Règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l'octroi des aides financières en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique de bâtiments d'habitation contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit et notamment son article 2bis;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

L'avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Objet

Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement, dénommé ci-après «le ministre», peut accorder, dans les limites budgétaires disponibles et selon les modalités précisées dans le présent règlement, des aides financières sous forme de subventions à des demandeurs pour la réalisation d'investissements éligibles au sens de l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit.

Art. 2.

-Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

(1) «bâtiment d'habitation»: un immeuble en construction massive affecté en tout ou en partie au logement, autre que les hôtels, les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social;
(2) «bruit aérien»: bruit émis par un avion en vol lors de son départ depuis l'aéroport de Luxembourg ou de son arrivée. Ce phénomène comprend le bruit du roulage au décollage et l'utilisation des inverseurs de poussée après l'atterrissage, mais exclut le bruit du déplacement au sol, ainsi que les bruits émis par toutes autres sources, provenant ou non d'un avion;
(3) «conseiller en acoustique du bâtiment»: personne agréée pour l'établissement du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique ou pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés par le présent règlement;
(4) «corps de métier»: personne physique ou morale chargée de la mise en oeuvre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés par le présent règlement;
(5) «demandeur»:
le propriétaire d'une maison ou d'un appartement répondant aux critères du bâtiment d'habitation éligible pour les aides financières visées par le présent règlement,
un syndicat des copropriétaires au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis d'un bâtiment d'habitation éligible pour les aides financières visées par le présent règlement. Le syndicat des copropriétaires peut être demandeur, selon les cas, pour l'ensemble du bâtiment d'habitation ou pour les parties communes du bâtiment d'habitation ou en tant que mandataire d'un ou de plusieurs copropriétaires du bâtiment d'habitation;
(6) «personne agréée»: personne titulaire d'un agrément au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.

Art. 3.

-Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I.

Carte de la zone définie par l'isocontour Lden de 70 dB(A) et de la zone définie par l'isocontour Lnight de 60dB(A) identifiées à travers les cartes stratégiques du bruit de l'aéroport de Luxembourg visées à l'article 4;

Annexe II.

Exigences minimales relatives à l'isolation acoustique;

Annexe III.

Eléments de construction éligibles;

Annexe IV.

Exigences et autres critères spécifiques concernant les rapports visés par le présent règlement.

Art. 4.

-Représentations graphiques des zones d'habitation éligibles à l'aide financière

1.

Les représentations graphiques des zones visées au paragraphe 2 de l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, intitulées «Carte de la zone définie par l'isocontour Lden de 70 dB(A) et de la zone définie par l'isocontour Lnight de 60dB(A) identifiées à travers les cartes stratégiques du bruit de l'aéroport de Luxembourg» figurent à l'annexe I.

2.

Les extraits de carte visés au paragraphe 1er du présent article peuvent être consultés auprès de l'Administration de l'environnement, dénommé ci-après «l'administration».

Art. 5.

-Conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique

1.

Préalablement au début des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés par le présent règlement, un conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique doit être établi par un conseiller en acoustique du bâtiment.

2.

Le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique porte sur l'ensemble du bâtiment et se présente sous forme d'un rapport écrit, dressé et signé par le conseiller en acoustique du bâtiment. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l'annexe IV du présent règlement. Le conseiller en acoustique du bâtiment transmet un exemplaire du rapport au demandeur et soumet deux exemplaires du rapport par courrier recommandé avec avis de réception à l'administration. Le rapport peut également être transmis à l'administration par envoi électronique certifié.

3.

Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'habitation en copropriété, le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est à demander par le syndicat des copropriétaires pour l'ensemble du bâtiment.

4.

L'établissement d'un conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est obligatoire en vue de l'obtention des subventions visées par le présent règlement.

Art. 6.

-Exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique

1.

L'exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique doit être supervisée par un conseiller en acoustique du bâtiment.

2.

