Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE;
Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière;
Vu la loi-programme belge du 27 décembre 2004;
Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises;
Vu le règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises, est modifié comme suit:
§ 1.A l’article 1er, 2ème alinéa, la référence faite au est à remplacer par le .
§ 2.L’article 1er, 4ème alinéa est remplacé par la disposition suivante: «Circulation en régime suspensif»: les produits soumis à accises circulant en suspension des droits et taxes qui doivent être couverts par un des documents prescrit par le règlement ministériel du 18 mars 2010.
§ 3.A l’article 4 paragraphe (3), la référence faite au est à remplacer par le .
§ 4.Aux articles 8, paragraphe (3), dernier alinéa et 13 dernier alinéa, les références faites au sont à remplacer par le .
§ 5.A l’article 8, paragraphe (3), dans le contenu de l’affiche, les mots et sont à remplacer par et .
§ 6.A l’article 12 paragraphe (3), les mots et sont à remplacer par et .
A l’article 8, § 3, lettres d) et f), les chiffres respectivement sont remplacés par respectivement .
Art. 2.
A l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
Les dispositions de l’article 37 de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière, publié par le règlement ministériel du 18 mars 2010, sont d’application pour les ventes à distance.
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Art. 4.
Le règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises est abrogé.
Art. 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Crans, le 21 décembre 2012. Henri |