Règlement grand-ducal du 7 février 2013 concernant les franchises et exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu'aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie.


Chapitre 1er - Définitions
Chapitre 2 - Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées pour l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires et pour l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie dont le pays d'accueil est le Grand-Duché de Luxembourg
Section 1 - Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées pour l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires
Section 2 - Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires de biens effectuées pour l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie
Section 3 - Modalités d'application
Sous-section 1 - Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées à l'intérieur du pays
Sous-section 2 - Livraisons de biens et prestations de services effectuées dans d'autres Etats membres
Section 4 - Dispositions communes
Chapitre 3 - Livraisons de biens et prestations de services effectuées pour l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires et pour l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie dont le pays d'accueil est un autre Etat membre
Chapitre 4 - Importations de biens affectés à l'usage officiel des missions diplomatiques ou des postes consulaires et à l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie
Chapitre 5 - Assimilations
Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 43 et 46;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - Définitions

Art. 1er.

Pour l'application des dispositions du présent règlement on entend par:

a) missions diplomatiques: les ambassades et légations des Etats étrangers accréditées au Grand-Duché de Luxembourg;
b) postes consulaires: les consulats des Etats étrangers accrédités au Grand-Duché de Luxembourg et dirigés par des consuls de carrière;
c) agents diplomatiques: les chefs des missions diplomatiques, les ministres-conseillers, conseillers, secrétaires et attachés des missions diplomatiques, pour autant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n'y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;
d) fonctionnaires consulaires: les chefs de postes consulaires, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, pour autant qu'il s'agit de fonctionnaires de carrière et que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n'y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;
e) agents de chancellerie: les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et les employés consulaires, pour autant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n'y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;
f) usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie: l'utilisation directe, effective et exclusive à l'intérieur du pays, pour les besoins propres et privés de ces agents et fonctionnaires ainsi que de celui des membres de leur famille qui font partie de leur ménage, pour autant que ces derniers ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n'y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;
g) usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires: l'utilisation directe, effective et exclusive pour l'exercice des fonctions des missions diplomatiques et des postes consulaires;
h) pays d'accueil: le pays d'accréditation des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que des autres organes bénéficiant de franchises diplomatiques dans les autres Etats membres respectivement le pays d'affectation des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie ainsi que des autres personnes bénéficiant de franchises diplomatiques dans les autres Etats membres.
Chapitre 2 - Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées pour l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires et pour l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie dont le pays d'accueil est le Grand-Duché de Luxembourg
Section 1 - Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées pour l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires

Art. 2.

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services suivantes, y inclusivement celles dont le lieu se situe dans un autre Etat membre, effectuées aux missions diplomatiques et postes consulaires dont le Grand-Duché de Luxembourg est le pays d'accueil:

les livraisons d'eau, de gaz, d'électricité, de chaleur, de froid, de carburants et de combustibles, quel que soit le montant de ces livraisons, lorsque les biens livrés servent à l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires ou à la résidence du chef de ces missions ou postes;
les livraisons d'aliments et de boissons ainsi que les prestations de restauration, d'un montant hors taxe de 120 euros au moins chacune, lorsque ces biens et services sont utilisés pour des réceptions officielles au siège même de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou à la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière;
les livraisons consistant dans la délivrance de travaux immobiliers au sens de l'article 12, point f), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant hors taxe de 120 euros au moins chacune, relatives au siège de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou à la résidence officielle du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière, mise à sa disposition par l'Etat d'envoi;
les autres livraisons de biens et les autres prestations de services, d'un montant hors taxe de 120 euros au moins chacune, lorsque les biens et services servent à l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires.

Art. 3.

L'acquisition intracommunautaire de biens dont la livraison à l'intérieur du pays est exonérée en vertu de l'article 2 bénéficie de l'exonération aux mêmes conditions et limites que la livraison correspondante.

Section 2 - Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires de biens effectuées pour l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie

Art. 4.

(1)

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services d'un montant hors taxe de 240 euros au moins chacune, y inclusivement celles dont le lieu se situe dans un autre Etat membre, effectuées au bénéfice d'agents diplomatiques, de fonctionnaires consulaires et d'agents de chancellerie dont le Grand-Duché de Luxembourg est le pays d'accueil, à l'exclusion:

des livraisons d'aliments, de boissons et de tabacs;
de la livraison de moyens de transport généralement quelconques;
de la délivrance de travaux immobiliers au sens de l'article 12, point f), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
des prestations de services de restaurant et de restauration;
des prestations d'hébergement.

