Règlement grand-ducal du 30 août 2012 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive du chargé d'études-informaticien à l'administration des douanes et accises et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats de l'examen de fin de stage en formation spéciale.


I. Examen de fin de stage.
II. Modalités de l'élaboration et de l'appréciation du mémoire.
III. Modalités de l'examen de fin de stage en formation spéciale et appréciation des résultats.
IV. Dispositions finales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique 1. l'organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Indépendamment des conditions déterminées par les lois et règlements concernant l'entrée en fonction, le stage et la promotion, les stagiaires respectivement les fonctionnaires de la carrière supérieure du chargé d'étudesinformaticien à l'administration des douanes et accises doivent avoir passé avec succès l'examen de fin de stage pour la nomination définitive et la promotion aux fonctions supérieures de la carrière du chargé d'études-informaticien.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat est applicable à l'examen ci-dessous.

I. Examen de fin de stage.

Art. 3.

L'examen de fin de stage en formation spéciale est organisé par l'administration au cours de la dernière année de stage. Le programme et les dates de l'examen de fin de stage sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d'examen.

Art. 4.

L'examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se fait:

par écrit en ce qui concerne la législation douanière et accisienne
par écrit et oralement en matière de l'informatique

et porte sur les épreuves suivantes:

1. Droit fiscal
Législation douanière
Législation accisienne
2. Informatique

Elaboration d'un mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire».

Le nombre maximal de points à réserver à chaque branche de l'examen de fin de stage pour la carrière du chargé d'études-informaticien ainsi que les matières à enseigner sont fixés comme suit:

Branches

Matières

Nombre maximal de points

Législation douanière

Le Code des douanes communautaire;

60

les dispositions d'application du Code des douanes communautaire.

Législation accisienne

La règlementation nationale et communautaire relative aux accises

60

Informatique

Mémoire

240

Présentation orale

120

La note attribuée par l'Institut national d'administration publique est mise en compte pour l'établissement du résultat final du candidat à l'examen de fin de stage.

II. Modalités de l'élaboration et de l'appréciation du mémoire.

Art. 5.

Les modalités de l'élaboration et de l'appréciation du mémoire sont déterminées comme suit:

Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat.
Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprendre un minimum de vingt pages.
Le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.
Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L'appréciation en est faite par deux examinateurs.
A la date fixée pour l'examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à deux examinateurs.
Les notes du mémoire sont communiquées au président.
III. Modalités de l'examen de fin de stage en formation spéciale et appréciation des résultats.

Art. 6.

Le candidat, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l'examen, est obligé à se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen. La session de participation initiale est annulée dans son chef.

Les épreuves des examens sont appréciées par deux examinateurs. Les notes sont transmises au président.

Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que la moitié au moins du maximum des points dans chaque matière, a réussi à l'examen.

Le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points, ainsi que le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points mais, dans plus d'une matière, n'a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points, a échoué à l'examen.

Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points sans avoir obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière de l'examen est ajourné dans cette matière.

Les examens d'ajournement ont lieu dans le mois de la proclamation du résultat de l'examen.

Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l'examen d'ajournement, a échoué à l'examen.

Art. 7.

Le stagiaire qui a subi un échec à l'examen de fin de stage en formation spéciale doit se présenter de nouveau à la prochaine session d'examen. Le candidat qui a échoué deux fois à l'examen est définitivement écarté.

IV. Dispositions finales.

Art. 8.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Art. 9.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 30 août 2012.

Henri