Règlement grand-ducal du 12 mars 2013 portant sur la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité des statistiques publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat notamment ses articles 3 et 8;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport du Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les membres effectifs et suppléants du Comité des statistiques publiques, ci-après dénommé le Comité, sont nommés par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, sur proposition des ministres des ressorts, des chefs d’administration et des organes de gestion compétents à raison d’un membre effectif et d’un membre suppléant représentant les instances ci-après:
1. | STATEC; |
2. | Ministère de la Culture; |
3. | Ministère des Affaires étrangères; |
4. | Ministère du Travail et de l’Emploi; |
5. | Agence pour le développement de l’Emploi; |
6. | Ministère de la Santé; |
7. | Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle; |
8. | Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; |
9. | Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région; |
10. | Ministère de la Justice; |
11. | Ministère de la Famille; |
12. | Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative; |
13. | Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques/International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development - CEPS/INSTEAD; |
14. | Inspection Générale des Finances; |
15. | Trésorerie de l’Etat; |
16. | Commission de Surveillance du Secteur Financier; |
17. | Administration des Contributions Directes; |
18. | Administration de l’Enregistrement et des Domaines; |
19. | Administration des Douanes et des Accises; |
20. | Commissariat aux Assurances; |
21. | Inspection générale de la Sécurité sociale; |
22. | Association d’Assurance accidents; |
23. | Service d’Economie rurale; |
24. | Administration de la gestion de l’eau; |
25. | Département de l’Aménagement du Territoire du Ministère du Développement durable et des Infrastructures (ci-après MDDI); |
26. | Département des Transports du MDDI; |
27. | Département des Travaux publics du MDDI; |
28. | Département de l’Environnement du MDDI; |
29. | Administration de l’Environnement; |
30. | Administration de la Nature et des Forêts; |
31. | Ministère du Logement - Observatoire de l’habitat; |
32. | Observatoire de la compétitivité; |
33. | Observatoire de la formation des prix; |
34. | Observatoire de la formation; |
35. | Observatoire du marché du travail et de l’emploi; |
36. | Observatoire de l’environnement naturel; |
37. | Observatoire de l’eau; |
38. | Administration du Cadastre et de la Topographie; |
39. | Office commercial du ravitaillement; |
40. | Institut Luxembourgeois de Régulation. |
La Banque centrale du Luxembourg, la Commission nationale pour la protection des données et le Département de la simplification administrative désignent chacun le membre effectif et le membre suppléant pour participer au Comité des statistiques publiques comme observateur.
Art. 2.
Le mandat des membres effectifs et suppléants du Comité porte sur une durée de cinq ans; il est renouvelable. En cas de remplacement d’un membre en cours de mandat, le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
Le mandat des membres prend automatiquement fin sur révocation du ministre, par démission volontaire ou par décès.
Les membres continuent à siéger jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.
Art. 3.
Le directeur du STATEC, ou en son absence, le directeur adjoint du STATEC assure la fonction de président du Comité.
Un fonctionnaire du STATEC désigné par le ministre remplit les fonctions de secrétaire du Comité.
Art. 4.
(1)Le Comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande d’au moins six de ses membres.
Sur initiative du président du Comité, un représentant du Conseil supérieur de la statistique peut assister à une réunion du Comité en vue d’informer celui-ci de travaux du Conseil.
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
(2)Les membres du Comité ont droit à toutes les informations nécessaires pour l’accomplissement de leur mission pour autant que celles-ci ne compromettent pas la confidentialité statistique.
(3)Les membres du Comité sont tenus au secret des délibérations.
(4)Le Comité peut se donner un règlement d’ordre interne qui doit être soumis pour approbation au ministre.
(5)Chaque fois que l’accomplissement d’une mission du Comité l’exige, celui-ci peut s’adjoindre des experts, sous réserve de l’accord préalable du ministre.
Art. 5.
Le Comité:
a) | dresse un inventaire de toutes les enquêtes du système statistique luxembourgeois et d’autres enquêtes d’intérêt général; |
b) | passe en revue les futurs projets statistiques et examine dans quelle mesure ces derniers peuvent être couverts par des sources administratives; |
c) | établit un inventaire des sources administratives susceptibles de servir à des fins statistiques; |
d) | établit et publie le programme annuel du système statistique luxembourgeois; |
e) | établit un rapport à l’attention du Conseil supérieur de la statistique; |
f) | met en œuvre le Code de bonnes pratiques du système statistique luxembourgeois; |
g) | examine l’application harmonisée des méthodes, définitions et tout particulièrement des nomenclatures statistiques; |
h) | veille à ce que les travaux prévus au programme annuel respectent les normes européennes et internationales en matière statistique. |
Art. 6.
Le Comité peut créer en son sein des groupes de travail permanents ou temporaires sur des sujets spécifiques.
Art. 7.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie Etienne Schneider |
Palais de Luxembourg, le 12 mars 2013. Henri |