Les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique peuvent être exécutés en une ou plusieurs phases. Chacune de ces phases de travail peut faire l'objet d'une demande partielle pour les subventions visées aux articles 10 et 11 du présent règlement.

3.

Lorsque les travaux sont exécutés en plusieurs phases ou lorsque les travaux prévus diffèrent de ce qui est prévu par le rapport du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique, le conseiller en acoustique du bâtiment visé au paragraphe 1er renseigne le demandeur par écrit des éventuelles adaptations par rapport au conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées aux annexes II et III du présent règlement.

4.

Au moment de la finalisation des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique le conseiller en acoustique visé au paragraphe 1er établit, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l'administration, un rapport d'achèvement de ces travaux. Ce rapport contient au moins les informations visées à l'annexe IV du présent règlement. Le conseiller transmet un exemplaire du rapport d'achèvement des travaux au demandeur, envoie deux exemplaires par courrier recommandé avec avis de réception à l'administration et demande la réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visée à l'article 7. Le rapport ainsi que la demande de réception peuvent également être transmis à l'administration par envoi électronique certifié.

Art. 7.

-Réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique

1.

L'administration procède sur place à une réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique. Dans les 60 jours à compter de la date d'entrée auprès de l'administration du rapport d'achèvement visé à l'article 6, paragraphe 4, une date pour la visite des lieux est proposée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.

2.

L'administration peut confier l'exécution de la réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique à une personne agréée. Dans ce cas, la personne agréée procédant à la réception doit être différente:

de la personne qui a établi le rapport du conseil visé à l'article 5,
de la personne qui a signé le rapport d'achèvement visé à l'article 6,
des corps de métier chargés de la mise en oeuvre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 6.

3.

La réception donne lieu à un rapport écrit, dressé et signé par la personne ayant exécuté la réception. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l'annexe IV. Le rapport de réception, provisoire ou définitif, est établi en trois exemplaires. L'administration ou la personne agréée transmet un exemplaire respectivement au demandeur et au conseiller en acoustique du bâtiment visé à l'article 6 par envoi recommandé avec avis de réception.

4.

La réception est définitive si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique ne donnent pas lieu à des observations concernant des non-conformités. Elle est provisoire si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique donnent lieu à des observations concernant des non-conformités. Dans ce cas, ces observations concernant des non-conformités sont consignées dans un rapport de réception provisoire.

5.

En cas de réception provisoire, les non-conformités constatées doivent être redressées afin de pouvoir bénéficier des aides financières visées par les articles 10 et 11. Le conseiller visé à l'article 6 informe l'administration, soit par courrier recommandé avec avis de réception soit par envoi électronique certifié, lorsque les travaux de redressement sont achevés et demande la réception définitive.

6.

En cas de réception provisoire, les observations concernant les non-conformités peuvent être complétées par des mesurages expérimentaux.

7.

La réception définitive des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique est obligatoire en vue de l'obtention des aides financières visées aux articles 10 et 11 du présent règlement.

Art. 8.

-Aide financière pour l'amélioration de l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation

1.

Les subventions sont allouées sur base des factures dûment acquittées conformément aux conditions arrêtées dans le présent règlement. Les subventions ne peuvent jamais être supérieures à la dépense effective.

2.

Le fait que le bâtiment d'habitation en question ait bénéficié d'aides à l'amélioration de l'isolation thermique ne préjudicie pas l'obtention des aides financières visées par le présent règlement.

Art. 9.

-Subventions pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique

Pour la réalisation du rapport du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5 du présent règlement, une subvention de 70 euros par heure de consultation est accordée, sans toutefois dépasser:

1.000 euros pour une maison;
1.200 euros pour un bâtiment d'habitation à appartements se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.500 euros.

Dans le cadre du présent règlement, un seul conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est éligible par bâtiment d'habitation.

Art. 10.

-Subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique

1.

Pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 6 du présent règlement, une subvention de 70 euros par heure de supervision et de surveillance est accordée, sans toutefois dépasser:

1.000 euros pour une maison;
1.200 euros pour un bâtiment d'habitation à appartements se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.500 euros. Ce montant total accordable pour un bâtiment d'habitation à appartements est réparti à parts égales entre tous les appartements dudit bâtiment, peu importe le nombre d'appartements effectivement concernés par les travaux.

2.

Les subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d'isolation acoustique ne sont allouées que suite à une réception définitive d'au moins une mesure visée à l'article 11.

Art. 11.

-Subventions pour les éléments de construction

1.

Seuls les éléments de construction effectivement mis en place et respectant les critères fixés à l'annexe III sont éligibles pour les subventions visées par le présent article.

2.

Pour les mesures relatives aux fenêtres, le ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 200 euros par mètre carré de fenêtre assainie, si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l'annexe II sont respectées après assainissement. Les dimensions extérieures des cadres des fenêtres assainies sont prises en compte pour le calcul des aides allouées.

3.

Pour les mesures relatives aux caissons à rouleaux, le ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 210 euros par fenêtre assainie, si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l'annexe II sont respectées après assainissement.

4.

Pour les mesures relatives à la ventilation contrôlée, le ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 360 euros par pièce habitable dans laquelle une ventilation contrôlée a été installée, si les conditions fixées à l'annexe

II y sont respectées après assainissement. Une ventilation contrôlée doit être mise en place dans chaque chambre à coucher sur laquelle porte la demande d'aides financières afférente.

5.

Pour les travaux de tapissage et de plâtrerie, le ministre peut accorder une aide forfaitaire de 50 euros par fenêtre visée au deuxième paragraphe.

6.

Pour les mesures relatives à la toiture ou à la dalle de grenier, le ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 15 euros par mètre carré des toitures ou des dalles de grenier assainies, sans que ces aides ne puissent dépasser un maximum de:

1.500 euros pour une maison;
1.500 euros pour un bâtiment d'habitation à appartements se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 500 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 2.500 euros.

Les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique de la toiture et de la dalle de grenier ne peuvent pas être fractionnés et ne peuvent faire l'objet que d'une seule demande d'aides financières dans le cadre du présent règlement.

7.

En tout cas, le montant de l'ensemble des subventions visées par le présent article pour toutes les demandes relatives à un même bâtiment d'habitation ne peut jamais dépasser un plafond fixé à:

12.500 euros pour une maison;
6.250 euros par appartement pour un bâtiment d'habitation à appartements, y compris les subventions concernant les parties communes ou les éléments d'équipement commun d'un bâtiment d'habitation en copropriété.

8.

Les éléments de construction visés par le présent article doivent rester en place pour une durée minimale de quinze ans à partir de la réception définitive des travaux au sens de l'article 7, sous peine de restitution des aides financières. Cependant ces éléments de construction peuvent être remplacés à tout moment par des matériaux de qualité acoustique égale ou supérieure, sans que ces travaux de remplacement ne soient éligibles pour des aides financières visées par le présent règlement.

Art. 12.

-Contrôle et suivi par l'administration

1.

L'administration peut procéder sur place à des vérifications concernant les conseils en matière d'amélioration de l'isolation acoustique, les rapports d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, les éléments de construction ainsi que leur mise en oeuvre sur chantier, notamment leur étanchéité.

2.

L'administration peut se faire assister par une personne agréée pour des vérifications visées au paragraphe 1er du présent article.

3.

Dans le cadre du présent règlement, l'administration peut tenir un registre des rapports des conseils en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 5, des rapports d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 6 et des rapports des réceptions des travaux de l'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 7.

Art. 13.

