Règlement grand-ducal du 6 mars 2013 relatif à la participation de l'Armée luxembourgeoise à la mission EUTM Mali.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 25 janvier 2013 après consultation le 21 janvier 2013 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Luxembourg participera à la mission militaire de formation de l'Union européenne mise en place au Mali pendant la période du 15 février 2013 au 1er janvier 2015 au plus tard.
Art. 2.
La contribution luxembourgeoise comprend au maximum deux militaires de carrière par rotation et simultanément présents sur le terrain.
Art. 3.
Sur proposition du Chef d'Etat-Major de l'Armée, le Ministre de la Défense désigne les membres de l'Armée luxembourgeoise participant à la mission de formation et détermine la durée maximale de leur affectation.
Art. 4.
La mission des membres de l'Armée consiste à remplir des fonctions d'instructeurs au profit des Forces armées maliennes.
Art. 5.
Pour la durée de leur mission, les membres de l'Armée luxembourgeoise sont placés sous l'autorité hiérarchique du commandant de la mission.
Art. 6.
Les membres de l'Armée luxembourgeoise ont droit à l'indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
Art. 7.
Les membres de l'Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d'un congé spécial de fin de mission d'un maximum de 5 jours.
Art. 8.
Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn
Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf |
Château de Berg, le 6 mars 2013. Henri |
Doc. parl. 6536; sess. ord. 2012-2013. |