Règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE;
Vu la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant les structures et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;
Vu l’article 8, modifié, de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il y a lieu d’entendre par «la Loi»: la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques.
Art. 2.
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
a) | d’une part ad valorem de 2,27 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances; |
b) | d’une part spécifique de 10,6686 euros par 1.000 pièces. |
Art. 3.
L’accise à percevoir sur les cigarettes en vertu de l’article 8 (4) de la Loi est fixée à 108,95 euros par 1.000 pièces.
Art. 4.
Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
a) | d’une part ad valorem de 1,3 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances; |
b) | d’une part spécifique de 7,30 euros par kilogramme. |
Art. 5.
L’accise à percevoir sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer en vertu de l’article 8 (6) de la Loi est fixée à 31,50 euros par kg.
Art. 6.
L’accise à percevoir sur les cigares et cigarillos en vertu de l’article 8 (8), 2ième alinéa de la Loi est fixée à 23,50 euros par 1.000 pièces.
Art. 7.
Le signe fiscal à apposer sur les cigarettes que le fabricant cède gratuitement à son personnel, est le signe de la catégorie la plus basse pour le même emballage, qui se trouve dans le barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances.
Art. 8.
Art. 9.
Le Ministre des Finances peut, en cas de changement de la fiscalité, prescrire une date limite jusqu’à laquelle les produits munis de signes fiscaux de l’ancienne fiscalité, peuvent encore être vendus.
En pareil cas les droits d’accise acquittés sur les produits retirés du marché et représentés au bureau compétent de l’administration des douanes et accises, sont remboursés.
Art. 10.
La déclaration de mise à la consommation des produits de tabacs peut s’effectuer au moyen d’une déclaration électronique de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
Le directeur des douanes et accises est autorisé à arrêter toutes modalités d’utilisation et d’application nécessaires dans le contexte d’une déclaration électronique afin de garantir l’exacte perception des droits et taxes.
Art. 11.
La vente à des particuliers ainsi que l’installation et la mise à la disposition de machines ou d’appareils produisant, en dehors du régime suspensif de l’entrepôt fiscal, des cigarettes, même à partir de tabacs déjà mis à la consommation, sont interdites.
Ne sont pas concernés par cette interdiction les petits appareils de poche qui par une simple manipulation manuelle peuvent rouler une cigarette ou boucher avec du tabac un tube vide en papier avec ou sans filtre.
Art. 12.
(1)Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est obligatoire même lorsque le taux d’accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l’accise.
(2)En cas de modification de la fiscalité, de la fiscalité minimale ou lors de la suppression d’un signe fiscal, une déclaration de mise à la consommation de produits munis d’un signe fiscal supprimé du barème publié par le Ministre des Finances n’est plus possible.
Le cas échéant les signes fiscaux devront être détruits sous surveillance d’agents de l’administration des douanes et accises.
Ne sont pas visés par la disposition ci-dessus, les signes constatés comme «manquants» lors du recensement annuel.
(3)Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe (2) ci-dessus, si les signes encore détenus en régime suspensif sont déjà apposés sur les contenants, sans que le nombre des signes puisse dépasser 3.000 unités par catégorie de prix.
En pareil cas, les produits doivent être mis à la consommation dans un délai de trois mois suivant la modification ou la suppression afin de donner aux signes fiscaux acquis avant cette date une destination autorisée. Le taux des droits d’accise à appliquer sera celui en vigueur à la date de la mise à la consommation.
A défaut, les signes fiscaux devront être détruits sous surveillance d’agents de l’administration des douanes et accises.
Art. 13.
Le règlement grand-ducal du 24 janvier 2012 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés et le règlement grand-ducal du 7 août 2012 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, sont abrogés.
Art. 15.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 29 janvier 2013. Henri |