-Isolation acoustique de certains bâtiments soumis à des contraintes particulières

Pour les bâtiments d'habitation dont la conservation présente un intérêt public et qui sont classés comme monument national en totalité ou en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux le ministre peut déroger aux conditions fixées aux annexes II et III à condition que:

1. les travaux risquent de changer le caractère ou l'apparence des bâtiments d'habitation visés par le présent article de façon à mettre en cause leur statut de bâtiment ou monument officiellement protégé; ou
2. les travaux risquent de mener à une violation d'une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse; ou
3. les travaux sont techniquement impossibles.

Art. 14.

-Procédure

1.

Les demandes d'aides financières sont introduites, soit par courrier recommandé avec avis de réception soit par envoi électronique certifié, auprès de l'administration par le demandeur ou par un mandataire au nom et pour le compte du demandeur moyennant des formulaires spécifiques mis à disposition par l'administration.

2.

L'introduction de la demande comporte l'engagement du demandeur à autoriser l'administration à procéder sur place aux vérifications prévues aux articles 7 et 12 du présent règlement.

3.

Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'administration se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.

4.

Les demandes des aides financières pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visées à l'article 9 doivent indiquer les nom, prénom et domicile du demandeur et être accompagnées, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants:

la date et la référence du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5;
une copie des factures détaillées et précises dûment acquittées pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5;
en cas de demande par un mandataire au sens du paragraphe 1er du présent article, une copie du mandat.

5.

Les demandes des aides financières pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visées à l'article 10 et les demandes des aides financières pour les éléments de construction visées à l'article 11 doivent indiquer les nom, prénom et domicile du demandeur et être accompagnées, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants:

la date et la référence du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5;
la date et la référence du rapport d'achèvement des travaux d'isolation acoustique concernés par la demande visé à l'article 6;
la date et la référence du rapport de réception définitive visé à l'article 7;
une copie des factures détaillées et précises dûment acquittées pour les mesures visées aux articles 10 et 11;
en cas de demande par un mandataire au sens du paragraphe 1er du présent article, une copie du mandat.

6.

Les aides financières sont directement virées aux demandeurs. Toutefois, en cas de demande introduite par un mandataire, elles peuvent exceptionnellement être virées au(x) compte(s) bancaire(s) du mandataire, qui est tenu de virer sans délai les montants afférents au(x) demandeur(s) et d'en informer l'administration.

7.

Les demandes en obtention de l'aide financière prévue par le présent règlement doivent, sous peine de forclusion, être introduites au plus tard au cours des cinq années civiles qui suivent l'année pendant laquelle les factures relatives aux investissements éligibles ont été établies.

Art. 15.

-Restitutions

Les aides financières sont en tout état de cause sujettes à restitution si elles ont été obtenues suite à de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.

Art. 16.

-Période d'éligibilité

Sont éligibles les investissements pour lesquels les factures sont établies entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 31 décembre 2022 inclus.

Art. 17.

-Dispositions modificatives

L'article 5, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du

Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement est reformulé comme suit:
«     

2.

Il est institué un comité de pilotage dénommé ci-après «le comité» et ayant la composition suivante:

un délégué du Ministre;
un délégué de l'administration;
un délégué du Ministre ayant la Santé dans ses attributions;
un délégué du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions;
un délégué du Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions;
trois délégués du Ministre ayant le Transport dans ses attributions;
un délégué de l'Administration des Ponts et Chaussées;
un délégué du SYVICOL.

Le comité a pour charge de suivre la mise au point de la cartographie stratégique du bruit et des plans d'action et leur exécution sur le plan administratif et technique.

Les membres du comité sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans; les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.

Le comité est présidé par le délégué du ministre; l'administration est chargée du secrétariat du comité et de la coordination technique et administrative des travaux du comité.

Le comité peut mettre en place des groupes de travail.

En cas de nécessité, le président du comité peut faire appel à un ou plusieurs experts.

Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d'ordre intérieur.

     »

Art. 18.

-Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Art. 19.

-Exécution

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures,

Marco Schank

Le Ministre du Trésor,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Château de Berg, le 18 février 2013.

Henri