Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 portant inscription d'une substance active à l'annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2012/20/UE de la Commission du 6 juillet 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du flufénoxuron en tant que substance active pour le type de produits 8 à l'annexe I de ladite directive;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre des salariés;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Vu l'avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au tableau de l'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 57 figurant à l'annexe du présent règlement.

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Château de Berg, le 26 décembre 2012.

Henri

Dir. 2012/20/UE.

Annexe

Nom
commun

Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification

Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché

Date d’inscription

Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)

Date
d’expiration
de l’inscription

Type
de
produit

Dispositions
particulières

«57

flufénoxuron

1-[4-(2-chloro-alpha, alpha,
alpha-trifluoro-para-toly -
loxy)-2-fluorophényl] 3-
(2,6-difluorobenzoyl)urée

N° CE: 417-680-3

N° CAS: 101463-69-8

960 g/kg

1er février 2014

31 janvier 2016

31 janvier 2017

8

Il convient de soumettre le flufénoxuron à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.
L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union européenne a porté sur le traitement du bois qui n’est pas destiné à la construction d’installations d’hébergement pour animaux et n’entre pas en contact avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union.
Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1) Les produits sont utilisés exclusivement pour le traitement du bois destiné à être utilisé à l’intérieur.
2)Pour les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles, il convient d’exiger que des procédures opérationnelles sécurisées soient établies et que ces produits soient utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.
3)Des mesures appropriées d’atténuation des risques sont prises afin de protéger les milieux aquatique et terrestre. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans l’eau et que les quantités perdues résultant de l’application de produits doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.