Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation, l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 1352/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants;
Considérant que conformément au èglement d’exécution (UE) n° 1352/2011 précité, il y a lieu de compléter la liste des biens soumis à restriction commerciale, afin de prévenir l’utilisation de certains médicaments et d’étendre l’interdiction du commerce de ceinturons à décharge électrique à des dispositifs similaires et ceci en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation et l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont remplacés respectivement par les annexes I et II du présent règlement grand-ducal.
Art. 2.
L’importation des marchandises mentionnées dans l’annexe II au présent règlement est subordonnée à la délivrance d’une licence.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie Etienne Schneider
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Château de Berg, le 22 juin 2012, Henri |