins avant la date fixée pour le déroulement de l'épreuve écrite de l'examen visée au paragraphe (1) ci-dessus.
Le président transmet le mémoire à la commission d'examen. L'appréciation du mémoire est faite par au moins trois membres de la commission d'examen. Les notes du mémoire sont communiquées au président.
Le maximum des points à attribuer au mémoire s'élève à soixante points.
La note finale du mémoire est ajoutée au résultat de l'épreuve écrite de l'examen.

Art. 3.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent également à l'examen d'ajournement auquel doit se soumettre éventuellement le candidat.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat s'applique à l'examen de fin de formation spéciale ainsi qu'à l'examen d'ajournement éventuel organisés par le présent règlement grand-ducal.

Art. 5.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications et des Médias,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Henri