Règlement grand-ducal du 1er juin 2012 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'Institut national de la statistique et des études économiques et fixant les modalités et le programme des examens spéciaux en vue de l'accès au statut de fonctionnaire dans les carrières des employés de l'Etat de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


Titre I. Dispositions générales
Titre II. Dispositions spéciales
Chapitre Ier. Carrières du chargé d'études et du chargé d'études-informaticien
Chapitre II. Carrières du rédacteur, de l'informaticien diplômé, de l'ingénieur-technicien et du bibliothécaire-documentaliste
Chapitre III. Carrière de l'expéditionnaire, de l'expéditionnaire technique et de l'expéditionnaire-informaticien
Chapitre IV. Carrière du concierge
TITRE III. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique;

Vu la loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre I. Dispositions générales

Art. 1er.

Le terme de «candidat» employé dans le présent règlement désigne à la fois le stagiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui doit se soumettre à un examen de fin de stage ou de formation spéciale, le fonctionnaire qui participe à un des examens de promotion et l'employé qui participe à un examen spécial dont l'organisation et la matière sont déterminées par le présent règlement grand-ducal.

Art. 2.

-Conditions d'admission au stage

L'admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 3.

-Durée et modalités de stage

La durée et les modalités du stage à accomplir pour les carrières visées par le présent règlement sont déterminées par les règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique.

Art. 4.

-Admission définitive

Sans préjudice de l'application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique, nul ne peut être nommé à une fonction auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, s'il n'a pas accompli le stage légalement prévu et s'il n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage prévu pour sa carrière.

Art. 5.

-Conditions de promotion aux fonctions supérieures

Sans préjudice de l'application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d'informaticien principal, d'ingénieur-technicien principal, de commis adjoint, de commis technique adjoint, de commis-informaticien adjoint, de concierge s'il n'a pas subi avec succès l'examen de promotion dans sa carrière respective.

Art. 6.

-Organisation des cours de formation

(1)

Les matières - cours de formation générale et spéciale, cours de formation pour examens de promotion et examens spéciaux - visées aux articles 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 et 25 du présent règlement et énoncées ci-après sont communiquées aux candidats.

Les cours de formation organisés à l'Institut national de la statistique et des études économiques en collaboration avec l'Institut National d'Administration Publique porteront sur les matières suivantes:

loi organique du STATEC
le cadre légal du système statistique européen
la législation sur la protection des personnes
la statistique descriptive
les indices et la régression
les sources et méthodes des principales statistiques
l'environnement informatique
les outils de bureautique - initiation et perfectionnement
l'économie luxembourgeoise
l'enquête et la collecte des données.

La durée, le contenu des formations respectivement la complexité des matières seront adaptés en fonction de la carrière.

(2)

Les candidats sont informés à l'avance de l'horaire des cours ainsi que du lieu de leur déroulement.

(3)

Le temps de formation spéciale ainsi que le temps de formation préparant à l'examen de promotion et autres examens spéciaux comptent comme période d'activité de service.

(4)

Le candidat assiste obligatoirement aux cours de formation prévus par le présent règlement.

(5)

Le candidat ne peut pas bénéficier d'une dispense de la fréquentation de certains cours de formation prévus par le présent règlement.

Art. 7.

-Modalités de l'organisation des examens

(1)

Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

(2)

Les examens de fin de formation spéciale visés par le présent règlement se tiennent au plus tard au courant de l'avant-pénultième mois de stage.

(3)

Les examens spéciaux prévus à l'article 27 de la loi du 10 juillet 2011 portant organisation d'un Institut national de la statistique et des études économiques, seront organisés dès que les candidats rempliront les conditions fixées par l'article susmentionné.

Art. 8.

-Admission aux examens

(1)

La commission d'examen prononce l'admission, le refus ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.

(2)

Pour être admis à l'examen de promotion de sa carrière, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de l'examen, de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive.

Art. 9.

-Appréciation et mise en compte des résultats

(1)

Le candidat qui à l'examen de fin de stage, à l'examen de promotion ou à l'examen spécial prévus par le présent règlement a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus et qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière a réussi à l'examen correspondant.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière où il a été ajourné.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans deux matières ou plus a échoué à l'examen correspondant.

Le candidat qui à l'examen de fin de stage, à l'examen de promotion ou à l'examen spécial prévus par le présent règlement n'a pas obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus a échoué à l'examen correspondant.

