Règlement grand-ducal du 18 février 2013

1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
2. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
3. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment ses articles 12bis, 14, 14bis et 28;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifié du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu la fiche financière;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, est modifié comme suit:

1. A l’article 2, la définition d’enfant à charge est remplacée par la disposition suivante:
​ «     

Enfant à charge:

1. enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré;
2. enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
​      »
2. L’article 18, paragraphe (2), alinéa 1, est complété par le tiret suivant:
​ «     
- de l’allocation de vie chère.
​      »

Art. 2.

Le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit:

1. A l’article 39, le taux-plafond de 3,45% est remplacé par le taux de 3,00%.
2. L’article 40 et l’article 41, alinéa 1, sont complétés par la phrase suivante:
​ «     

Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé au présent règlement.

​      »
3. A l’article 47, alinéas 1 et 3, le taux de 0,75% est remplacé par le taux de 0,50%.
4. A l’article 48, le paragraphe (1), alinéa 1, et le paragraphe (2), alinéa 1, sont complétés par la phrase suivante:
​ «     

Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé au présent règlement.

​      »
5. A l’article 62, les alinéas 2 et 3 du paragraphe (2) et les alinéas 1 et 2 du paragraphe (3) sont supprimés.

Art. 3.

Le règlement grand-ducal modifié du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement est abrogé.

Art. 4.

(1)Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2013.

(2)Par dérogation au paragraphe (1), les points 2 et 4 de l’article 2 n’appliqueront aux demandes en cours de paiement qu’après la révision du dossier prévu à l’article 16, paragraphe (2), du prédit règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011.

Art. 5.

Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Logement,

Marco Schank

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Château de Berg, le 18 février 2013.

Henri

Annexe

Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt et à la bonification d’intérêt

prévu par l’article 40 respectivement par l’article 48, paragraphe (1), du règlement:

Montant du solde théorique

Mois

175 000

0

165 284

24

154 972

48

144 027

72

132 410

96

120 080

120

106 994

144

93 105

168

78 364

192

62 717

216

46 111

240

28 486

264

9 780

288

0

300

Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêtet à la bonification d’intérêt

en matière d’investissements visés par l’article 41

respectivement par l’article 48, paragraphe (2), du règlement:

Montant du solde théorique

Mois

50 000

0

46 231

24

42 230

48

37 984

72

33 478

96

28 695

120

23 618

144

18 230

168

12 512

192

6 442

216

0

240