Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d'alcool ainsi qu'au commerce et à l'emmagasinage de produits soumis à accises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE;

Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière;

Vu la loi-programme belge du 27 décembre 2004;

Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d'alcool ainsi qu'au commerce et à l'emmagasinage de produits soumis à accises;

Vu le règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 relatif au transport d'alcool ainsi qu'au commerce et à l'emmagasinage de produits soumis à accises;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d'alcool ainsi qu'au commerce et à l'emmagasinage de produits soumis à accises, est modifié comme suit:
«     

§ 1.

A l'article 1er, 2ème alinéa, la référence faite au «règlement grand-ducal du 19 octobre 1977, modifié» est à remplacer par le «règlement grand-ducal du 25 mars 2009 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages».

§ 2.

L'article 1er, 4ème alinéa est remplacé par la disposition suivante: «Circulation en régime suspensif»: les produits soumis à accises circulant en suspension des droits et taxes qui doivent être couverts par un des documents prescrit par le règlement ministériel du 18 mars 2010.

§ 3.

A l'article 4 paragraphe (3), la référence faite au «règlement ministériel du 29 septembre 1997» est à remplacer par le «règlement ministériel du 18 mars 2010».

§ 4.

Aux articles 8, paragraphe (3), dernier alinéa et 13 dernier alinéa, les références faites au «règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» sont à remplacer par le «règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière».

§ 5.

A l'article 8, paragraphe (3), dans le contenu de l'affiche, les mots «En vertu des articles 8 et 9 de la directive 91/12 du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992» et «In Anbetracht der Artikel 8 und 9 der Richtlinie 92/12 des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 25. Februar 1992» sont à remplacer par «En vertu de l'article 32 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008» et «In Anbetracht des Artikels 32 der Richtlinie 2008/118 des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 16. Dezember 2008».

§ 6.

A l'article 12 paragraphe (3), les mots «1.000 francs» et «5.000 francs» sont à remplacer par «25 euros» et «125 euros».

A l'article 8, § 3, lettres d) et f), les chiffres «5.000 pièces» respectivement «5 kg» sont remplacés par «2000 pièces» respectivement «2 kg».

     »

Art. 2.

A l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«     

Les dispositions de l'article 37 de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière, publié par le règlement ministériel du 18 mars 2010, sont d'application pour les ventes à distance.

     »

Art. 3.

L'annexe 3 est remplacée par un nouveau formulaire joint en annexe.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 relatif au transport d'alcool ainsi qu'au commerce et à l'emmagasinage de produits soumis à accises est abrogé.

Art. 5.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Crans, le 21 décembre 2012.

Henri