Règlement grand-ducal du 25 mai 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Grosbous et Hierheck à l'occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pendant la phase d'exécution des travaux, l'accès à la N12 entre Grosbous et Hierheck (P.K. 35,200 – 41,375) est alternativement, dépendant des travaux, soit interdit à toute circulation dans les deux sens pour les conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs de machines et de véhicules investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier, soit rétréci sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.
Lors des phases d'interdiction de circulation, cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place.
Lors des phases de règlementation par des signaux colorés lumineux, le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,14 portant l'inscription «50» et C,13aa.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Art. 2.
Après l'achèvement des travaux et jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «70» et C,13aa.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler |
Château de Berg, le 25 mai 2012. Henri |