Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 déterminant les critères d’application de l’accord-cadre dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales de développement prévue au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire et notamment ses articles 18 et 19;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour pouvoir entrer dans le bénéfice d’un accord-cadre au sens de l’article 18 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire, une organisation non gouvernementale de développement doit avoir été agréée d’une manière continue conformément aux termes de l’article 7 de cette loi depuis une période qui ne peut être inférieure à cinq années révolues au moment du dépôt de la demande.
L’organisation non gouvernementale de développement doit avoir formulé et mené à bien de manière satisfaisante un minimum de neuf projets cofinancés par l’Etat aux termes de l’article 9 de cette loi pendant les trois années civiles précédant celle pour laquelle la demande en obtention d’un accord-cadre est introduite. La contribution de l’Etat pour ces projets ne saurait avoir été, au cours de cette même période, inférieure à trois cent soixante-dix mille euros.
Des organisations non gouvernementales de développement peuvent s’associer et présenter un programme commun afin de répondre à ces conditions.
Art. 2.
Le plafond annuel maximal de la contribution financière de l’Etat dans le cadre d’un accord-cadre conclu avec une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement ne peut excéder le montant de trois millions d’euros.
Art. 3.
L’accord-cadre est une convention négociée entre l’organisation non gouvernementale de développement et le Ministère des Affaires étrangères. Elle est conclue sur la base d’un programme d’activités pluriannuel qui doit refléter une stratégie claire et cohérente.
Cette stratégie doit s’insérer dans un cadre géographique délimité de manière précise, se baser sur une approche sectorielle ou être dotée d’une ligne directrice thématique ou méthodologique.
Art. 4.
Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Coopération Marie-Josée Jacobs |
Château de Berg, le 22 juin 2012. Henri |