(2)

Cette exonération n'est accordée, pour une période couvrant une année civile, qu'à concurrence d'un montant total hors taxe de 10.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1, l'exonération y visée est accordée pour un montant total hors taxe de 40.000 euros pour la période s'étendant de la date du début de l'affectation à l'intérieur du pays à la fin de l'année civile suivante.

Toute demande portant sur une opération dont l'exonération entraînerait le dépassement des plafonds respectivement visés aux alinéas 1 et 2 est irrecevable.

(3)

Bénéficient également de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de voitures de tourisme à un agent diplomatique, un fonctionnaire consulaire ou un agent de chancellerie dont le Grand-Duché de Luxembourg est le pays d'accueil, ainsi que les acquisitions intracommunautaires de voitures de tourisme effectuées par lesdites personnes.

Cette franchise est limitée à deux voitures de tourisme par agent diplomatique, fonctionnaire consulaire ou agent de chancellerie pour la période s'étendant de la date du début de l'affectation à l'intérieur du pays à la fin de la septième année civile suivante. Après cette période, l'exonération est accordée à concurrence d'une seule voiture de tourisme pour toute la période d'affectation restante.

Section 3 - Modalités d'application
Sous-section 1 - Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées à l'intérieur du pays

Art. 5.

Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à l'intérieur du pays, l'application de l'exonération prévue aux articles 2 et 3 est subordonnée à la détention, par le redevable de la taxe, d'un certificat émanant du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire.

Ce certificat, revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire, contient:

le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;
la spécification des biens à livrer ou des services à prester ainsi que l'indication du prix hors taxe à payer;
la déclaration que les biens ou services sont destinés à l'usage officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou, le cas échéant, à la résidence du chef de mission ou de poste;
l'attestation de conformité aux conditions légales d'exonération délivrée par l'Administration de l'enregistrement et des domaines ou, le cas échéant, la référence à la dispense de visa octroyée en vertu de l'article 9;
l'accusé de réception des biens ou services visés au second tiret.

Art. 6.

Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à l'intérieur du pays, l'application de l'exonération prévue à l'article 4 est subordonnée à la détention, par le redevable de la taxe, d'un certificat revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire et qui contient:

le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;
la spécification des biens à livrer ou des services à prester ainsi que l'indication du prix hors taxe à payer;
la déclaration que les biens ou services sont destinés à l'usage personnel;
la déclaration du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire attestant la qualité d'agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire ou d'agent de chancellerie de l'intéressé;
l'attestation de conformité aux conditions légales d'exonération délivrée par l'Administration de l'enregistrement et des domaines;
l'accusé de réception des biens ou services visés au second tiret.

Art. 7.

(1)

Les certificats requis en vertu des articles 5 et 6 sont à établir en trois exemplaires sur une formule qui est fournie par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Le premier exemplaire est destiné au redevable de la taxe, le deuxième au destinataire des biens ou services et le troisième à l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

(2)

Préalablement à la livraison de biens ou à la prestation de services, les certificats accompagnés d'un bon de commande sont à remettre au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui, après les avoir visés, les transmet à l'Administration de l'enregistrement et des domaines pour contrôle de la conformité aux conditions d'exonération de la taxe. Toutefois, pour les livraisons de biens et prestations de services effectuées aux personnes visées à l'article 17, les certificats accompagnés d'un bon de commande sont à remettre directement à l'Administration de l'enregistrement et des domaines pour contrôle de la conformité aux conditions d'exonération de la taxe.

Le bon de commande mentionne notamment les noms et adresses des fournisseurs de biens respectivement prestataires de services et du preneur, les biens à livrer respectivement les services à prester ainsi que le prix hors taxe à payer.

(3)

La délivrance d'une facture est obligatoire pour les opérations bénéficiant d'une exonération en vertu des articles 2 et 4. Cette facture doit porter la mention «Exonération de la TVA - régime diplomatique suivant certificat du ...».

Sous-section 2 - Livraisons de biens et prestations de services effectuées dans d'autres Etats membres

Art. 8.

Pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans d'autres Etats membres, la mise en oeuvre des franchises s'effectue, dans ces Etats membres, sur présentation du certificat d'exonération de la TVA et/ou des droits d'accises établi par l'article 51 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011, en combinaison avec l'annexe II du même règlement, dûment rempli et signé.

Lorsque le certificat porte sur des biens soumis à la seule TVA, l'Administration de l'enregistrement et des domaines est compétente pour délivrer le certificat d'exonération. Pour obtenir ce certificat, les requérants remettent la formule servant à l'établissement du certificat, dûment remplie, signée, et visée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, au service compétent de cette administration qui, le cas échéant, appose, à l'endroit y prévu sur la formule, le cachet certifiant l'exonération accordée.

Lorsque le certificat porte sur des biens soumis à la fois à la TVA et aux droits d'accises, l'Administration des douanes et accises est compétente pour délivrer le certificat d'exonération. Pour obtenir ce certificat, les requérants remettent ladite formule, dûment remplie, signée, et visée par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, à cette administration qui, le cas échéant, appose, à l'endroit y prévu sur la formule, le cachet certifiant l'exonération accordée.

Section 4 - Dispositions communes

Art. 9.

Les missions diplomatiques et les postes consulaires peuvent, sur la base d'un avis conforme du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, être dispensés de l'obligation de faire apposer le cachet de l'Administration de l'enregistrement et des domaines sur le certificat visé à l'article 5. Cette dispense peut être retirée en cas d'abus.

Art. 10.

Les franchises prévues aux articles 2 à 4 et la dispense de visa prévue à l'article 9 ne sont applicables que si l'Etat étranger accorde une franchise ou une dispense correspondante respectivement à la mission diplomatique ou au poste consulaire du Grand-Duché de Luxembourg, à la mission ou au poste par lesquels le Grand-Duché de

Luxembourg est représenté et aux agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et agents de chancellerie affectés à ces missions ou postes.

Art. 11.

(1)

Pour l'application des seuils de 120 respectivement 240 euros prévus à l'article 2, quatrième tiret et à l'article 4, paragraphe 1er, les prestations de services continues effectuées en exécution d'un contrat préalable d'abonnement ou de location sont considérées comme une opération unique.

(2)

Pour les besoins de l'application des articles 2 à 4, le regroupement de plusieurs factures ou le regroupement sur une facture de livraisons de biens ou de prestations de services distinctes et émanant d'un même fournisseur ou prestataire n'est pas admis.

Chapitre 3 - Livraisons de biens et prestations de services effectuées pour l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires et pour l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie dont le pays d'accueil est un autre Etat membre

Art. 12.

Bénéficient d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services qui se situent à l'intérieur du pays et qui sont effectuées aux bénéficiaires de franchises diplomatiques dont le pays d'accueil est un autre Etat membre, dans les conditions déterminées par l'Etat membre d'accueil.

L'octroi de ces franchises s'effectue moyennant exonération dans le chef des fournisseurs et prestataires établis à l'intérieur du pays, des livraisons de biens et prestations de services bénéficiant de la franchise, sur présentation du certificat d'exonération de la TVA et/ou des droits d'accises établi par l'article 51 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011, en combinaison avec l'annexe II du même règlement, dûment rempli et signé.

Chapitre 4 - Importations de biens affectés à l'usage officiel des missions diplomatiques ou des postes consulaires et à l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie

Art. 13.

Les importations de biens effectuées par les missions diplomatiques ou par les postes consulaires, et qui servent à leur usage officiel, bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et aux conditions fixées par les articles 34 et 35 de l'arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d'entrée, tel que cet arrêté a été modifié par la suite et rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

Art. 14.

Les importations de biens effectuées par les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les agents de chancellerie et qui servent à leur usage personnel bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et aux conditions fixées par l'article 33 de l'arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d'entrée, tel que cet arrêté a été modifié par la suite et rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

Art. 15.

La franchise peut être accordée à l'importation directe ou en décharge d'un régime d'admission en franchise temporaire.

Art. 16.

L'octroi des franchises visées aux articles 13 à 15, ainsi que l'exécution et la surveillance des modalités d'application, sont de la compétence de l'Administration des douanes et accises.

Chapitre 5 - Assimilations

Art. 17.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent d'une manière correspondante aux personnes qui, en vertu d'une convention internationale ou d'une loi, bénéficient des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques, à condition que les intéressés n'exercent, au Grand-Duché de Luxembourg, aucune activité privée de caractère lucratif.

Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.

Le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant les franchises et exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu'aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie est abrogé avec effet au 1er janvier 2013, à l'exclusion des dispositions de l'article 15 dudit règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 qui continueront à s'appliquer aux voitures de tourisme dont la livraison a bénéficié de l'exonération en vertu du même règlement grand-ducal.

Art. 19.

(1)

Pour les besoins de l'exonération prévue par l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2, les personnes dont le début de l'affectation se situe dans l'année civile 2012 sont assimilées à des personnes dont le début de l'affectation a eu lieu le 1er janvier 2013.

(2)

Pour les besoins de l'exonération prévue par l'article 4, paragraphe 3, les personnes dont le début de l'affectation à l'intérieur du pays a eu lieu antérieurement au 1er janvier 2013 sont assimilées à des personnes dont le début de l'affectation a eu lieu le 1er janvier 2013.

Art. 20.

Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2013.

Art. 21.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 7 février 2013.

Henri