(2)

Après un premier échec à l'examen de fin de stage ou à l'examen spécial le candidat peut se présenter une seconde fois à l'examen correspondant. Un deuxième échec à l'un des examens en question entraîne l'élimination définitive du candidat.

En cas de second échec à l'examen de promotion, le candidat peut se présenter une dernière fois à l'examen de promotion après un délai de cinq ans et à condition d'avoir à nouveau suivi la formation spéciale de la carrière respective prévue à l'article 6 du présent règlement.

(3)

La commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l'examen de fin de formation générale et de l'examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun conformément à l'article 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut National d'Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

(4)

Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d'une des sessions d'examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen à laquelle il participera.

Art. 10.

-Classement des candidats aux différents examens

(1)

Le classement final des candidats à la suite de l'examen de fin de formation générale et de fin de formation spéciale est opéré par la commission de coordination conformément à l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

(2)

En cas de réussite à un examen d'ajournement dans les différents examens prévus par le présent règlement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l'épreuve principale de la session d'examen auquel l'ajournement se rapporte.

(3)

La commission d'examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion dans l'ordre du total des points obtenus dans l'ensemble des matières sous réserve de la disposition prévue au paragraphe (2) qui précède.

Le ministre ayant l'Institut national de la statistique et des études économiques dans ses attributions établit un tableau d'avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l'intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l'examen de promotion respectivement. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n'est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l'examen de fin de stage.

Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d'avancement ainsi établi.

Titre II. Dispositions spéciales
Chapitre Ier. Carrières du chargé d'études et du chargé d'études-informaticien

Art. 11.

-Examen de fin de stage

(1)

L'examen de fin de stage des stagiaires dans les carrières du chargé d'études et du chargé d'études-informaticien comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.

(2)

L'examen de fin de formation générale est organisé par l'Institut National d'Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut National d'Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

Art. 12.

-Examen de fin de formation spéciale

L'examen de fin de formation spéciale dans les carrières du chargé d'études et du chargé d'études-informaticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques porte sur les matières suivantes:

1. Cadre légal du système statistique (60 pts)
loi organique du STATEC
le cadre légal du système statistique européen
législation sur la protection des personnes
2. Méthodes statistiques (60 pts)
statistique descriptive
indices et régression
3. Sources et méthodes des principales statistiques économiques et sociales (90 pts)
aperçu général sur les travaux d'EUROSTAT et du STATEC
sources et méthodes approfondies en relation directe avec l'affectation du candidat sur son lieu de travail
4. Mémoire de fin de stage en relation avec la connaissance des matières rentrant dans les attributions propres de la division de l'Institut national de la statistique et des études économiques à laquelle est rattaché le candidat (60 pts)
présentation orale du mémoire devant la commission d'examen.

Les matières visées aux points 1 à 3 ci-dessus sont sanctionnées par un examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites. Le maximum des points à attribuer est indiqué pour chaque matière.

Les questions relatives au point 3 sont fonction de l'affectation spécifique du candidat.

L'examen a lieu devant une commission d'examen instituée par le ministre de tutelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le mémoire de fin de stage doit être en relation avec les travaux du candidat. Le travail peut être de nature descriptive ou analytique.

Le sujet du mémoire retenu par le président de la commission d'examen, sur proposition du candidat, est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de cinq mois pour la rédaction.

Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum 20 pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.

Le président de la commission d'examen transmet le mémoire aux membres de la commission d'examen. A la date fixée pour l'examen spécial, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat.

Art. 13.

-Examen spécial

L'examen spécial à organiser pour les employés de la carrière S, inscrit à l'article 27 de la loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et permettant l'accès au statut du fonctionnaire, portera sur les mêmes matières que l'examen de fin de formation spéciale dans les carrières du chargé d'études et du chargé d'études-informaticien et se déroulera dans les conditions énoncées à l'article précédent.

Chapitre II. Carrières du rédacteur, de l'informaticien diplômé, de l'ingénieur-technicien et du bibliothécaire-documentaliste

Art. 14.

-Examen de fin de stage

(1)

L'examen de fin de stage des stagiaires dans les carrières du rédacteur, de l'informaticien diplômé, de l'ingénieurtechnicien et du bibliothécaire-documentaliste comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.

(2)

L'examen de fin de formation générale est organisé par l'Institut National d'Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut

National d'Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

Art. 15.

