Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive modifiée 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales;
Vu la directive d’exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d’Oryza sativa;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’annexe I, paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, le point A est remplacé par le texte suivant:
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A. Oryza sativa: Le nombre de plantes manifestement infectées par Fusarium fujikuroi ne dépasse pas:
Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas:
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Art. 2.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, Romain Schneider |
Palais de Luxembourg, le 7 juin 2012 Henri |