Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie suite à l'introduction du médecin référent.
Section 4 .
— Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNSChapitre 9
— Médecin référentNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Art. 1er.
A l’article 10, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, il est inséré un point 11) nouveau ayant la teneur suivante:
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» |
Art. 2.
A la suite de l’article 19 est ajouté un nouvel intitulé et un nouvel article 20 ayant la teneur suivante:
« |
Dispositions relatives au dispositif du médecin référent Art. 20. En application de l’article 19bis, alinéa 1, point 5) du Code de la sécurité sociale, seules les pathologies chroniques graves suivantes peuvent donner lieu à la mise en compte de la position MR02:
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» |
Art. 3.
La première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifiée comme suit:
1° | A la sous-section 3 intitulée «Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre» de la section 2 intitulée «Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par les articles 277 à 293 du chapitre III intitulé «Allocation de naissance» du livre IV intitulé «Prestations familiales» du Code de la sécurité sociale» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des codes E8, E9, E10, E11, E12 et E13 sont fixés à 15,08 points. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° |
A la suite de ladite sous-section 3 sont insérées les remarques suivantes:
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3° | A la section 3 intitulée «Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des codes E18 et E19 sont fixés à 15,08 points. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° |
A la suite de ladite section 3 sont insérées les remarques suivantes:
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5° |
La section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage» est remplacée comme suit:
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6° |
Le chapitre 9 prend, sous l’intitulé nouveau «Médecin référent», la teneur suivante:
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Art. 4.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception de l’article 3, points 1° à 4°, qui entreront en vigueur en date du 1er janvier 2013 et à l’exception de l’article 3, point 5° en ce qu’il introduit un nouveau point 4) à la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage» et en ce qu’il introduit les remarques 2) à 5) subséquentes dans la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, qui entrera en vigueur en date du 1er janvier 2014.
Art. 5.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo |
Cabasson, le 21 juillet 2012. Henri |