-Examen de fin de formation spéciale

L'examen de fin de formation spéciale dans les carrières du rédacteur, de l'informaticien diplômé, de l'ingénieurtechnicien et du bibliothécaire-documentaliste de l'Institut national de la statistique et des études économiques porte sur les matières suivantes:

1. Cadre légal du système statistique luxembourgeois (60 pts)
loi organique du STATEC
législation sur la protection des personnes
2. Eléments d'analyse statistique (60 pts)
statistique descriptive et indices (notions élémentaires)
3. Application informatique - initiation aux principaux outils de bureautique (60 pts)
environnement informatique
exercices pratiques
4. Sources et méthodes des principales statistiques économiques et sociales (60 pts)
aperçu général sur les travaux d'EUROSTAT et du STATEC
sources et méthodes approfondies en relation directe avec l'affectation du candidat sur son lieu de travail
5. Mémoire de fin de stage en relation avec la connaissance des matières rentrant dans les attributions propres de la division de l'Institut national de la statistique et des études économiques à laquelle est rattaché le candidat (60 pts).

L'évaluation du mémoire se fait par rapport aux critères de la synthèse, de la structure et de la présentation.

Les matières visées aux points 1 à 4 ci-dessus sont sanctionnées par un examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer est indiqué pour chaque matière.

Les questions relatives au point 4 sont fonction de l'affectation spécifique du candidat.

L'examen a lieu devant une commission d'examen instituée par le ministre de tutelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le mémoire de fin de stage doit être en relation avec les travaux du candidat ou les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques en général. Le travail peut être de nature statistique descriptive ou porter sur la synthèse de méthodologies utilisées à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le sujet du mémoire retenu par le président de la commission d'examen, sur proposition du candidat, est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de cinq mois pour la rédaction.

Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum 15 pages. Le président de la commission d'examen transmet le mémoire aux membres de la commission d'examen.

La formation relative aux matières spéciales ci-dessus est organisée en collaboration avec l'Institut National d'Administration Publique. Les cours y relatifs sont accessibles aux stagiaires des carrières moyennes.

Art. 16.

-Examen de promotion

L'examen de promotion dans les carrières du rédacteur, de l'informaticien diplômé, de l'ingénieur-technicien et du bibliothécaire-documentaliste de l'Institut national de la statistique et des études économiques porte sur les matières suivantes:

1. Le cadre légal du système statistique européen (40 pts)
2. L'économie luxembourgeoise (60 pts)
notions élémentaires d'économie
aspects saillants de l'économie luxembourgeoise
3. Enquête et collecte de données (60 pts)
méthodes et pratiques d'enquête
4. Application informatique - niveau avancé (60 pts)
perfectionnement aux principaux outils de bureautique
5. Travail de rédaction en relation avec la connaissance des matières rentrant dans les attributions de l'Institut national de la statistique et des études économiques (60 pts)
projet de lettre ou de publication
commentaire et analyse de tableaux statistiques, présentation de résultats statistiques.

Les matières visées aux points 1 à 5 ci-dessus sont sanctionnées par un examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer est indiqué pour chaque matière.

L'examen a lieu devant une commission d'examen instituée par le ministre de tutelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La formation relative aux matières spéciales ci-dessus est organisée en collaboration avec l'Institut National d'Administration Publique. Les cours y relatifs sont accessibles aux candidats de l'examen de promotion des carrières moyennes.

Art. 17.

-Examen spécial

L'examen spécial à organiser pour les employés des carrières D et E, inscrit à l'article 27 de la loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et permettant l'accès au statut du fonctionnaire, portera sur les mêmes matières que l'examen de promotion des carrières du rédacteur, de l'informaticien diplômé, de l'ingénieur-technicien et du bibliothécaire-documentaliste et se déroulera dans les conditions énoncées à l'article précédent.

Chapitre III. Carrière de l'expéditionnaire, de l'expéditionnaire technique et de l'expéditionnaire-informaticien

Art. 18.

-Examen de fin de stage

(1)

L'examen de fin de stage des stagiaires dans les carrières de l'expéditionnaire, de l'expéditionnaire technique et de l'expéditionnaire-informaticien comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.

(2)

L'examen de fin de formation générale est organisé par l'Institut National d'Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut

National d'Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

Art. 19.

-Examen de fin de formation spéciale

L'examen de fin de formation spéciale dans les carrières de l'expéditionnaire, de l'expéditionnaire technique et de l'expéditionnaire-informaticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques porte sur les matières suivantes:

1. Cadre légal du système statistique luxembourgeois (40 pts)
2. Notions élémentaires d'analyse statistique (60 pts)
3. Introduction à la pratique des enquêtes statistiques (60 pts)
4. Aperçu sur les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques (60 pts).

