Règlement grand-ducal du 5 décembre 2012 concernant la participation d'un membre de l'armée à la Force Internationale d'Assistance à la Sécurité en Afghanistan (FIAS) sous l'égide des Nations Unies dans le cadre de sa formation de psychologue.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 2012 après consultation le 24 octobre 2012 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'officier psychologue stagiaire de l'Armée luxembourgeoise participera, dans le cadre de sa formation assurée par l'Armée belge, à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d'Assistance à la Sécurité en Afghanistan (FIAS) sous l'égide des Nations Unies pendant la période du 1er décembre 2012 au 28 février 2013 au plus tard.

Art. 2.

La mission du membre de l'Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction de conseiller en opérationnalité mentale auprès des contingents belges déployés à Kunduz, Kandahar et Kaboul comprenant des déplacements dans toute la zone d'opération.

Art. 3.

Pour la durée de sa mission, le membre de l'Armée luxembourgeoise reste placé sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint au chef d'état-major Opération et entraînement de l'Armée belge.

Art. 4.

Le membre de l'Armée luxembourgeoise a droit à l'indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.

Art. 5.

Le membre de l'Armée luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d'un congé spécial de fin de mission d'un maximum de 5 jours.

Art. 6.

Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Défense,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2012.

Henri

Doc. parl. 6495; sess. ord. 2012-2013.