Règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Vu la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;

Les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille est modifié comme suit:

(1)La deuxième phrase de l’alinéa 1er de l’article 4 est modifiée comme suit:  « Les forfaits horaires, excepté le forfait horaire prévu au point 10 de l’article 15 de la loi précitée, sont déterminés en considération des tarifications appliquées par l’assurance maladie et l’assurance dépendance à des prestations similaires. » 
(2)Le premier alinéa de l’article 4 est complété par une troisième phrase libellée comme suit:  « Le forfait horaire prévu au point 10 de l’article 15 de ladite loi est fixé conformément à la tarification applicable à la fonction de médiateur en matière civile et commerciale. » 
(3)A la suite de l’article 11 est inséré un chapitre 6 nouveau intitulé  « Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012 » .
(4)Il est inséré un article 11bis libellé comme suit:
​ «     

Art. 11bis.

Les prestataires ayant droit aux forfaits journaliers pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour ou de jour et de nuit du chef des prestations effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 se verront attribuer un paiement unique correspondant à 2,43% des montants perçus.

Les prestataires ayant droit aux forfaits horaires du chef des prestations effectuées entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2011 se verront attribuer un paiement unique correspondant à 4,55% des montants perçus.

Les prestataires ayant droit aux forfaits mensuels du chef des prestations effectuées entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2011 se verront attribuer un paiement unique correspondant à 1,53% des montants perçus.

​      »
(5)Il est inséré un article 11ter libellé comme suit:
​ «     

Art. 11ter.

Pour les prestataires ayant droit à des forfaits horaires, journaliers et mensuels du chef des prestations effectuées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, la liquidation du montant correspondant à la différence entre les montants des forfaits définis par le «Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2011» et les montants des forfaits fixés par le «Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2013» se fait par voie d’un paiement unique. Ces deux tableaux figurent en annexe du présent règlement grand-ducal.

​      »
(6)Le chapitre 6 devient le chapitre 7.
(7)A l’alinéa 1er de l’article 12, les termes «à l’annexe intitulée  « Tableau des forfaits», annexe qui fait partie (...) »  sont remplacés par  « à l’annexe 1: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2011», et à l’annexe 2: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013», annexes qui font partie (...) » .
(8)L’article 12 est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit:
​ «     

Les montants des forfaits fixés à l’annexe 2 au «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013» correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et sans préjudice quant aux modalités de détermination des forfaits prévus par le présent règlement grand-ducal.

​      »
(9)L’alinéa 2 de l’article 12 devient l’alinéa 3.
(10)L’annexe unique du règlement grand-ducal du 17 août 2011 devient l’annexe 1.
(11)Le règlement grand-ducal est complété par une deuxième annexe intitulée  « Annexe 2: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013» «figurant en annexe du présent règlement grand-ducal.» » 

Art. 2.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille
et de l’Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 2013.

Henri

Pour visualiser l’annexe, veuillez consulter la version PDF du Mémorial.