Les matières visées aux points 1 à 4 ci-dessus sont sanctionnées par un examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer est indiqué pour chaque matière.

L'examen a lieu devant une commission d'examen instituée par le ministre de tutelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La formation relative aux matières spéciales ci-dessus sera assurée par des cours de formation internes à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 20.

-Examen de promotion

L'examen de promotion dans les carrières de l'expéditionnaire, de l'expéditionnaire technique et de l'expéditionnaire-informaticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques porte sur les matières suivantes:

1. Cadre légal du système statistique européen (40 pts)
2. Eléments d'analyse statistique (60 pts)
3. Application informatique - initiation aux principaux outils de bureautique (60 pts)
4. Sources et méthodes des principales statistiques économiques et sociales (60 pts).

Les matières visées aux points 1 à 4 ci-dessus sont sanctionnées par un examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer est indiqué pour chaque matière.

Les questions relatives au point 4 sont fonction de l'affectation spécifique du candidat.

L'examen a lieu devant une commission d'examen instituée par le ministre de tutelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La formation relative aux matières spéciales ci-dessus est organisée en collaboration avec l'Institut National d'Administration Publique. Les cours y relatifs sont accessibles aux candidats de l'examen de promotion dans les carrières de l'expéditionnaire, de l'expéditionnaire technique et de l'expéditionnaire-informaticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 21.

-Examen spécial

L'examen spécial à organiser pour les employés des carrières C, B1 et B, inscrit à l'article 27 de la loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et permettant l'accès au statut du fonctionnaire, portera sur les mêmes matières que l'examen de promotion des carrières de l'expéditionnaire, de l'expéditionnaire technique et de l'expéditionnaire-informaticien et se déroulera dans les conditions énoncées à l'article précédent.

Chapitre IV. Carrière du concierge

Art. 22.

-Examen de fin de stage

(1)

L'examen de fin de stage des stagiaires dans la carrière du concierge comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.

(2)

L'examen de fin de formation générale est organisé par l'Institut National d'Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut

National d'Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

Art. 23.

-Examen de fin de formation spéciale

L'examen de fin de formation spéciale dans la carrière du concierge de l'Institut national de la statistique et des études économiques porte sur les matières suivantes:

1. Missions de l'Institut national de la statistique et des études économiques (40 pts)
2. Les publications du STATEC (60 pts)
3. Sources et méthodes des principales statistiques économiques et sociales (60 pts).

Les matières visées aux points 1 à 3 ci-dessus sont sanctionnées par un examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer est indiqué pour chaque matière.

L'examen a lieu devant une commission d'examen instituée par le ministre de tutelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La formation relative aux matières spéciales ci-dessus sera assurée par des cours de formation internes à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 24.

-Examen de promotion

L'examen de promotion dans la carrière du concierge de l'Institut national de la statistique et des études économiques porte sur les matières suivantes:

1. Cadre légal du système statistique luxembourgeois (40 pts)
2. Notions élémentaires d'analyse statistique (60 pts)
3. Introduction à la pratique des enquêtes statistiques (60 pts)
4. Aperçu sur les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques (60 pts).

Les matières visées aux points 1 à 4 ci-dessus sont sanctionnées par un examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer est indiqué pour chaque matière.

L'examen a lieu devant une commission d'examen instituée par le ministre de tutelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La formation relative aux matières spéciales ci-dessus sera assurée par des cours de formation internes à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 25.

-Examen spécial

L'examen spécial à organiser pour les employés de la carrière A, inscrit à l'article 27 de la loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et permettant l'accès au statut du fonctionnaire, portera sur les mêmes matières que l'examen de promotion du concierge et se déroulera dans les conditions énoncées à l'article précédent.

TITRE III. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 26.

-Dispositions transitoires

(1)

Pour les candidats dont le stage a débuté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions relatives au stage actuellement en vigueur continuent à s'appliquer.

(2)

Pour les candidats dont l'examen de promotion aura lieu dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions relatives à l'examen de promotion actuellement en vigueur continuent à s'appliquer.

Art. 27.

-Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant le programme de l'examen de promotion des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire du Service central de la statistique et des études économiques est abrogé.

Luxembourg, le 4 juin 2012.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider