Règlement grand-ducal du 8 juin 2012 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une aide sociale aux demandeurs de protection internationale.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres;

Vu la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection;

Vu la loi du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg;

Vu les avis de de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er.

Principes généraux et champ d'application

Art. 1er.

L'aide sociale comporte les prestations suivantes:

1.l'hébergement, assorti d'une pension complète ou bien d'une fourniture de repas respectivement de denrées alimentaires;
2.l'allocation mensuelle;
3.les soins médicaux de base;
4.la prise en charge des cotisations à titre de l'assurance volontaire prévue par l'article 2 du Code des assurances sociales;
5.les moyens de transport publics du réseau du Grand-Duché de Luxembourg;
6.la guidance sociale;
7.l'encadrement des mineurs non accompagnés;
8.les soins et suivis psychologiques pour les personnes en ayant besoin, notamment les victimes de traumatismes;
9.les conseils en matière sexuelle et reproductive;
10.des aides ponctuelles en cas de besoin.

Art. 2.

L'aide sociale est accordée à toute personne détentrice de l'attestation ou de la convocation visée aux articles 6 et 62 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, à condition de ne pas disposer de moyens d'existence suffisants à sa subsistance.

Est exclue du bénéfice de l'aide sociale toute personne prise en charge conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

Art. 3.

La demande en obtention de l'aide sociale est introduite par écrit auprès du ministre ayant l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration, désigné ci-après «l'OLAI», dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre».

Lors de l'introduction de sa demande d'aide, le demandeur est informé, dans la mesure du possible, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des aides dont il peut bénéficier et des obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil, y compris l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle, l'accès aux soins médicaux et l'accès au marché de l'emploi.

Une liste des organisations susceptibles de l'aider pendant son séjour au Luxembourg lui sera remise.

Le droit à l'aide sociale prend effet à partir de la remise de l'attestation, respectivement de la convocation, visée aux articles 6 et 62 de la loi précitée.

Le droit à l'aide sociale est revu dès l'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire.

Le droit à l'aide sociale prend fin:

en cas de restitution de l'attestation au ministre ayant l'asile dans ses attributions;
en cas d'expiration de la validité de l'attestation;
dès l'obtention d'une autorisation de séjour;
dès l'obtention d'une autorisation de travail;
dès l'obtention du statut de protection internationale.

Art. 4.

(1)L'aide sociale est déterminée en fonction de la composition du ménage, de l'âge de ses membres, ainsi que des revenus dont dispose le ménage. Elle tient compte des besoins particuliers des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, besoins constatés après une évaluation individuelle de leur situation.

(2)Lors de sa demande en obtention de l'aide sociale, le bénéficiaire de l'aide sociale est tenu d'informer l'OLAI en charge de l'instruction du dossier d'aide sociale de la composition de son ménage, de la présence de personnes ayant des besoins particuliers, ainsi que de la situation de revenu intégral de sa personne et de celle des personnes faisant partie de son ménage. Le bénéficiaire atteste par écrit l'exactitude des informations fournies et des documents produits. Tout changement est à signaler à l'OLAI.

(3)Pour l'instruction du dossier, le ministre procède, pour autant que de besoin et suivant ses compétences, à une enquête auprès des intéressés, auprès des administrations publiques et communales, auprès des institutions et services publics et privés œuvrant dans le domaine de l'action sociale ainsi qu'auprès des organismes de sécurité sociale.

Chapitre 2.

Limitation et retrait de l'aide sociale

Art. 5.

Le ministre peut limiter ou retirer le bénéfice de l'aide sociale lorsque:

a)le bénéficiaire de l'aide sociale a dissimulé ses ressources financières et a indûment bénéficié de l'aide sociale. Les aides indûment touchées, suite à une fausse attestation écrite ou suite à l'omission par le bénéficiaire de l'aide sociale de déclarer le changement intervenu dans la composition de son ménage, respectivement suite à l'allégation de faits inexacts, seront récupérées à charge du bénéficiaire;
b)le bénéficiaire de l'aide sociale ou un membre de sa famille qui l'accompagne s'est comporté de manière violente ou menaçante envers les personnes assurant l'encadrement des bénéficiaires de l'aide sociale ou bien envers des personnes exerçant des activités de gestion dans une structure d'hébergement ou envers d'autres personnes hébergées dans les structures;
c)

le bénéficiaire de l'aide sociale:

abandonne la structure d'hébergement sans en avoir informé l'autorité compétente ou si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue, ou
ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas à leurs demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels fixés par l'autorité compétente, ou
a déjà introduit une demande au Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision motivée fondée sur les raisons de sa disparition est prise quant au rétablissement du bénéfice de certains ou de l'ensemble des conditions d'accueil;

d)le bénéficiaire de l'aide sociale ou un membre de sa famille qui l'accompagne a commis un manquement grave au règlement d'ordre intérieur des structures d'hébergement.

