Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation, l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 1352/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants;

Considérant que conformément au èglement d’exécution (UE) n° 1352/2011 précité, il y a lieu de compléter la liste des biens soumis à restriction commerciale, afin de prévenir l’utilisation de certains médicaments et d’étendre l’interdiction du commerce de ceinturons à décharge électrique à des dispositifs similaires et ceci en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation et l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont remplacés respectivement par les annexes I et II du présent règlement grand-ducal.

Art. 2.

L’importation des marchandises mentionnées dans l’annexe II au présent règlement est subordonnée à la délivrance d’une licence.

Art. 3.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Château de Berg, le 22 juin 2012,

Henri

Annexe I

Liste des biens visés aux articles 1er et 2

Code NC

Désignation

1. Biens conçus pour l’exécution d’êtres humains, à savoir:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1. Potences et guillotines

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2. Chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3. Chambres hermétiques, en acier et en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4. Systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel

2. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 8543 70 90

2.1. Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques ayant une tension à vide supérieure à 10.000 V

3. Dispositifs portatifs prétendument conçus à des fins de lutte contre les émeutes, à savoir:

ex 9304 00 00

3.1 Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal

Annexe II

Liste des biens visés à l’article 1er

Code NC

Désignation

1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1. Chaise de contrainte et panneaux équipés de menottes

Note:

Ce point ne s’applique pas aux chaises de contrainte conçues pour les personnes handicapées.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2. Fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels

Note:

Ce point ne s’applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3. Poucettes et vis de pouces, y compris les poucettes dentelées

2. Dispositifs portatifs conçus à des fins de luttes contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1. Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique ayant une tension à vide supérieure à 10.000 V

Notes:

1. Ce point ne s’applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs visés à l’annexe I, point 2.1.

2. Ce point ne s’applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.

3. Équipement portatif de protection d’agents incapacitants utilisé à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et agents associés, à savoir:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1. Dispositifs portatifs conçus ou modifiés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant

Note:

Ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique.

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

3.2. Vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (n° CAS 2444-46-4)

3.3. Capsicum oléorésine (OC) (n° CAS 8023-77-6)

4. Produits susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains par injection létale, à savoir:

ex 2933 53 90

[a) à f)]

ex 2933 59 95

[g) et h)]

4.1 Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

a)

amobarbital (n° CAS 57-43-2 )

b)

sel de sodium de l’amobarbital (n° CAS 64-43-7)

c)

pentobarbital (n° CAS 76-74-4)

d) sel de sodium du pentobarbital (n°CAS 57-33-0)
e)

sécobarbital (n° CAS 76-73-3)

f)

sel de sodium du sécobarbital (n°CAS 309-43-3)

g)

thiopental (n° CAS 76-75-5)

h)

sel de sodium du thiopental (n° CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

Note:

Sont aussi couverts les produits contenant l’un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire.