Règlement grand-ducal du 28 juin 2012 modifiant et complétant le 9e programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et notamment ses chapitres 3 et 4;

Vu le règlement grand-ducal du 24 mars 2010 arrêtant le 9e programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 modifiant et complétant le 9e programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 mars 2010 arrêtant le 9e programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat, les tableaux sont modifiés et complétés comme suit:

Art. 2.

Les projets non-mentionnés aux tableaux prévus à l'article 1er du présent règlement ainsi que les participations de l'Etat y relatives restent inchangés.

Art. 3.

L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 24 mars 2010 arrêtant le 9e programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat est modifié comme suit:
«     

Une convention signée entre le promoteur et le ministre rappelle les conditions d'octroi et l'importance du montant maximum de la participation étatique pour le projet en question, tout comme les droits et les obligations principales du promoteur ainsi que les droits de contrôle de l'Etat.

Toute convention prévoyant la construction de nouveaux logements et signée après l'entrée en vigueur du présent règlement doit contenir une clause prévoyant que les logements dont l'autorisation à bâtir sera demandée après ladite entrée en vigueur doivent atteindre la classe A pour l'indice de dépense d'énergie primaire ainsi que pour l'indice de dépense d'émissions de CO2, et la classe B pour l'indice de dépense d'énergie chauffage, telle que définie à l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation.

Toute convention prévoyant la rénovation et la transformation de logements existants signée après l'entrée en vigueur du présent règlement doit contenir une clause prévoyant que les logements dont l'autorisation à bâtir sera demandée après ladite entrée en vigueur doivent atteindre la classe D pour l'indice de dépense d'énergie primaire, pour l'indice de dépense d'émissions de CO2 et pour l'indice de dépense d'énergie chauffage, telle que définie à l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation tout en prévoyant une installation de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur y compris un test d'étanchéité telle que définie dans le règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de la mise en valeur des énergies renouvelables.

Les critères énergétiques à respecter pour chaque projet sont susceptibles d'une dispense ministérielle suivant la complexité et le degré de faisabilité en la matière.

     »

Art. 4.

Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Le Ministre du Logement,

Marco Schank

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2012.

Henri