Art. 6.

Avant de prendre une décision visée à l'article 5 et sauf s'il y a péril en la demeure, le ministre informe le bénéficiaire de l'aide sociale de son intention en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai de 8 jours, qui prend effet à compter de la date de la remise de la lettre à la poste, est accordé au bénéficiaire de l'aide sociale pour présenter ses observations. Le bénéficiaire de l'aide sociale peut être entendu en personne à condition d'en faire la demande endéans du délai précité de 8 jours.

Art. 7.

Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice de l'aide sociale doivent être motivées et sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, compte tenu du principe de proportionnalité. L'accès aux soins médicaux d'urgence reste assuré en toutes circonstances.

Chapitre 3.

Montant de l'aide sociale

Art. 8.

Le montant de l'allocation mensuelle, qui peut être complétée par des aides en nature ou des bons d'achat, est déterminé comme suit:

1. En cas d'hébergement en pension complète ou d'hébergement avec fourniture de repas ou de denrées alimentaires, le bénéficiaire de l'aide sociale touche une allocation mensuelle en espèces de:
25 € par personne adulte
12,50 € par enfant mineur
25 € par mineur non accompagné âgé de 16 à 18 ans.
2. Par dérogation au point 1. et lorsque la fourniture de repas n'est pas possible, le bénéficiaire de l'aide sociale touche une allocation mensuelle de:
225 € par personne adulte
300 € par ménage de deux personnes
200 € par adulte supplémentaire
173 € par adolescent âgé de 12 à 18 ans
140 € par enfant âgé de moins de 12 ans
225 € par mineur non accompagné âgé de 16 à 18 ans.

Les montants pré-visés correspondent au nombre 737,83 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er octobre 2010 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Chapitre 4.

Hébergement

Art. 9.

(1)L'hébergement comprend la mise à disposition d'un logement assorti d'une pension complète ou bien d'une fourniture de repas ou de denrées alimentaires.

(2)Le bénéficiaire de l'aide sociale est logé dans une des structures d'hébergement suivantes:

a)structures d'hébergement publiques;
b)structures d'hébergement privées;
c)hôtels, auberges ou autres locaux adaptés.

Lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, le bénéficiaire de l'aide sociale peut être logé pour une période aussi courte que possible dans une structure d'accueil d'urgence.

Le ministre prend les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille qui est présente sur le territoire du pays.

(3)Les gestionnaires des structures d'hébergement veillent à ce que:

a)lors de son séjour dans une structure d'hébergement, le bénéficiaire de l'aide sociale ait droit au respect de sa vie privée et familiale;
b)le bénéficiaire de l'aide sociale ait la possibilité de communiquer avec sa famille, ses conseils juridiques, les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et les organisations non gouvernementales reconnues.

(4)Le ministre veille à ce que le bénéficiaire de l'aide sociale ne soit transféré d'un logement à un autre que lorsque cela est nécessaire. Il appartient au bénéficiaire de l'aide sociale d'informer ses conseils juridiques de son transfert et de sa nouvelle adresse.

(5)Le gestionnaire accorde une attention particulière à la prévention de la violence à l'intérieur des structures d'hébergement.

(6)Le personnel des structures d'hébergement a eu ou reçoit une formation appropriée et est tenu par le secret professionnel en ce qui concerne les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Chapitre 5.

Mineurs non accompagnés

Art. 10.

(1)Les mineurs non accompagnés âgés de moins de 16 ans sont hébergés:

a)auprès de membres adultes de leur famille;
b)au sein d'une famille d'accueil;
c)dans des structures spécialisées dans l'accueil des mineurs;
d)dans d'autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs.

Les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus peuvent être placés dans des structures d'hébergement pour demandeurs de protection internationale adultes.

(2)Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné et notamment à son âge et à sa maturité.

(3)Le personnel chargé de mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité prévu en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

Art. 11.

Le règlement grand-ducal du 1er septembre 2006 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une aide sociale aux demandeurs de protection internationale est abrogé.

Art. 12.

Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille
et de l'Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 8 juin 2012.

Henri