Règlement grand-ducal du 18 février 2013 fixant pour l'année 2013 le montant annuel de référence prévu à l'article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;

Vu l'avis de la commission instituée par l'article 5 de la loi précitée;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le montant annuel de référence prévu à l'article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l'an 2013:

5x 76.380 + 120x 570 = 450.300 Euros.

Art. 2.

Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications et des Médias,

François Biltgen

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Château de Berg, le 18 février 2013.

Henri