Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 95 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Forme des emprunts
Les emprunts autorisés par la loi peuvent être émis par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, désigné ci-après «le Ministre»,
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soit par émission d’obligations négociables d’un montant de 1.000 EUR et représentées de façon dématérialisée par des inscriptions en compte. Un même emprunt obligataire peut être émis par tranches successives assimilables. Une obligation globale (dite «Global bond») est émise pour représenter le total d’un emprunt ou une tranche d’un emprunt et déposé auprès d’un professionnel du secteur financier de droit luxembourgeois établi et agréé au Grand-Duché de Luxembourg, à désigner par le Ministre (dit «Common safekeeper»); | |
- | soit par conclusion de prêts non négociables auprès d’un professionnel du secteur financier de droit luxembourgeois établi et agréé au Grand-Duché de Luxembourg; | |
- | soit sous toute autre forme admise à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. |
Art. 2. Placement des emprunts
Le placement des obligations négociables peut se faire soit par adjudication, soit par l’intermédiaire d’un syndicat composé de professionnels du secteur financier désignés par le Ministre, auquel cas il peut être alloué à ce syndicat une commission dont le Ministre arrête le montant.
Les modalités administratives et techniques de la procédure d’adjudication sont arrêtées par le Ministre et publiées au Mémorial. Les professionnels du secteur financier admis à la soumission sont préalablement désignés par le Ministre.
Art. 3. Conditions spécifiques
Les conditions spécifiques des emprunts obligataires négociables, telles que le montant nominal à émettre, la période de souscription, le taux d’intérêt nominal, le prix de souscription, le prix de remboursement ainsi que les dates exactes d’émission, de paiement des intérêts et de remboursement sont arrêtées par le Ministre et publiées au Mémorial.
Art. 4. Service financier
Le service financier des emprunts obligataires négociables est confié à un professionnel du secteur financier établi et agréé au Grand-Duché de Luxembourg, à désigner par le Ministre (dit «Principal paying agent» ou «Fiscal agent»).
Art. 5. Jours ouvrés
Si le paiement des intérêts ou le remboursement du nominal ne peut pas être exécuté à la date fixée en raison du fait que ce jour n’est pas un jour ouvré pour toutes les parties devant intervenir dans l’exécution du paiement à Luxembourg, le paiement est valablement fait le jour ouvré suivant auquel cas aucun intérêt ou autre montant n’est dû en raison de ce délai.
Art. 6. Intérêts courus
Les intérêts courus sur les emprunts obligataires négociables de l’Etat sont calculés selon la méthode «jours d’intérêts réels/jour d’intérêts réels» (dite «Actual/Actual»).
Art. 7. Marché secondaire
Le jour de paiement de toute transaction sur le marché secondaire portant sur des obligations négociables de l’Etat est déterminé d’après la règle «T+3», sauf convention contraire des parties.
Art. 8. Signatures
L’obligation globale (dite «Global bond») représentative d’un emprunt obligataire négociable ou d’une tranche d’un emprunt obligataire négociable est signée par le Ministre et contresignée par le directeur du Trésor. Tous les autres documents en relation avec l’émission d’un emprunt de l’Etat sont valablement signés par le Ministre ou son délégué.
Art. 9. Cotation en bourse
Le Ministre fait les diligences nécessaires pour obtenir l’admission des emprunts négociables de l’Etat à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Art. 10. Avis aux investisseurs
Tous les avis relatifs aux investisseurs sont faits par publication au Mémorial.
Art. 11. Droit applicable et for
Tous les emprunts de l’Etat sont régis par le droit luxembourgeois. Tout différend entre les investisseurs et l’Etat, représenté par son Ministre, relève de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises.
Art. 12. Disposition abrogatoire
Sont abrogés:
- | l’arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864 concernant l’émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché; | |
- | l’arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883 concernant l’émission de certificats nominatifs de la dette publique; | |
- | le règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat. |
Art. 13. Disposition finale
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Trésor sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 7 février 2013. Henri |