Règlement grand-ducal du 25 avril 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers, l’importation de et le transit à destination de la Libye de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression à l’intérieur du pays, conformément au règlement (UE) n° 204/2011 précité;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’exportation vers, l’importation de et le transit à destination de la Libye des marchandises mentionnées dans l’annexe I au présent règlement sont subordonnées à délivrance d’une licence.

Art. 2.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Château de Berg, le 25 avril 2012.

Henri

Annexe I

Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

1.

Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires»);
1.2munitions spécialement conçues par les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;
1.3viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires.
2.Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.
3.Véhicules suivants:
3.1véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
3.2véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
3.3véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour construction équipé d’une protection balistique;
3.4véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
3.5véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;
3.6composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.

Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4.Substances explosives et matériel connexe suivants:
4.1appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);
4.2charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;
4.3autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, suivants:
a)amatol;
b)nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);
c)nitroglycol;
d)pentaerythritol tetranitrate (PETN);
e) chlorure de picryle;
f)2.4.6-trinitrotoluène (TNT).
5.Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune équipements militaires, comme suivant:
5.1tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;
5.2casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne couvre pas:

- le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;
- le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6.Simulateurs, autres que ceux visés au pont ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
7.Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.
8.Barbelé rasoir.
9.Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.
10.Matériel spécialement conçu, pour la production des articles énumérés dans la présente liste.
11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste.