Règlement grand-ducal du 5 février 2013 fixant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel du cadre du Conseil de la concurrence.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique;

Vu la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

TITRE Ier.

Dispositions générales

Art. 1er. Définition

Le terme de «candidat» employé dans le présent règlement désigne à la fois le stagiaire du Conseil de la concurrence qui doit se soumettre à un examen de fin de stage ou de formation spéciale, le fonctionnaire qui participe à un des examens de promotion et dont l’organisation et la matière sont déterminées par le présent règlement grand-ducal.

Art. 2. Conditions d’admission au stage

Art. 3. Durée et modalités de stage

La durée et les modalités du stage à accomplir pour les carrières visées par le présent règlement sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les règlements grand-ducaux pris en son application et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique.

Art. 4. Admission définitive

Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique et par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, nul ne peut être nommé à une fonction auprès du Conseil de la concurrence s’il n’a pas accompli le stage légalement prévu et s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage prévu pour sa carrière.

Art. 5. Conditions de promotion aux fonctions supérieures

Sans préjudice de l’application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de commis adjoint s’il n’a pas subi avec succès l’examen de promotion dans sa carrière respective.

Art. 6. Organisation des cours de formation

(1)

Les matières - cours de formation générale et spéciale, cours de formation pour examens de promotion et examens spéciaux - visées aux articles 12 à 19 du présent règlement et énoncées ci-après sont communiquées aux candidats. Les candidats sont informés à l’avance de l’horaire des formations ainsi que du lieu de leur déroulement.

(2)

Les matières des formations spéciales ainsi que celles des formations préparant à l’examen de promotion du présent règlement sont enseignées suivant un horaire à déterminer par le Conseil de la concurrence.

(3)

Les formations peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. Elles peuvent être organisées en collaboration avec l’Institut National d’Administration Publique.

(4)

Le candidat assiste obligatoirement aux formations prévues par le présent règlement.

Art. 7. Dispense de la fréquentation des formations

(1)

Le candidat qui bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire, tels qu’ils sont définis respectivement aux articles 16 et 28, paragraphe 1er, du
règlement grand-ducal du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat, est dispensé de fréquenter les formations prévues par le présent règlement pendant la durée des congés mentionnés ci-dessus.

(2)

Pour des raisons exceptionnelles de service à constater par le chef d’administration ou son délégué, le candidat peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certaines formations prévues par le présent règlement.

(3)

Le candidat qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des formations correspondantes.

(4)

Les décisions sur les demandes en dispense sont prises par le président du Conseil de la concurrence.

Art. 8. Modalités de l’organisation des examens

(1)

Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

(2)

Les examens de fin de formation spéciale doivent se tenir dans les trois mois qui précèdent la fin du stage.

(3)

Les résultats des examens de fin de formation spéciale organisés par le Conseil de la concurrence sont communiqués aux candidats au plus tard un mois après lesdits examens.

Art. 9. Admission aux examens

(1)

La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.

(2)

Pour être admis à l’examen de promotion de sa carrière, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de l’examen, de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive.

Art. 10. Appréciation et mise en compte des résultats

(1)

Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen de promotion prévus par le présent règlement a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l’examen correspondant.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus, et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière où il a été ajourné.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus a échoué à l’examen correspondant.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus a échoué à l’examen correspondant.

(2)

Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne l’élimination définitive du candidat.

(3)

La commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun conformément à l’article 20 du
règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut National d’Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

(4)

Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la session d’examen suivante à laquelle il participera.

Art. 11. Classement des candidats aux différents examens

(1)

Le classement final des candidats à la suite de l’examen de fin de formation générale et de fin de formation spéciale est opéré par la commission de coordination conformément à l’article 21 du
règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut National d’Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

(2)

En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les différents examens prévus par le présent règlement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale de la session d’examen auquel l’ajournement se rapporte.

(3)

La commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues au paragraphe (2) qui précède.

(4)

Le président du Conseil de la concurrence établit un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion respectivement. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.

Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi.

TITRE II.

Dispositions spéciales

Chapitre Ier.

Carrière de l’attaché de Gouvernement

Art. 12. Examen de fin de stage

(1)

L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.

(2)

L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut National d’Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

Art. 13. Examen de fin de formation spéciale

(1)

L’examen de fin de formation spéciale dans la carrière de l’attaché de Gouvernement est organisé dans les branches suivantes:

Partie 1: Législation

1. Législation concernant le Conseil de la concurrence
2.Législation concernant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment les articles 101 et 102 de ce Traité
3.Législation sur l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité protection des données

Partie 2: Connaissance des matières rentrant dans les attributions propres des enquêteurs affectés au Conseil de la concurrence

1.Les attributions des officiers de police judiciaire
2.Les pouvoirs de recueillir des déclarations
3.Les pouvoirs en matière d’inspection
4. Les mesures conservatoires
5.Les demandes de renseignements
6. La fixation des amendes
7. La fixation des astreintes
8. La communication des griefs

(2)

Les matières visées aux parties 1 et 2 du paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen et se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des formations.

(3)

Les matières de la partie 1 du paragraphe (1) ci-dessus sont organisées par l’Institut National d’Administration Publique et se tiennent sous forme de séminaire.

Les séminaires sont accessibles aux stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement dès leur admission au stage et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l’établissement du résultat définitif de l’examen prévu au paragraphe (2) ci-dessus.

La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat définitif de l’examen de fin de formation spéciale prévu au paragraphe (2) ci-dessus.

(4)

En dehors du programme de formation prévu au paragraphe (1) du présent article, les stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement doivent rédiger un mémoire de formation spéciale qui consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions du candidat au sein du Conseil de la concurrence.

Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.

Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points.

A la date fixée pour l’examen visé au paragraphe (2) ci-dessus, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat.

Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. L’ensemble des notes obtenues au mémoire et aux épreuves de l’examen de promotion constituent le résultat définitif de l’examen de promotion du candidat.

Chapitre II.

Carrière du rédacteur

Art. 14. Examen de fin de stage

(1)

L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière du rédacteur comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.

(2)

L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut National d’Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

Art. 15. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale

(1)

Pour la carrière du rédacteur, la formation spéciale au Conseil de la concurrence est organisée dans les branches suivantes:

Partie 1: Expression écrite

1. Rédaction d’un rapport de service en langue française
2. Rédaction d’un rapport de service en langue allemande
3.Rédaction d’un rapport de service en langue anglaise

Partie 2: Budget de l’Etat

1.Exécution du budget de l’Etat (comptabilité, marchés publics, . . .)
2.Elaboration du budget de l’Etat

Partie 3: Législation

1.Législation concernant le Conseil de la concurrence
2.Législation concernant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment les articles 101 et 102 de ce Traité
3.Législation sur l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité protection des données.

Partie 4: Connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques du Conseil de la concurrence

(2)

Les matières visées au paragraphe (1) sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen et se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des formations.

(3)

Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat.

Art. 16. Formation préparatoire à l’examen de promotion et examen de promotion

(1)

Pour la carrière du rédacteur, la formation préparatoire à l’examen de promotion au Conseil de la concurrence est organisée dans les branches suivantes:

Partie 1: Législation

1. Législation concernant le Conseil de la concurrence
2.Législation concernant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment les articles 101 et 102 de ce Traité
3.Législation sur l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité protection des données

Partie 2: Connaissance des matières rentrant dans les attributions propres des enquêteurs affectés au Conseil de la concurrence

1. Les attributions des officiers de police judiciaire
2.Les pouvoirs de recueillir des déclarations
3.Les pouvoirs en matière d’inspection
4.Les mesures conservatoires
5.Les demandes de renseignements
6.La fixation des amendes
7. La fixation des astreintes
8. La communication des griefs

Partie 3: Méthodologie et techniques d’élaboration d’un mémoire

(2)

Les matières visées aux parties 2 et 3 du paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen et se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des formations.

(3)

Les matières de la partie 1 du paragraphe (1) ci-dessus sont organisées par l’Institut National d’Administration Publique et se tiennent sous forme de séminaire.

Les séminaires sont accessibles aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur dès leur nomination définitive et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l’établissement du résultat définitif de l’examen de promotion.

La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat définitif de l’examen de promotion.

(4)

La session de l’examen de promotion comporte en outre la présentation par le candidat d’un mémoire de promotion sanctionnant la partie 3 visée au paragraphe (1) ci-dessus. Il consiste en un travail de réflexion sur les matières traitées dans le cadre du module rentrant dans les attributions que le candidat exerce au sein du Conseil de la concurrence.

Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de six mois pour son élaboration. Il doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.

Le président transmet le mémoire aux membres de la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par deux membres de la commission au moins. A la date fixée pour l’examen de promotion, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat.

Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale.

(5)

L’ensemble des notes obtenues au mémoire et aux épreuves de l’examen de promotion constituent le résultat définitif de l’examen de promotion du candidat.

Chapitre III.

Carrière de l’expéditionnaire administratif

Art. 17. Examen de fin de stage

(1)

L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire administratif comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.

(2)

L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut National d’Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

Art. 18. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale

(1)

Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif, la formation spéciale au Conseil de la concurrence est organisée dans les branches suivantes:

Partie 1: Expression écrite

1.Rédaction d’un rapport de service en langue française
2. Rédaction d’un rapport de service en langue allemande

Partie 2: Exécution du budget de l’Etat (comptabilité, marchés publics, ...)

Partie 3: Législation

1.Législation concernant le Conseil de la concurrence
2. Législation concernant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment les articles 101 et 102 de ce Traité

Partie 4: Connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques du Conseil de la concurrence

(2)

Les matières visées au paragraphe (1) sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen et se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des formations.

(3)

Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat.

Art. 19. Formation préparatoire à l’examen de promotion et examen de promotion

(1)

Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif, la formation préparatoire à l’examen de promotion au Conseil de la concurrence est organisée dans les branches suivantes:

Partie 1: Expression écrite

1. Rapport de service en langue française
2. Rapport de service en langue allemande

Partie 2: Législation

1.Législation concernant le Conseil de la concurrence
2.Législation concernant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment les articles 101 et 102 de ce Traité
3.Législation sur l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité protection des données

Partie 3: Perfectionnement de la connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques du Conseil de la concurrence

(2)

Les matières visées au paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen et se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des formations.

Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider

La Ministre déléguée à la Fonction publique
et à la Réforme administrative,

Octavie Modert

Château de Berg, le 5 février 2013.

Henri