Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d'attribution de l'agrément en tant qu'organisation non gouvernementale de développement prévu au titre de l'article 7 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire et notamment son article 7;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans le cadre d'une demande d'agrément en tant qu'organisation non gouvernementale de développement, les éléments suivants seront soumis à examen:

1. les activités qui auront été réalisées par l'organisation dans un ou plusieurs pays en développement et/ou les actions de sensibilisation de l'opinion publique au Luxembourg, la logique d'intervention qui les sous-tend ainsi que la stratégie opérationnelle mise en oeuvre;
2. les capacités et compétences de l'organisation dans la mise en oeuvre de programmes et projets;
3. les comptes rendus des trois dernières assemblées générales ainsi que les rapports d'activités et bilans financiers y relatifs, tout comme, le cas échéant, ceux des assemblées générales extraordinaires ayant eu lieu pendant la même période; pour les fondations, les arrêtés de compte par les conseils d'administration respectifs. En outre, une copie des statuts, dûment déposés et publiés au Mémorial, tout comme la liste actualisée du conseil d'administration et de ses membres;
4. la stabilité financière de l'organisation, celle-ci devant disposer d'une assise financière lui permettant de garantir l'exécution satisfaisante des projets pour lesquels des cofinancements seront demandés. A ce titre, sera également examinée la collecte de fonds au Luxembourg prévue à l'article 13 de la même loi.

Art. 2.

Toute demande en renouvellement de l'agrément doit intervenir au plus tard trois mois avant son expiration.

L'organisation non gouvernementale de développement doit annexer à sa demande les comptes rendus des deux dernières assemblées générales ainsi que les rapports d'activités et bilans financiers y relatifs, tout comme, le cas échéant, ceux des assemblées générales extraordinaires ayant eu lieu pendant la même période. Toute modification des statuts ou tout changement dans la composition du conseil d'administration et des membres de l'organisation devront être communiqués.

Lors de l'examen de la demande en renouvellement, le respect des articles 13 et 15 de la même loi sera vérifié.

Art. 3.

Lorsque l'organisation non gouvernementale de développement ne remplit plus les critères prévus à l'article 2, le renouvellement de l'agrément lui est refusé.

Art. 4.

Chaque refus de renouvellement de l'agrément en tant qu'organisation non gouvernementale de développement est communiqué à l'Administration des contributions directes.

Art. 5.

En cas de refus de renouvellement d'agrément, une nouvelle demande d'agrément peut être introduite par l'organisation dès que les conditions d'obtention de l'agrément sont de nouveau remplies.

Art. 6.

En dehors des cas précités, l'agrément peut être retiré à une organisation lorsque le non-respect de dispositions légales et réglementaires ou de stipulations contractuelles est dûment établi.

Art. 7.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l'Action humanitaire est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire,

Marie-Josée Jacobs

Cabasson, le 7 août 2012.

Henri